Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cddcc40aa805a7864d40
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 21 031 223 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 22/3757 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 25 octobre 2022 Dossier : N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDBS Nature affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Affaire : S.A.S. INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE C/ S.A.S. LAFONTAINE BEARN Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 6 septembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE Prise en la personne de son Président en exercice régulièrement domicilié audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. LAFONTAINE BEARN représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audite siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 JANVIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau du 6 mai 2020, la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE, a été autorisée , pour sûreté de sa créance, à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société LAFONTAINE BEARN, sur un compte ouvert auprès de la CARPA pour garantir la somme de 329 100 €. Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 13 mai 2020, il a été saisi une somme de 310 328,13 €. Par requête en date du 15 mars 2021, la société LAFONTAINE BEARN a saisi le président du tribunal de commerce de PAU aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 6 mai 2020. Par ordonnance de référé contradictoire du 18 janvier 2022, la présidente a : - rejeté les notes produites par la société INTENSE AUTOMOBILES, - débouté la société LAFONTAINE BEARN de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 6 mai 2020, - confirmé partiellement l'ordonnance de saisie conservatoire du 6 mai 2020, - modifié, ce faisant, le montant de la saisie conservatoire en le fixant à la somme de 100 000 €, - jugé recevable la société LAFONTAINE BEARN en sa demande de mainlevée en la limitant dans sa valeur, - ordonné la mainlevée de la somme de 210 312,23 € en faveur de la société LAFONTAINE BEARN, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés dans la présente procédure ainsi que ses propres dépens dont les frais de greffe taxé et liquidé à la somme de 40,65€ en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 21 janvier 2022, la SAS INTENSE AUTOMOBILES, BEARN BIGORRE a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 31 mars 2022, la SASU INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE a été déboutée de ses demandes tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Pau en date du 18 janvier 2022 ayant cantonné cette voie d'exécution à 100 000 €. La SASU INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE conclut à : Vu l'article 905 du Code de procédure civile, Vu l'article 74, 462, 484, 496 et 497 du Code de procédure civile Vu l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Vu la jurisprudence précitée - DECLARER irrecevables les conclusions communiquées par la SARL LAFONTAINE BEARN en date du 16 juin 2022 ; - DIRE fondé et justifié l'appel interjeté par la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE. - REFORMER l'ordonnance déférée, sus-évoquée, en ce qu'elle a : - Rejeté les notes produites par la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE - Confirmé partiellement l'ordonnance de saisie conservatoire du 6 mai 2020. - Modifié, ce faisant, le montant de la saisie conservatoire et l'a fixée à la somme de 100 000 € - Jugé recevable la société LAFONTAINE BEARN en sa demande de mainlevée mais l'a limitée dans sa valeur. - Ordonné la mainlevée de la somme de 210 312,23€ en faveur de la société LAFONTAINE BEARN. - Débouté la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE du surplus de ses demandes. A dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés dans la procédure ainsi que ses propres dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,65 € en ceux compris l'expédition de la décision. Statuant à nouveau, - RECTIFIER l'omission matérielle contenue dans l'ordonnance du 18 janvier 2022 déférée, DIRE ET JUGER en conséquence que le dispositif de l'ordonnance doit être complété comme suit : - « Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formulée par la société LAFONTAINE BÉARN au profit du Tribunal de commerce de PAU. - Renvoyer la société LAFONTAINE BÉARN à mieux se pourvoir » - DEBOUTER la société LAFONTAINE BÉARN de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 mai 2020. - VALIDER, à tout le moins confirmer intégralement l'ordonnance du 6 mai 2020 ayant autorisé la saisie conservatoire pratiquée le 13 mai 2020. - DEBOUTER la société LAFONTAINE BÉARN des fins de son appel incident. - DEBOUTER la société LAFONTAINE BÉARN de sa demande indemnitaire. - DEBOUTER la société LAFONTAINE BÉARN de ses demandes, fins et conclusions contraires. - CONDAMNER la société LAFONTAINE BÉARN à payer à la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement de frais irrépétibles exposés en première instance, outre une indemnité de 4000€ en règlement des frais irrépétibles exposés en appel. - CONDAMNER la société LAFONTAINE BÉARN aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l'article 699 du CPC, en ceux compris les frais d'huissier de saisie conservatoire. La société LAFONTAINE BEARN sollicite : - Rejeter l'appel formé par la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE à l'encontre de l'ordonnance de Référé du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PAU du 18 janvier 2022. - Accueillant l'appel incident de la société LAFONTAINE BEARN, - Se déclarer compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par la société LAFONTAINE BEARN sur le fondement de l'article L 515-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. - Condamner la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE à verser à la société LAFONTAINE BEARN une somme de 9 600€ à titre de dommages et intérêts. - La condamner à verser à la société LA FONTAINE BEARN une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître COUSI LETE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, la société LAFONTAINE BEARN s'est engagée à céder à la SAS GROUPE ZB un fonds de commerce d'achat,vente et réparation automobile lui appartenant et exploité en qualité de concessionnaire de la marque OPEL. Le compromis de cession du 1er octobre 2019 a été conclu sous conditions suspensives, relatives notamment à l'élimination des déchets et à la pollution des sols. Cette condition suspensive devait être levée au plus tard au jour de la réitération de l'acte. L'acte de cession du fonds de commerce a été réitéré le 7 janvier 2020. Les travaux de dépollution n'ont pas été réalisés et la société INTENSE AUTOMOBILES ayant découvert après la signature l'existence d'une cuve enterrée de récupération d'huiles de vidange et d'un séparateur d'hydrocarbures, a alors fait réaliser un audit de pollution des sols par la SARL ADHOC ( DIAG'SOL) qui a confirmé l'existence de cette cuve. Toutes les tentatives amiables réalisées par la société INTENSE AUTOMOBILES sont restées infructueuses et un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2020 n'a pas été suivi d'effet. Suivant ordonnance présidentielle du 6 mai 2020, la société INTENSE AUTOMOBILES a été autorisée , pour sûreté de sa créance, à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société LAFONTAINE BEARN sur un compte ouvert auprès de la CARPA pour garantir la somme de 329 100 €. Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 13 mai 2020, il a été saisi une somme de 310 328,13 €. La société INTENSE AUTOMOBILES a assigné à jour fixe en date du 14 mai 2020, la société LAFONTAINE BEARN et ACTIF GESTION en qualité de vendeur et de propriétaire des murs et exploités , aux fins de voir notamment prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de fonds de commerce et condamner la société LAFONTAINE BEARN à restituer la somme de 329 100 €. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a reçu la société INTENSE AUTOMOBILES en sa demande de résolution du contrat et, avant-dire droit, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise contradictoire afin de vérifier par sondages au sol, l'existence ou non de pollution, au droit des cuves usagées, et désigné Monsieur [W] en qualité d'expert. L'expertise judiciaire ordonnée le 17 novembre 2020 est toujours en cours. Les investigations techniques ont été réalisées le 29 novembre 2021. L'expert a obtenu par ordonnance présidentielle prorogation de sa mission jusqu'au mois d'avril 2022. Entre-temps la société LAFONTAINE BEARN a donc saisi le tribunal de commerce aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 6 mai 2020. Le Président du tribunal de commerce par ordonnance de référé a fait droit partiellement à cette demande et la société INTENSE AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision. - Sur l'irrecevabilité des conclusions communiquées par la SARL LAFONTAINE BEARN, soulevée par la SAS INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE : La SAS INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE conclut à l'irrecevabilité des conclusions communiquées par la partie adverse le 16 juin 2022 soit plus d'un mois après la notification par l'appelante de ses conclusions par la voie du RPVA .le 13 avril 2022. Aux termes de l'article 904-1 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai,soit désignant un conseiller de la mise en état . L'article 905 du code de procédure civile détermine la nature des affaires qui peuvent faire l'objet d'une telle procédure parmi lesquelles figurent les ordonnance de référé mais également les affaires qui semblent présenter un caractère d'urgence ou en état d'être jugées. L'argumentation consistant à contester le caractère d'ordonnance de référé de la décision dont appel et d'en déduire que la procédure à bref délai était inapplicable est inopérante puisque le président de la chambre a pu décider de cette orientation.conformément aux dispositions légales en vigueur et que c'est cette orientation qui conditionne la mise en 'uvre des règles de la procédure de fixation à bref délai qui doivent donc s'appliquer. S'agissant d'une procédure avec fixation à bref délai, l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. Il résulte des échanges par la voie de la communication électronique, que l'appelant a signifié ses conclusions par la voie du RP VA le 13 avril 2022. L'intimé qui avait constitué avocat a conclu le 16 juin 2022 soit plus d'un mois après la date butoir du 13 mai 2022. Les conclusions de la SARL LAFONTAINE BEARN seront donc déclarées irrecevables. L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu. Suivant jurisprudence de la Cour de Cassation il est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué par analogie avec l' hypothèse visée par l'article 954 du code de procédure civile. L'article 954 du code de procédure civile dispose en effet que la partie qui ne conclut pas est réputée s'être appropriée les motifs du jugement . Ces dispositions sont applicables à la SARL LAFONTAINE BEARN compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions. Au fond : Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Le créancier saisissant a la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance en application des dispositions de l'article R511-1 du code de procédure civile d'exécution. La demande d'autorisation prévue à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution est formée par requête en application des dispositions de l'article R511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le président du tribunal de commerce est toutefois compétent en application des dispositions de l'article L511-3 lorsque la demande tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale . La société INTENSE AUTOMOBILES fait valoir que sa créance est fondée en son principe en reprenant les motivations du juge des référés qui a constaté que la dépollution des sols était une condition suspensive de la réalisation de la cession du fonds de commerce entre les parties et que la société LAFONTAINE BEARN ne contestait pas l'existence de cette pollution, ni l' expertise en cours. La créance de la société INTENSE AUTOMOBILES est en effet fondée en son principe en raison du contrat de cession conclu entre les parties sous conditions suspensive relatives notamment à l'élimination des déchets et à la pollution des sols, le litige portant sur l'inexécution de cette obligation par le vendeur. La société INTENSE AUTOMOBILES considère qu'il existe une menace dans le recouvrement de sa créance en raison du résultat des investigations en cours qui nécessitent l'intervention de bureaux d'études et de sapiteurs spécialisés de sorte qu'il est à prévoir un coût élevé des opérations d'expertise. S'y s'ajoutera le coût des travaux de remédiation pour une dépollution intégrale du site. Elle conteste la motivation du premier juge qui a considéré qu'il n' y avait pas péril dans le recouvrement de la créance au motif que la société LAFONTAINE BEARN aurait fait face sans difficulté aux charges financières liées au contrat de cession ainsi qu'aux frais avancés dans le cadre de l'expertise. Elle fait valoir que la société LAFONTAINE BEARN a un résultat déficitaire depuis 2017 suivant les chiffres communiqués au tribunal de commerce et que depuis 2018 elle n'a pas déposé ses comptes en totale violation de ses obligations. Elle estime par conséquent que cette société n'aura soit pas les moyens de financer les travaux parce qu'elle aurait utilisé cette somme pour ses besoins de trésorerie, soit de les rembourser à la requérante qui aurait été contrainte d'en faire l'avance. Ainsi la somme de 100 000 € fixée par la décision lui paraît elle insuffisante. L'article 497 du code de procédure civile prévoit que le juge la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée. Le juge des référés s'est basé sur une estimation non contradictoire de l'APAVE qui a évalué le coût de la dépollution des sols à 70 000 € HT , l'expertise en cours devant permettre d'en apprécier plus précisément le montant définitif . En se prévalant des difficultés que rencontrerait la société venderesse dont les résultats seraient déficitaires, la société INTENSE AUTOMOBILES n'apporte pas la preuve que le recouvrement de sa créance serait menacé alors que l'estimation certes non contradictoire d'un organisme habilité évoque une somme de 70 000 € pour la dépollution des sols, la saisie d'une somme de 100 000 € étant de lors suffisante au titre d'une mesure conservatoire dès lors que l'expertise en cours dans le cadre de la procédure au fond permettra de déterminer de façon exacte et complète le montant des frais à engager pour ce travail de dépollution. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ramené le montant de la saisie conservatoire à la somme de 100 000 €. - Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle : La société INTENSE AUTOMOBILES sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement qui n'a pas repris dans son dispositif un chef de sa motivation consistant à se déclarer incompétent sur la demande indemnitaire de la société LAFONTAINE BEARN. L'effet dévolutif de l 'appel permet en application de l'article 561 de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. La rectification d' une erreur matérielle est possible lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de rédaction. En l'espèce, le juge des référés dans sa motivation sur la demande indemnitaire de la société LAFONTAINE BEARN, s'est déclaré incompétent en précisant qu'il était uniquement saisi d'une demande relative à l'ordonnance de saisie conservatoire du 6 mai 2020. Il y a lieu de dire que le jugement comporte une erreur matérielle dans son dispositif auquel il faut rajouter que le juge a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la société LAFONTAINE BEARN. L'article 872 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande indemnitaire de la société LAFONTAINE BEARN ne relève pas de la compétence du juge des référés définie par les textes précités. Le jugement déféré sera confirmé aprés rectification de son dispositif, en ce qu'il a déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur une telle demande. Compte tenu de la confirmation de l'ordonnance, la demande de la société INTENSE AUTOMOBILES aux fins d'obtenir paiement d' une somme au titre des frais irrépétibles en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions en cause d'appel de la SAS LAFONTAINE BEARN Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, précision faite que le dispositif comporte une erreur matérielle et doit être ainsi rectifié en rajoutant : «Se déclarons incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de la société LAFONTAINE BEARN». Déboute la SAS la société INTENSE AUTOMOBILES BEARN BIGORRE de l'ensemble de ses chefs de contestation . Rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La dit tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile déterminearticle 954 du code de procédure civile dispose earticle 700 du CPC en règlement de frais irréparticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 905 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
6358cddcc40aa805a7864d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel