Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cddac40aa805a7864d36
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 3 463 011 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SF / MS Numéro 22/03748 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 25/10/2022 Dossier : N° RG 20/03120 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW7U Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : [R] [T] C/ AXA ASSURANCES AQUITAINE MGEN Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame [N], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [R] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée de Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIMEES : AXA ASSURANCES AQUITAINE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE MGEN - MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE prise en son établissement sis [Adresse 1] [Adresse 1] Assignée sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/01467 Le 13 février 1982, Madame [R] [T] a été victime d'un accident de la circulation. Le certificat médical initial faisait état « d'un traumatisme crânien avec petit scalp fronto-pariétal droit, fracture ouverte du tiers moyen tiers inférieur des deux os de la jambe gauche, multifragmentaire du tibia », à la suite duquel elle a subi de nombreuses intervenions chirurgicales. Le 26 janvier 1994, son état de santé s'étant dégradé avec une rétractation musculo-aponévrotique de la plante du pied gauche, Mme [T] a subi une nouvelle intervention chirurgicale portant son taux de déficit fonctionnel permanent à 10 % et à la suite d'une expertise amiable entre les assureurs réalisée le 9 décembre 1994, la société AXA lui a versé une indemnité complémentaire. En 2008, l'état de santé de Mme [T] a imposé une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une disectomie par voie antérieure et une arthrodèse inter-somatique pour hernie discale et une expertise médicale amiable à l'initiative des compagnies d'assurance a été réalisée le 15 décembre 2010 par les docteurs [O] et [Z], lesquels estiment que cette aggravation, à savoir, la névralgie cervico brachiale droite sur une hernie discale, n'est pas imputable à l'accident de 1982 en l'absence de document médical initial attestant de la réalité d'un traumatisme cervical et du délai d'apparition de la nouvelle pathologie par rapport à l'accident. En 2011, Mme [T] a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale, à savoir, une cure chirurgicale mobilisatrice des articulations métatarsienne sur les 5 rayons du pied gauche. Afin que l'existence de l'aggravation de son préjudice corporel soit reconnue et évaluée, Mme [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, qui par une décision en date du 30 juin 2015 a ordonnée une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B]. Par actes du 6 et 11 juillet 2018, Mme [R] [T], a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Pau, la SA AXA ASSURANCES et la MGEN aux fins de voir condamner la SA AXA à l, de l'aggravation de son préjudice corporel en 2008 et 2011 à la suite de l'accident de la circulation du 13 février 1982. Par une décision en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a : - condamné la SA AXA assurances à indemniser Mme [T] de l'aggravation de son préjudice subi consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 13 février 1982, - débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que la névralgie cervico brachiale avec hernie discale subie en 2008 soit considérée comme une séquelle de l'accident de la circulation en date du 13 février 1982, - fixé le préjudice de Mme [T] pour chaque poste aux sommes de : . 152,84 € du chef des dépenses de santé actuelles, . 300,78 € du chef des frais divers, . 2 367,49 € du chef des dépenses de santé futures, . 8 385 € du chef du déficit fonctionnel temporaire, . 3 000 € du chef des souffrances endurées, . 2 400 € du chef du déficit fonctionnel permanent, - condamné la SA AXA assurances à payer à Mme [T] la somme de 16.606,11 € au titre de l'aggravation des séquelles subie en 2011, - débouté Mme [T] de ses demandes d'indemnisation du chef de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - condamné la SA AXA assurances à payer à Mme [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA AXA assurances à régler les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le premier juge a relevé principalement qu'il n'existait aucun lien de causalité direct et certain entre la névralgie cervico brachiale présentée par Mme [T] en 2008 et l'accident de la circulation dont elle a été victime en 1982 en l'absence de traumatisme initial du rachis cervical ; mais que par ailleurs, Mme [T] avait présenté en 2011 une altération de son schéma de marche et un récurvatum du genou gauche constituant bien une aggravation liée à l'accident initial sans cependant justifier de perte de revenus en lien direct avec cette aggravation ; elle ne justifie pas que l'inaptitude médicale à son précédent emploi ait été causé par l'aggravation de ses séquelles de l'accident de la circulation de 1982. Par déclarations en date du 23 décembre 2020, Mme [R] [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que la névralgie cervico brachiale avec hernie discale subie en 2008 soit considérée comme une séquelle de l'accident de la circulation en date du 13 février 1982, - et limité la condamnation de la SA AXA à verser à Mme [T] la somme de 16 606,11 € au titre de l'aggravation des séquelles subies en 2011, - débouté Mme [T] de ses demandes d'indemnisation du chef de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - limité la SA AXA assurances à payer à Mme [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2021, Mme [T], appelante, demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pau ; statuant à nouveau : - juger que l'opération du 26 août 2008 est bien une conséquence de l'accident du 13 février 1982. En conséquence, - condamner la SA AXA assurances à payer à Mme [T] les sommes de : . au titre des dépenses de santé actuelles : 1 084,44 € et subsidiairement si l'intervention de 2008 n'est pas prise en compte, 1 036 €, . au titre des pertes de gains professionnels actuels : 8 224 €, . au titre des dépenses de santé futures : 2 743,76 €, . au titre des incidences professionnelles : 30 000 € . au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8 728,75 €, . au titre des souffrances endurées : 5 000 € et subsidiairement si l'intervention de 2008 n'est pas prise en compte 3 000 €, . au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 580 € et subsidiairement si l'intervention de 2008 n'est pas prise en compte, 2 400 €. En tout état de cause : - condamner la société AXA assurances à verser à Mme [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société AXA assurances à verser à Mme [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner la société AXA assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [T] affirme que dans le cadre d'un violent traumatisme crânien comme celui qu'elle a subi en 1982, les cervicales sont nécessairement sollicitées de sorte que la névralgie cervico brachiale apparue en 2008 est bien imputable à l'accident de la circulation de 1982, ainsi que l'ont reconnu plusieurs médecins en 2009 et 2010. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire les justificatifs sur ses arrêts de travail en 2008 et les indemnités journalières perçues de la société MGEN. Par contre, reconnue travailleur handicapée en 2010, elle a subi une perte de revenus importante en 2013 et 2014 dont elle demande réparation, et a perdu une chance de voir reconduire le CDD où elle donnait satisfaction, en raison des poly-arthralgies subies en 2010 ayant conduit à ses arrêts de travail répétés jusqu'à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé par la pénibilité de la station debout. Cette situation entraîne également une perte de droit à retraite. Elle soutient que l'aggravation de son état s'est faite progressivement, déjà relevée en 1994, preuve du lien avec l'accident initial. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, la société AXA assurances Aquitaine, intimée, sollicite que la cour : - déboute Mme [T] de ses demandes, - confirme le jugement du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de l'allocation d'une indemnité de 39,83 € au titre de la facture de rhumatologie qui sera rejetée et de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui sera limitée à 7 707,30 €. - condamne Mme [T] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais et droit de l'avocat soussigné qui sera autorisé à les recouvrer directement. Au soutien de ses prétentions, la société AXA assurances fait valoir que l'aggravation de l'état de santé de Mme [T] en 2008 n'est pas liée à l'accident de la circulation de 1982 et reprend la motivation du jugement sur ce point, l'indemnisation de Mme [R] [T] ne pouvant concerner que la période du 14 mars 2011 au 26novembre 2016 dans la limite de 7 707,30 € ; ainsi la facture de rhumatologie doit être écartée compte tenu de l'absence de lien de causalité avec l'accident initial. La société MGEN, intimée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les séquelles imputables à l'accident survenu le 13 février 1982 'L'intervention du 26 août 2008 : Le 27 septembre 2016, le Dr [B] a procédé à l'expertise judiciaire médicale de Madame [T]. Il rendait son rapport définitif le 18 février 2017. Il constate, au vu des pièces médicales antérieures, que Mme [R] [T] a subi le 13 février 1982, alors qu'elle est âgée de 19 ans, un accident de la voie publique au cours duquel elle a été fauchée par une voiture et a présenté : « un traumatisme crânien avec petit scalp fronto-pariétal droit et une fracture ouverte du tiers moyen, tiers inférieur des deux os de la jambe gauche multifragmentaire du tibia ». La consolidation a été fixée au 11 avril 1984 avec un taux d'IPP de 8 %, une souffrance endurée importante et un préjudice esthétique entre léger et modéré. Elle était ensuite opérée à de multiples reprises et notamment en 1994 pour son pied creux post-traumatique, et son IPP était portée à 10 % un préjudice esthétique à 3/7 et un possible retentissement professionnel. Par la suite, une inégalité de longueur des membres inférieurs de 18 mm est constatée en 2004. Le 26 août 2008, elle subit une arthrodèse pour hernie cervicale pratiquée par le Dr [P] ; le Dr [S] dans un certificat médical du 8 août 2009 constate que Mme [R] [T] présente une névralgie cervico brachiale bilatérale en rapport avec une lésion disco-vertébrale. Il considère que cette lésion doit être mise en rapport avec l'accident cité. De même le 26 janvier 2010, le Dr [U], qui avait suivi Mme [R] [T] en 1983 après son accident, indique « elle a présenté en 2008 une cervico-brachialgie gauche. Il a été mis en évidence à ce moment-là des lésions anciennes au niveau de l'espace C5-C6 qui ont conduit à une intervention d'arthrodèse à ce niveau... Il est certain qu'il y a une relation de cause à effet entre l'accident initial et les différentes intervention subies sur le membre inférieur gauche et cette cervico-brachialgie... ». En mars 2010, un bilan radiologique pour dorso-lombalgie est réalisée attestant d'une bascule pelvienne à gauche de 5 mm ainsi qu'une arthrose débutante et une diminution modérée de la hauteur du disque L5-S1. En février 2011, l'expert judiciaire note l'apparition d'une nouvelle névralgie cervico brachiale droite. Néanmoins, le Dr [B] dans son expertise du 18 février 2017 considère que la névralgie cervico brachiale droite sur une hernie discale ayant donné lieu à l'opération du 26 août 2008 n'est en aucun cas imputable à l'accident de la circulation de 1982 en l'absence de traumatisme initial du rachis cervical. Il affirme qu'en cas d'origine traumatique, une telle lésion se serait manifestée bien plus précocement. Il constate notamment que les arrêts de travail prescrits le 14 août et 1er septembre 2008 ne visent pas un arrêt consécutif à un accident causé par un tiers (case « Non » cochée par le médecin traitant) et si le Dr [S] et le Dr [U] ont imputé cette névralgie cervico-brachiale à l'accident de 1982, ils ne s'expliquent pas sur l'apparition très tardive, plus de 26 ans après l'accident de circulation, de cette pathologie au niveau des cervicales, sans aucun autre symptôme avant 2008, ce dernier médecin se contentant de noter des lésions anciennes au niveau de l'espace C5-C6, sans que cette ancienneté ne soit datée ni imputée médicalement à l'accident traumatique subi en 1982. Le certificat du Dr [D], rhumatologue, établi le 17 décembre 2010 à la demande de Mme [R] [T] pour traiter les troubles ostéo-articulaires dont elle se plaint alors et qualifiés de post-traumatiques par le médecin, ne sont manifestement imputées par ce médecin à son traumatisme initial que suite aux déclarations de Mme [R] [T] sur l'origine de ses troubles. La Cour relève d'ailleurs que dans l'expertise amiable réalisée le 13 décembre 1994, les Dr [J] et [W] en page 8, constatent que le traumatisme crânien avec scalp n'a pas laissé de séquelles fonctionnelles et en page 10 qu'une scoliose constatée est antérieure à l'accident. A l'instar du 1er juge, la Cour estime les affirmations de médecins traitants de la victime, non corroborés par des éléments médicaux objectifs sur le lien de causalité entre une pathologie apparue en 2008 et l'accident subi en 1982, ne suffisent pas à contredire les conclusions de l'expert judiciaire, et que Mme [R] [T] ne démontre pas l'imputation de cette nouvelle pathologie de 2008 à l'accident initial de 1982. La demande de Mme [R] [T] au titre de l'indemnisation des suites de cette intervention du 26 août 2008, pour une arthrodèse pour hernie cervicale, doit être rejetée, et le jugement de 1ère instance confirmé sur ce point. 'L'intervention du 15 mars 2011 : L'expert judiciaire constate par contre qu'il existe une aggravation de l'état antérieur de Mme [R] [T] en lien avec son accident de la circulation, ayant nécessité le 15 mars 2011 une ablation du matériel d'arthrolyse médio-tarsienne et réaxation du 1er rayon. Elle devra porter à vie des semelles orthopédiques, l'inégalité des membres inférieures, ramenée à 13 mm selon le bilan radiologique effectué le 3 octobre 2016, entraîne une boiterie et un recurvatum du genou gauche, la marche se fait sur le bord externe du pied sans appui sur le 1er orteil, la marche sur les talons et les pointes est impossible. Cette aggravation de l'état de santé de Mme [R] [T], constatée par le Dr [L] le 23 février 2015 en lien avec l'accident survenu en 1982 n'est pas contesté par les parties. L'expert porte en conséquence son taux de déficit fonctionnel permanent à 12 % au lieu de 10 %. Il retient comme période d'aggravation du 14/03/2011 au 26/11/2016, date de consolidation, Dépenses de santé futures : prise en charge d'une paire de semelles orthopédiques par an et des soins de pédicure à raison d'une séance par semestre, de manière viagère DFT Total (hospitalisations) : du 14/03/2011 au 17/03/2011 et du 07/11/2016 au 26/11/2016 DFT Partiel 25 % : du 18/03/2011 au 10/04/2011 DFT Partiel 15 % : du 11/04/2011 au 06/11/2016 Souffrances endurées : 2/7 DFP : 12 % soit une aggravation de 2 % par rapport à la dernière évaluation de 1994 Sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires 'Sur la réparation des dépenses de santé actuelles, Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime à compter du 14 mars 2011, les organismes sociaux et mutuelle n'ayant pas fait connaître leurs dépenses pour Mme [R] [T]. En l'espèce, au vu des pièces produites, la Cour comptabilise 131 franchises de 0,50 centimes (soit 65,50 €) pour les soins de kinésithérapie et 16 franchises de 0,50 centimes pour des soins infirmiers (8 €) sur la période d'aggravation, soit au total 73,50 € de dépenses non remboursées ou prises en charge par la sécurité sociale ou la MGEN. La facture de rhumatologie du 22 juin 2016 pour 39,83 € au regard des séquelles importantes au pied gauche relevant de cette discipline, peut être incluse dans les dépenses liées aux séquelles de l'accident. De même la facture des semelles orthopédiques mentionnant le reste à charge de 35,51€ du 23 mars 2016 et la facture pour une séance de pédicure du 15 novembre 2016 pour 28 € doivent être incluse dans son préjudice. Pour les autres dépenses alléguées (analyses, pharmacie, consultations imagerie et actes techniques) Mme [R] [T] ne précise pas les dates des différentes sommes qu'elle réclame et le relevé de ses remboursements par la MGEN ne détaille pas l'objet exact de ces dépenses et la Cour ne peut donc vérifier si elles s'imputent bien aux séquelles de l'accident (et non à d'autres soins sans lien, que ce soit pour les cervicalgies, les troubles digestifs, ou la pathologie bi-polaire dont souffre également Mme [R] [T]). Total des dépenses de santé actuelles : 176,84 € 'Sur l'indemnisation au titre des frais divers, La Cour constate que Mme [R] [T] ne chiffre pas sa demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, mais la Compagnie AXA demandant la confirmation de ce poste de préjudice alloué en 1ère instance à Mme [R] [T], la Cour confirmera l'évaluation de ce préjudice non contesté soit au total 300,78 €. Total des frais divers : 300,78 € Sur la réparation de la perte de gains professionnels actuels, Il s'agit, par ce biais, d'indemniser le préjudice économique découlant de la perte de revenus dont la victime a été privée pendant la période d'incapacité temporaire. Mme [R] [T] avait pris sa retraite de la fonction publique en 2003 et avait repris une activité à mi-temps comme surveillante en cantine scolaire en 2006, par des CDD renouvelables comme agent de service employée par la Commune, mais elle a été déclarée inapte le 19 août 2010, et non reconduite dans son poste faute de pouvoir l'adapter à son état de santé constaté par le médecin du travail le 13 avril 2010. A cette date, son déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident était toujours de 10 % depuis 1994. La Cour observe que dans l'expertise amiable entre les assureurs réalisée le 13 décembre 1994, les experts notent, page 10 : Les difficultés de la station debout et à la déambulation prolongées peuvent entraîner à terme même si ce n'est pas inéluctable un retentissement professionnel. La Compagnie AXA, dans son courrier du 16 juin 1995 indique sur le poste du retentissement professionnel : « nous constatons qu'en l'état actuel du dossier, ce préjudice est tout à fait hypothétique puisque la victime a repris son travail au même poste qu'avant l'aggravation de 1994. Il nous paraît donc préférable de réserver l'indemnisation de ce poste de préjudice pour le moment. Dans son expertise, le Dr [B] relève qu'un avis d'inaptitude de Mme [R] [T] a été prononcé le 18 août 2010 faisant suite à un long arrêt de travail, initialement motivé par des troubles digestifs puis par des polyarthralgies. Il considère donc qu'il n'est pas possible de rattacher cette inaptitude professionnelle de manière certaine et exclusive à l'accident de 1982. Si, comme le souligne l'expert, les premiers arrêts de travail de 2010 visent en effet une colite spasmodique aiguë (19 janvier 2010) puis des douleurs abdominales le 1er février 2010, à partir du 27 février 2010 jusqu'au 27 août 2010, tous les arrêts de travail ont été motivés par des polyarthralgies. Et les fiches de visites de Mme [R] [T] par le médecin du travail avant la reprise de son poste, établies les 13 avril puis 19 août 2010 mentionnent : « Inapte au poste, dossier adulte handicapé en cours, envisager un reclassement sur un poste d'accueil ou administratif en emploi sédentaire strict sans port de charges, sans piétinement ni marche, station debout pénible, pas de travail buste penché en avant ». Il n'est aucunement questions de troubles digestifs ou abdominaux. Ces restrictions visent bien par contre les problèmes liés à la marche ou la position debout qui est incontestablement en lien avec l'accident de 1982, puisque le Dr [L] qui la reçoit le 12 avril 2011 note, après l'intervention chirurgicale du 15 mars 2011 relative à son pied gauche : « actuellement elle reste encore fragile pour les suites opératoires pendant encore un mois. Pour l'instant, elle n'est pas apte à reprendre une activité professionnelle pour un ou deux mois et quand elle reprendra elle ne pourra pas porter de charge lourde et ne pourra pas être en station debout prolongée ». Ainsi, la dégradation de ses séquelles liées à l'accident de 1982, déjà envisagée en 1994 et constatée médicalement en mars 2011 s'est manifestée dès février 2010 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude lui interdisant de reprendre son activité d'agent des collectivités nécessitant un travail debout, des déplacements et le port de charges pouvant être lourdes (dans une cantine scolaire). Entre le 18 mars 2011 et le 10 avril 2011, elle a un déficit fonctionnel de 25 % en lien avec l'accident de la circulation (suite à l'intervention chirurgicale du 15 mars). L'expert note en effet que la marche nécessite alors une aide technique. La DFT passe ensuite à 15 % du 11 avril 2011 jusqu'au 6 novembre 2016 et l'expert relève que : la marche se dégrade avec apparition d'un recurvatum de compensation du genou gauche et de durillons douloureux qui gênent l'appui. Elle est alors reconnue travailleur handicapé le 31 mars 2011 (pièce 33). Elle a ensuite bénéficié d'allocations de chômage jusqu'au 7 mars 2013 et retrouvera un emploi de remplaçante ponctuelle de nuit le 12 novembre 2014 dans un foyer pour autistes. La Cour considère donc, à l'inverse du 1er juge, que Mme [R] [T] a perdu une chance sérieuse de voir son emploi en CDD à la Commune d'Osse en Aspe reconduit à la fin de ses périodes d'arrêts de travail d'août 2010. Elle a été indemnisée par Pôle Emploi jusqu'au 7 mars 2013 et n'a retrouvé un emploi à temps partiel que le 12 novembre 2014 soit 20 mois plus tard pendant lesquels elle a été sans revenu. La moyenne de ses revenus salariés entre 2007 et 2009 s'élève à la somme de 7 563 € selon le relevé de sa situation de retraite où figurent les salaires perçus par elle. La Cour évalue donc, au titre de la perte de chance de conserver son emploi, le préjudice de Mme [R] [T] à la somme de 8 000 €. Sur la réparation des préjudices patrimoniaux permanents Sur la réparation des dépenses de santé futures, Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. En l'espèce, l'expert conclut à la nécessité, à vie, de bénéficier d'une paire de semelles orthopédiques par an et d'un soin de pédicure par semestre. Le coût annuel des orthèses peut être estimé à 31,51 euros, et le coût de deux séances de pédicure par an à 56 € au regard des pièces produites. Soit une dépense annuelle viagère de 87,51 €. Mme [R] [T] est âgée de 57 ans au jour du jugement. Selon le barème de capitalisation de 2017 (prenant en compte l'inflation), le coût d'un euro de rente est de 27,054 €, soit un capital dû pour indemniser les dépenses de santé futures de 87,51 x 27,054 = 2 367,49 €. Sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs, Elle correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. La Cour considère que Mme [R] [T] a retrouvé en novembre 2014 un emploi lui procurant des revenus équivalents à ceux dont elle disposait avant son aggravation de 2011 liée à son accident initial. Elle ne subit donc aucune perte de gains futurs y compris dans ses droits futurs à retraite pour lesquels elle cotise régulièrement depuis la date de consolidation et aucune indemnité n'est donc due de ce chef. Sur la réparation de l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison du handicap. En l'espèce, Mme [R] [T] a retrouvé un niveau de revenus équivalents à ce qu'elle percevait avant que soit constatée l'aggravation de 2 % de son état de santé. Elle ne pourra cependant pas reprendre un travail impliquant la station debout et du fait de sa marche altérée, le recurvatum du genou gauche et le blocage de la cheville gauche, elle voit ses possibilités d'emploi limitées et voit la pénibilité de son travail augmenter. Au regard de son âge, des emplois occupés par elle depuis sa retraite en 2003, ce préjudice sera suffisamment réparé par la somme de 2 000 €. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, à savoir, les troubles dans les conditions d'existence avant la consolidation. Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle. Le 1er juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant 24 jours de DFTT à 25 €/jour) soit 600 € d'une part, 24 jours de DFTP à 25 % soit 150 € d'autre part, et 2036 jours de DFTP à 15 % enfin soit 7 635 €. La Cour confirme donc l'indemnité totale de 8 385 € accordée parle 1er juge au titre du déficit fonctionnel. Sur la réparation des souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert les quantifie à hauteur de 2 sur une échelle de 7 au regard des douleurs endurées et des contraintes lors des soins, de l'inconfort et des perturbations des conditions d'existence, étant rappelé que l'opération du 26 août 2008 n'est pas imputée aux séquelles de l'accident de 1982. C'est par une juste appréciation que le 1er juge a évalué l'indemnisation de ce préjudice à 3 000 €. Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur la réparation du déficit fonctionnel permanent Il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui persiste après la consolidation, ce qui consiste notamment dans la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, Madame [R] [T] a déjà été indemnisée de ce chef en 1984 puis en 1994 et il y a lieu seulement de l'indemniser de l'augmentation du taux qui a eu lieu du fait de l'aggravation subie en 2011, à hauteur de 2 % puisque les experts l'avait fixé à 10 % lors de la précédente expertise. L'arthrodèse réalisée le 26 août 2008 n'étant pas pris en compte, la somme de 2 400 € est admise par les parties pour un DFP de 2 %. Le total des indemnisations accordées à Mme [R] [T] pour l'aggravation de son préjudice est ainsi fixé à la somme de 34 630,11 €. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé partiellement. Le tribunal a exactement statué sur le sort des frais exposés en 1ère instance et des dépens qui seront confirmés. Statuant sur les frais exposés en appel, la Cour condamne la Compagnie AXA à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce que : - il a condamné la Compagnie AXA à indemniser Mme [R] [T] de l'aggravation de son préjudice consécutivement à l'accident de circulation du 13 février 1982 ; - a débouté Mme [R] [T] de sa demande tendant à considérer la névralgie cervico brachiale avec hernie discale et l'arthrodèse subie en 2008 comme une séquelle de l'accident de la circulation du 13 février 1982 ; - a fixé le préjudice de Mme [R] [T] à la somme de : 300,78 € du chef des frais divers 2 367,49 € au titre des dépenses de santé futures 8 385 € du chef du déficit fonctionnel temporaire 3 000 € du chef des souffrances endurées 2 400 € du chef du déficit fonctionnel permanent - a débouté Mme [R] [T] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains futurs ; - a condamné la Compagnie AXA à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Réforme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le préjudice de Mme [R] [T] à la somme de : 176,84 € au titre des dépenses de santé actuelles 8 000 € au titre des pertes de gains professionnels actuels 2 000 € au titre de l'incidence professionnelle Condamne la Compagnie AXA à indemniser Mme [R] [T] de l'aggravation de son préjudice consécutivement à l'accident de circulation du 13 février 1982 sur ces trois postes de préjudices ; Condamne la Compagnie AXA à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Déboute la Compagnie AXA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Compagnie AXA aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6358cddac40aa805a7864d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel