Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd1c40aa805a7864d0a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 149 317 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08381 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZNI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00287 APPELANTE S.A.S. KORIAN [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 INTIME Monsieur [X] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté de Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [L], né en 1958, a été engagé par la SAS Korian [5] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1989 en qualité de médecin en application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Par lettre datée du 7 janvier 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 4 février 2019. A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 29 ans et la SAS Korian [5] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 19 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 27 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Dit que l'article 1235-3 du code du travail et le barème qui s'y rattache est conforme à la constitution, aux traités internationaux et s'applique donc bien, - Condamne la société Korian [5] à verser à M. [L] 16.789,80 euros au titre du préavis, - Condamne la société Korian [5] à verser à M. [L] 1.678,98 euros au titre des congés payés sur préavis, - Condamne la société Korian [5] à verser à M. [L] 83.949,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Condamne la société Korian [5] à verser à M. [L] 4.931,77 euros au titre du salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, - Condamne la société Korian [5] à verser à M. [L] 493,17 euros au titre des congés payés sur le salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, - Condamne la société Korian [5] à verser à M. [L] 67.159,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, - Fixe la moyenne des salaires à la somme de 5.596,60 euros, - Condamne la société Korian [5] à verser à M. [L] 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Korian [5] aux entiers dépens, - Déboute la société Korian [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 décembre 2020, la SAS Korian [5] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2021, la SAS Korian [5] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société Korian [5] à verser à M. [L] 16.789,80 euros au titre du préavis, Condamné la société Korian [5] à verser à M. [L] 1.678,89 euros au titre des congés payés sur préavis, Condamné la société Korian [5] à verser à M. [L] 83.949,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Condamné la société Korian [5] à verser à M. [L] 4.931,77 euros au titre du salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, Condamné la société Korian [5] à verser à M. [L] 493,17 euros au titre des congés payés sur le salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, Condamné la société Korian [5] à verser à M. [L] 67.159,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, Fixé la moyenne des salaires à la somme de 5.596,60 euros, Condamné la société Korian [5] à verser à M. [L] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Korian [5] aux entiers dépens , Débouté la société Korian [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est parfaitement justifié; - Débouter, en conséquence, M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [L] au versement de la somme de 7.000 euros à la résidence au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, M. [L] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Korian [5] à lui verser les sommes suivantes : Indemnité de préavis (3 mois) : 16.789,80 euros Indemnité de congés payés sur le préavis (10 %) : 1.678,98 euros Indemnité conventionnelle de licenciement : 83.949,00 euros Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 4.931,77 euros Congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 493,17 euros Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros - Confirmer le jugement entrepris sur le principe de condamnation de la société Korian [5] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'infirmer sur le quantum de la somme allouée à ce titre ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - Condamner la société Korian [5] à payer à M. [L] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 111.932 euros Article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros - Condamner la société Korian [5] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, la société Korian [5] soutient en substance que M. [L] a gravement manqué à ses obligations contractuelles lors d'une épidémie de bronchite au sein de la résidence ; que le salarié a refusé d'identifier une épidémie au sein de la résidence et de la déclarer à l'agence régionale de santé malgré la procédure imposée par la direction générale de la santé, par le Haut conseil de la santé publique et par le groupe Korian lorsqu'il y a au moins cinq cas dans un délai de quatre jours ; qu'en raison de ces manquements, le directeur de l'établissement, qui n'est pas médecin, a dû lui même alerter l'agence régionale de la santé et faire intervenir un autre médecin ; que ce refus de signalement par M. [L] a aggravé l'épidémie ; que M. [L] n'a pas pris les mesures adaptées face à l'épidémie patente au sein de la résidence, notamment en ne réalisant pas de prélèvement micro biologique et de test pour diagnostiquer l'épidémie ; qu'il a refusé d'hospitaliser une résidente malgré son état de santé critique et les demandes répétées des infirmières. M. [L] réplique que les différents griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que c'est au directeur de l'établissement de procéder à cette déclaration administrative et qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir à cet effet ; qu'il n'a jamais été informé de l'existence de procédures internes à l'établissement ; qu'il a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour diagnostiquer et traiter l'épidémie ; que la résidente souffrait d'une surinfection bactérienne et qu'il lui a prodigué différents soins. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est rédigée ainsi : ' Pour mémoire, vous êtes embauché, en contrat à durée indéterminée au sein de la Résidence KORIAN [5] depuis le 01 septembre 1989. Vous occupez les fonctions de médecin. Le 19 décembre 2018, nous avons été informés de premiers cas groupés d'infections respiratoires aiguës (IRA), à savoir 1 cas le 18 décembre puis 3 cas le 19 décembre 2018. Le seuil des 5 cas en 4 jours a été franchi le 20 décembre 2018 au regard de la survenue de 3 nouveaux cas portant le total à 7 cas en 3 jours. Puis, 2 nouveaux cas d'IRA ont été constatés le 21 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, alors qu'il y avait donc dans l'établissement un total de 9 personnes ayant présenté un tableau clinique d'une IRA, pour certains avec signes de gravité (détresse respiratoire) vous avez refusé de déclarer une épidémie d'IRA auprès de nos autorités (Agence Régionale de Santé (ARS)), et ce malgré la demande et l'insistance de l'IDEC (infirmière Coordinatrice) le matin, prétextant que c'était une infection à VRS (Virus Respiratoire Synclinal) et que vous pouviez la « gérer sur place» et que « vous aviez l'habitude '' pour reprendre vos propos. Inquiète de l'état de santé dégradé et alarmant de plusieurs résidents, notamment de Mme [W], la Direction s'est rapprochée de vous pour avoir plus de précisions quant à la gestion de cette épidémie. C'est alors que vous nous avez déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que « vous gériez ''. Vous avez même- ajouté qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une déclaration. Toujours le même jour, vous aviez été informé de l'aggravation rapide de l'état de santé de Mme [W], que vous aviez placée depuis le 18 décembre 2018 sous antibiothérapie puis sous oxygénothérapie et perfusion intra veineuse. Son état clinique et biologique militait pour une hospitalisation en urgence que vous avez formellement refusé malgré la demande expresse des Infirmières (IDE) et de l'IDEC. Vous avez d'ailleurs constate vous-même le décès de Mme [W] dans la nuit du 21 au 22 décembre 2018. Malgré la survenue de ces nombreux cas groupés d'infection respiratoire aigüe, à aucun moment vous avez indiqué de recommandations de prophylaxie infectieuse pour la collectivité, notamment concernant le confinement des malades ou les précautions 'gouttelettes' pouvant éviter la propagation de l'épidémie. Vous n'avez procédé à aucun prélèvement permettant d'identifier le microbe responsable des cas d'IRA (pas de Tests de Diagnostic Rapide de la Grippe, pas de prélèvement adressé au laboratoire, pas de prélèvement adressé au Centre National de Référence tel que prévu par Korian en lien avec Santé Publique France). Vous n'avez effectué aucun bilan radiologique. On ne retrouve aucune trace de contact de votre part avec la famille de Mme [W] dont l'état le plus inquiétant, pas plus qu'avec d'autres familles d'ailleurs. Vous avez donc persisté à apporter des soins à des résidents présentant les mêmes symptômes d'IRA, dont la survenue en cas groupés était constitutive manifestement d'une épidémie d'infection respiratoire aigüe. Ayant constaté l'aggravation de l'état de santé de certains résidents malades, le décès de plusieurs résidents et la recrudescence des cas le 25-26 et 29-30 décembre, la Direction a donc sollicité en urgence le 31 décembre 2018 le service support Gestion des risques Korian pour obtenir un avis concernant la conduite à tenir face à une telle situation. Face à cette alerte, Monsieur [Y] [K] [H], Directeur médical et soins France Seniors a pris directement attache avec la Direction de l'établissement pour réaliser un état des lieux en date du 31 décembre 2018 et a posé le diagnostic de situation suivant : - une épidémie d'IRA était en cours dans l'établissement depuis le 20 décembre 2018, - aucune mesure d'hygiène n'avait été préconisée, - aucune déclaration n'avait été effectuée auprès de l'ARS IDF, - on observait plusieurs décisions médicales de ne pas hospitaliser certains résidents qui présentaient pourtant des signes de détresse respiratoire caractérisée. Pour corriger la situation, il a alors été procédé : - au renforcement des mesures d'hygiène préconisées en pareille situation, notamment le confinement des résidents malades dans leur chambre, l'arrêt des activités collectives, le renforcement de l'hygiène des mains déjà en place grâce aux consignes de l'IDEC, - à la recherche étiologique (identification du virus) par divers prélèvements : Tests de diagnostic rapide de la grippe (TROU) et envoi de prélèvements vers le laboratoire de référence (CNR) pour analyse en PCR multivirale, - au signalement à l'ARS dans la journée du 31 décembre 2018, - à l'information aux familles et aux visiteurs, - à une information spécifique auprès des salariés, - et à une surveillance renforcée quotidienne, avec tableau de recensement des cas. Lors de votre retour de congés le 05 janvier 2019, vous avez demandé à l'infirmière présente de supprimer ces mesures, notamment les mesures barrières. Tous les manquements professionnels que nous avons listés sont graves et inadmissibles au regard de votre profession et des conséquences graves pouvant en découler. Nous vous rappelons que vous évoluez dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes et fragiles. Nous vous rappelons à toutes fins utiles que votre rôle est notamment de participer activement à l'amélioration des conditions de vie des Résidents en leurs apportant un confort quotidien physique et moral, de contribuer au maintien de leur autonomie. Vous vous devez de veiller à leur bien-être. Dans le cadre de votre mission de médecin, vous devez assurer la permanence des soins, en réalisant les prescriptions, les consultations et les interventions d'urgence. Vous devez participer à l'évaluation et à la prescriptions des soins en lien avec l'équipe soignante. Vous devez communiquer les informations médicales. Au regard de votre fonction, vous ne pouvez ignorer les dispositions de l'instruction n°20112-433 de la DGS du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des infections respiratoires aigues dans les collectivités de personnes âgées, à savoir qu'il convient désormais de signaler à l'agence régionale de santé (ARS) les cas groupés d'IRA ou de GEA lors de l'observation d'au moins cinq cas dans un délai de quatre jours. (....) Des critères d'interventions ont été définis pour la gestion des cas groupés d'IRA (...) cinq nouveaux cas ou plus dans la même tournée ; absence de diminution de l'incidence dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle, Une recherche étiologique s'impose dès que l'un des critères d'intervention est présent. '' De plus, comme indique le code de déontologie médicale, tel qu'inscrit dans le code de la Santé Publique : Article 4127- 12 : Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise parles autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de la vigilance sanitaire, (; . .) Article 4127-49 : Le médecin appelé à donner ses soins dans (...) une collectivité doit tout mettre en 'uvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre. Ainsi votre gestion de cette épidémie n'est pas acceptable, Elle ne respecte pas l'instruction précitée, va à l'encontre du Code de Santé Publique ainsi que des procédures internes au groupe Korian. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de salarié de l'établissement, vous êtes tenu de respecter les consignes données par votre supérieur hiérarchique. En demandant le retrait de l'ensemble des mesures barrières d'hygiène, vous avez enfreint ces dispositions régies par notre règlement intérieur, tout en allant à l'encontre des préconisations élémentaires pour la prévention du risque infectieux. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement...' Il est donc reproché à M. [L] d'une part, le refus d'identifier une épidémie au sein de la résidence afin qu'elle soit déclarée auprès de l'agence régionale de santé conformément aux procédures légales et internes à la société, d'autre part l'absence de prise de mesures adaptées face à l'épidémie patente au sein de la résidence et enfin, le refus d'hospitaliser Mme [W], résidente, malgré son état de santé critique. Sur le refus d'identifier une épidémie au sein de la résidence afin qu'elle soit déclarée auprès de l'agence régionale de santé conformément aux procédures légales et internes à la société : L'instruction DGS/RI1/DGCS n°2012-433 du 21 décembre 2012 adressée notamment aux directeurs d'établissement pour personnes âgées et relative aux 'conduites à tenir devant des infections respiratoires aigues dans les collectivités de personnes âgées' fait état de recommandations et précise d'une part que lorsque la situation le justifie, à savoir si au moins 5 cas d'IRA dans un délai de 4 jours sont constatés ou en cas de besoin d'appui extérieur, le médecin coordonnateur et/ou le référent épidémique renseignent et transmettent la fiche de signalement à la cellule régionale de veille et gestion des alertes sanitaires, d'autre part que le signalement externe se fait à l'ARS selon les procédures mises en place dans l'établissement par tout moyen de transmission disponible. Il n'est nullement établi que la procédure interne au groupe Korian sur les conduites à tenir en cas d'infection respiratoire aigue en date du 26 septembre 2018 a été portée à la connaissance de M. [L], qui au demeurant n'est ni médecin coordonnateur ni référent épidémique. En outre, le tableau de recensement des cas d'infection respiratoire aigue des résidents versé aux débats par la société Korian révèle que celle-ci avait pleinement connaissance du nombre de cas d'infection respiratoire aigue détectée dans une période donnée de telle sorte que les personnes compétentes au sein de la société à savoir le médecin coordonnateur et le chef d'établissement pouvaient renseigner et transmettre la fiche de signalement à l'ARS. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que ce premier grief ne peut être retenu. Sur l'absence de prise de mesures adaptées face à l'épidémie : Force est de constater que les arguments exposés par la société Korian à l'appui de ce grief reposent sur la connaissance de la procédure interne dont il n'est pas établi qu'elle a été portée à la connaissance de M. [L]. La société Korian procède par simple affirmation en prétendant que M. [L] n'a pas pris les mesures adaptées face à l'épidémie, les attestations du directeur de la résidence, du directeur 'médical et soins France Seniors du groupe', de la directrice régionale et du responsable 'soins régional', tous dans un lien important de subordination avec la société Korian et dont les dires sont repris dans la lettre de licenciement étant sans aucune valeur probante à défaut d'éléments extérieurs objectifs venant les corroborer ce que n'est pas l'attestation de Mme [F], infirmière coordonnatrice qui affirme s'être 'retrouvée en grande difficulté car la réponse faite par le médecin [M. [L]] ne [lui] convenait pas... et [est] quasiment convaincue que si [ elle ] n'avait pas été seule et que le docteur [L] avait fait face avec [elle] sur le durcissement des précautions d'hygiène....cette épidémie n'aurait pas pris autant d'ampleur ...'. Il n'est au demeurant pas contredit par la société Korian que M. [L], à l'instar de son collègue le docteur [O], isolait 'en chambre' les résidents malades en période 'aigue'. En outre, aucun élément du dossier n'établit que l'épidémie d'infection respiratoire dans cette résidence a été plus importante que celle affectant d'autre résidence du même type pour la même période ou bien que la mortalité a été anormalement élevée eu égard à la pathologie hivernale affectant des personnes âgées. En conséquence, ce deuxième grief ne sera pas retenu. Sur le refus d'hospitalisation une résidente malgré son état de santé : La société Korian procède encore par simple affirmation en indiquant que le docteur [L] a manqué à ses obligations contractuelles et déontologiques en refusant de faire hospitaliser Mme [W] âgée de 96 ans ayant présenté des symptômes d'infection respiratoire le 18 décembre 2018 et décédée le 22 décembre 2018 à 23H30 alors que comme le relève à juste titre M. [L], selon 'la feuille de route' du ministère des solidarités et de la santé du 30 mai 2018, pour éviter les séjours hospitaliers souvent perturbant pour les personnes âgées, l'hospitalisation à domicile peut intervenir en EHPAD ; que le docteur [O], médecin salarié au sein de l'EHPAD Korian [5] atteste que n'étaient hospitalisés que les patients nécessitant une prise en charge lourde telle que réanimation ou chirurgie, limitant ainsi leur perte d'autonomie ou les infections nosocomiales et qu'enfin, M. [L] indique dans un courrier du 20 mars 2019, sans être utilement contredit par la société Korian, que Mme [W] présentait une cardio pneumopathie chronique et avait déjà présenté deux épisodes de décompensation respiratoire les 3 mai 2018 et 16 octobre 2018 traités sur place par antibiothérapie et oxygénothérapie avec succès ; que le 18 décembre 2018, elle a présenté un nouvel épisode similaire aux deux précédents et a été traitée immédiatement par augmentin ; que la biologie faite le 19 décembre 2018 au matin montre qu'il s'agissait d'une nouvelle surinfection bactérienne avec hyperleucocytose à poly nuclaires, éléments au demeurant corroborés par les résultats d'analyse versés aux débats par la société Korian, sans rapport avec l'épidémie ambiante ; qu'une amélioration est notée les 19 décembre 2018 et 20 décembre 2018 ; que le 21 décembre 2018 vers 14H, est survenue une décompensation cardio respiratoire à type d'oedème aigu du poumon ; qu'après une disparition des signes de détresse, elle est décédée ; que de surcroît, eu égard à la prise en charge dans les services des urgences avec un nombre d'heures d'attente illimité comme relevé dans l'attestation de Mme [P], il n'est nullement établi une quelconque faute de M. [L] dans la prise en charge de Mme [W] Ce troisième grief ne peut davantage être retenu. En conséquence, les griefs formulés par l'employeur n'étant pas établis, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières M [L] est en droit de percevoir les sommes suivantes non utilement contestées telles que déterminées par le conseil de prud'hommes : - 16.789,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.678,89 euros de congés payés afférents, - 83.949 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4.931,77 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, - 1493,17 euros de congés payés afférents. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire. En l'espèce, au jour du licenciement, M. [L] âgé de 58 ans, bénéficiait de 29 ans d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement. Cependant, eu égard à son ancienneté, à son âgé et au préjudice causé par les griefs formulés par son employeur au regard de ses fonctions de médecin, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société Korian à lui verser la somme de 100.000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais irrépétibles La société Korian sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Korian [5] à verser à M. [X] [L] la somme de 67.159,20 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Korian [5] à verser à M. [X] [L] la somme de 100.000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONDAMNE la SAS Korian [5] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS Korian [5] à verser à M. [X] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 1235-3 du code du travail et le barème qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd1c40aa805a7864d0a
Données disponibles
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