Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd1c40aa805a7864d08
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 288 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07877 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWBN Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01444 APPELANTE S.A.R.L. LES AMBULANCES SAINTE ELODIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785 INTIME Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Corinne NJINE, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [L], né en 1992, a été engagé par la SARL Les Ambulances Sainte-Elodie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité d'ambulancier. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par lettre datée du 16 avril 2018, la SARL Les Ambulances Sainte-Elodie a mis fin à la période d'essai. A la date de la rupture, M. [T] [L] avait une ancienneté de trois mois et la SARL Les Ambulances Sainte-Elodie occupait à titre habituel moins de onze salariés. Soutenant que la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai non renouvelée, qu'elle est abusive et réclamant le paiement de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, M.[T] [L] a saisi le 4 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 22 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -Juge que la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai et qu'elle est irrégulière, -Juge que la rupture est abusive, en conséquence, Condamne le SARL Ambulances Sainte-Elodie à verser à M.[T] [L] les sommes suivantes : -2887 euros à titre d'indemnité de préavis et 287 euros de congés payés y afférents -1444 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -1443 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Condamne la SARL Ambulances Sainte-Elodie à verser à M.[T] [L] 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute M.[T] [L] du surplus de ses demandes Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire conformément à l'article R.1454-28 du Code du Travail. Par déclaration du 17 novembre 2020, la SARL Les Ambulances Sainte-Elodie a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2021, la SARL Les Ambulances Sainte-Elodie demande à la cour de : Infirmer le jugement de première instance Fixer le salaire de référence de M.[L] à la somme de 2.530,55 euros bruts mensuels, Juger que la rupture de la période d'essai a été effectuée licitement, En conséquence Infirmer l'ensemble des condamnations pécuniaires de première instance, Subsidiairement Juger que la rupture abusive du contrat de travail ne donnera pas lieu à indemnisation du salarié, Subsidiairement Juger que les dommages et intérêts pour procédure irrégulière ne pouvaient être accordés, En conséquence Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Ambulances Sainte-Elodie à verser à M.T [L] somme de 1443€ à ce titre En toute hypothèse Condamner l'intimé à verser à l'appelant la somme de 100€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'intimé aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2021, M. [T] [L] demande à la cour de : -Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : Fixer le salaire de référence de M.[L] à la somme de 2.887€ bruts, -Condamner la Société Les Ambulances Sainte-Elodie au paiement de la somme de 2887 euros à titre de préavis ainsi que 287 euros correspondant aux congés payés afférents, -Condamner la Société Les Ambulances Sainte-Elodie au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur appel incident : -Condamner la Société Les Ambulances Sainte-Elodie au paiement de 300 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -Condamner la Société Les Ambulances Sainte-Elodie au paiement de 2.887 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, -Condamner la Société Les Ambulances Sainte-Elodie au paiement de 2.887 euro au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif . En tout état de cause : Condamner la Société' Les Ambulances Sainte-Elodie au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante conteste le caractère abusif de la rupture, se prévalant d'un renouvellement oral de la période d'essai de M. [L], à laquelle elle était en droit de mettre fin. Elle souligne qu'à la réception du courrier de rupture de la période d'essai le salarié n'a pas protesté et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que 6 mois plus tard. Elle ajoute que ce dernier a retrouvé un emploi immédiatement auprès de son ancien employeur et que son préjudice est en réalité inexistant. Pour confirmation de la décision, M. [L] réplique que la période d'essai s'achevait le 2 mars 2018, que la rupture est intervenue le 18 avril 2018 une fois la période d'essai expirée, à la suite d'un arrêt de maladie. Il fait valoir que faute d'être motivée et du respect de la procédure de licenciement, cette rupture est bien abusive. Il expose avoir été particulièrement affecté par cette rupture brutale et il réclame, sur appel incident, une somme portée à 2.887 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure. Il est acquis aux débats que le contrat de travail signé par les parties le 2 janvier 2018 et à effet au même jour comportait une période d'essai de deux mois renouvelable. Faute de justifier,notamment par un écrit, d'un renouvellement de cette période d'essai, laquelle s'achevait en l'espèce en date du 2 mars 2018, le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de cette date et ne pouvait être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement. Dès lors, le courrier de l'employeur en date du 18 avril 2018, par lequel ce dernier a entendu rompre cette période d'essai et le contrat qui le liait à M. [L], faute d'être motivé et d'avoir été précédé d'une procédure de licenciement, est une rupture abusive du contrat de travail liant les parties, sans qu'il puisse être reproché au salarié de n'avoir pas contesté à réception de la lettre la rupture de la période d'essai et de n'avoir saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits que 6 mois plus tard. M. [L] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture. En application de la convention collective et au vu des bulletins de salaire produits aux débats, la société appelante devra verser à M. [L] la somme de 2.216 euros d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis, outre la somme de 221,60 euros de congés payés. Le jugement déféré est infirmé dans cette limite. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés est fixée en fonction de l'ancienneté selon un barème légal, soit en l'espèce pour une ancienneté inférieure à un an un maximum de 1 mois de salaire. M.[L] soutient avoir été affecté par la rupture de la période d'essai dont s'est prévalu l'employeur même s'il n'est pas contesté qu'il a retrouvé du travail auprès de son ancien employeur. La cour évalue par conséquent son préjudice par infirmation du jugement déféré à la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1384 du 22 septembre 2017 applicable au litige « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » Au constat que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié par infirmation du jugement déféré, doit être débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur les autres dispositions Partie perdante, la société Les Ambulances Sainte Elodie est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [T] [L] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat est intervenue en dehors de la période d'essai et que la rupture est abusive. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SARL Les Ambulances Sainte-Elodie à verser à M. [T] [L] les sommes suivantes : -2.216 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 221,60 euros de congés payés. -2.000 euros d'indemnité pour rupture abusive. -2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. DEBOUTE M. [T] [L] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure. CONDAMNE la SARL Les Ambulances Sainte-Elodie aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travail dans sa version isarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd1c40aa805a7864d08
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