Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdd1c40aa805a7864d02
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 6 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07793 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVU4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/0115 APPELANT Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D022 INTIMEE S.A. UNIJET [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [J], né en 1978, a été engagé par la SA Unijet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2009 en qualité d'agent de piste, statut ouvrier et employé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol et des entreprises de transport aérien. Par lettre datée du 24 juin 2014, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2014. Le délai entre la convocation à l'entretien et l'entretien n'étant pas respecté, la société Unijet a informé le 28 juin 2014 M. [J] qu'elle renonçait à l'entretien et qu'elle le convoquerait à nouveau. Par lettre datée du 30 juin 2014, M. [J] a été convoqué à un second entretien préalable, fixé au 10 juillet 2014. M. [J] a ensuite été licencié par lettre datée du 22 juillet 2014 au motif que ses absences répétées entraînant des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise rendaient nécessaire son remplacement définitif. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de cinq ans et la SA Unijet occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non respect des repos hebdomadaires et des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur aux obligations de santé et de sécurité, M. [J] a saisi le 17 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute M. [O] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la société Unijet de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [O] [J] aux dépens. Par déclaration du 17 novembre 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022 M. [O] [J] demande à la cour de : - Juger M. [O] [J] recevable et bien fondé en son appel ; - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes. Et statuant à nouveau: - Juger, à titre principal que M. [O] [J] a été victime de harcèlement moral dans l'exécution de sa prestation de travail et que sa maladie en a découlé. En conséquence, - Juger que le licenciement de M. [J] est nul ; - Condamner la société Unijet à payer à M. [O] [J] la somme de 30 000 euros pour licenciement nul. - Juger, à titre subsidiaire, que le licenciement de M. [O] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Condamner la société Unijetà payer à M. [O] [J] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive. En tout état de cause, - Condamner la société Unijet à payer, à M. [O] [J], la somme de 921 euros à titre du reliquat d'indemnité de licenciement ; -Condamner la société Unijet à payer, à M. [O] [J], la somme de 1 047 euros à titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 104,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; -Condamner la société Unijet à payer, à M. [O] [J] la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -Condamner la société Unijet à payer, à M. [O] [J], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Condamner la société Unijet à verser, à M. [O] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société Unijet aux entiers dépens ; - Condamner la société Unijet aux intérêts de droit à compter du dépôt de la demande. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022, la SA Unijet demande à la cour de : A titre principal -Constater que la déclaration d'appel de M. [J] n'a pas opéré dévolution à la Cour des chefs du Jugement critiqués -Dire qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du Jugement A titre subsidiaire -Juger que M. [J] n'a subi aucun harcèlement moral -Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral -Juger que le licenciement de M. [J] n'est pas frappé de nullité -Rejeter la demande de M. [J] au titre du paiement de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement -Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et du manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral A titre infiniment subsidiaire -Juger que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; -Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -Confirmer le Jugement A titre très infiniment subsidiaire -Condamner la société Unijet à payer la somme de 6.435,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en tout état de cause, limiter le montant de cette condamnation à la somme de 12.871,08 euros En tout état de cause -Débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat -Donner acte à la Unijet qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 287,83 euros brut au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus. -Ordonner la compensation du montant net de ladite somme avec la somme de 192,8 euros, correspondant au trop perçu par M. [J] au titre de l'indemnité de licenciement -Condamner M. [J] au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE , LA COUR : Sur l'effet dévolutif de l'appel La SA Unijet soutient que la déclaration d'appel rédigée de manière succinte en précisant qu'était sollicitée l'infirmation du jugement « en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes » puis listait les demandes présentées en première instance ne comportant pas la liste des points juridiques tranchés par le jugement qui étaient critiqués devant la cour n'a pas opéré dévolution des chefs du jugement critiqué et qu'elle n'est donc saisie d'aucun chef du jugement du dispositif. M. [J] réplique que la déclaration d'appel comporte bien les chefs de jugement critiqués puisque celui-ci a été débouté de toutes ses demandes et que la cour est bien saisie du chef de toutes les demandes de première instance qui sont listées. La déclaration d'appel de M. [J] était ainsi libellée « Objet /portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:1) Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes 2) constater le harcèlement dont a été victime M.[J](...) » et s'en suivaient les prétentions de M. [J]. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est de droit que les chefs de jugement expressément critiqués ne sont ni les prétentions des parties ni les motifs du jugement et il s'en déduit qu'il s'agit des chefs du dispositif du jugement critiqué, ce qui équivaut dès lors à énoncer dans l'acte d'appel les points tranchés dans le dispositif qui sont contestés. En conséquence, l'acte d'appel de M. [J] qui vise le dispositif du jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens est conforme aux exigences de l'article 562 précité, a opéré l'effet dévolutif. Ce moyen sera rejeté. Sur le fond Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral du fait des insultes discriminatoires proférées à son encontre par une autre salariée, Mme [M] [G], qui ont détérioré sa santé et justifié des arrêts de travail sans que l'employeur ne réagisse. La société Unijet conteste tout harcèlement moral soulignant que M. [J] ne rapporte la preuve d'aucune injure à caractère racial. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au titre du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime M. [J] dénonce : - des insultes proférées par Mme [M] [G] à plusieurs reprises à son encontre « Connard, sale noir, ferme ta gueule » rapportées dans ses différents courriers de plainte et sa main courante - ces agissements ayant entraîné des arrêts de maladie entre avril 2014 et septembre 2014 et justifié des consultations auprès d'un psychologue pour souffrance au travail durant plusieurs années. - le fait que Mme [M] [G] a ouvertement refusé de laver ses vêtements de travail alors qu'elle le faisait pour d'autres salariés. Au soutien de ses propos, il produit : -une attestation d'un ancien collègue qui rapporte « puis j'ai vite compris quand j'ai vu la façon dont elle [Mme [M] [G]] parlait à mon collègue M. [O] [J] et le harcèlement dont il était victime »(pièce 21) -des attestations d'anciens salariés rapportant avoir été victimes eux-mêmes d'actes racistes de la part de Mme [M] [G] (pièces 22 et 23), -les courriers de plainte dénonçant les injures à son égard de Mme [M] [G] du 7 novembre 2013 (pièce 3) et du 4 juin 2014 (pièce 8). - les attestations de MM.[U] et [S], collègues de travail de M. [J], qui rapportent qu'il a été évoqué, lors d'une réunion du 3 juin 2014, le refus de Mme [M] [G] de laver les vêtements de M. [J] (pièces 19 et 20). - le dépôt de main courante contre Mme [M] [G] effectué le 7 novembre 2013 pour injures et menaces (pièce 13) ; - les arrêts de maladie à compter d'avril 2014 (pièce 5) - l'attestation de son suivi psychologique (pièce 18). La cour retient que M. [J] présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur qui conteste tout harcèlement moral fait observer que s'agissant des attestations de salariés (pièces 21,22 et 23) produites par M. [J], deux ne font état que d'actes racistes, sans autre précision au demeurant, dont ils ont eux-mêmes été victimes avant même l'entrée en fonction de l'appelant et le dernier n'a été présent dans la société que 2 mois en 2012. Il ajoute qu'il est vrai que le refus de Mme [M] [G] de laver les vêtements professionnels de M. [J] a été évoqué lors d'une réunion mais qu'à l'issue de celle-ci c'est M. [J] qui a agressé cette dernière devant témoin, ce qui lui a valu un avertissement. Il précise à cet égard qu'il était notoire que M. [J] et Mme [M] [G] entretenaient des relations conflictuelles depuis de nombreuses années dont chacun portait une part de responsabilité, raison pour laquelle elle refusait de lui laver ses effets professionnels, ce à quoi elle n'était nullement tenue professionnellement, tâche qu'elle effectuait pour ceux qu'elle appréciait, et que la directrice financière lui a dit d'arrêter quand elle en a eu connaissance, infirmant une note de service datée du 2 juin 2014 par un subordonné (pièce 16). Il souligne que M. [J] n'a consulté un psychologue du travail qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes, lequel a précisé que c'est M. [J] qui mettait en lien ses difficultés avec un contexte dégradé de conditions de travail. Il en déduit que les relations conflictuelles existantes entre les salariés sont étrangères à tout harcèlement moral. La cour retient que s'il est avéré que M. [J] et Mme [M] [G] entretenaient des relations conflictuelles, il n'est justifié d'aucun témoignage confirmant les insultes prêtées à Mme [M] [G] et il est en revanche établi que l'employeur a mis fin à la pratique de cette dernière de laver les effets professionnels de certains salariés à l'exclusion de ceux de M. [J], dès qu'il en a eu connaissance. Au constat que les arrêts de travail ne font pas de lien avec un état dépressif mais mentionnent pour l'un d'entre eux (mars 2014) la poursuite de soins sous kinésithérapie de l'épaule droite évoquant l'accident du travail dont M. [J] a été victime en décembre 2013 et que les consultations du psychologue pour souffrance au travail n'ont commencé qu'après le licenciement, la cour retient que le lien de l'état de santé de M. [J] avec ses conditions de travail n'est pas rapporté. La cour en déduit que l'employeur établit que les faits dénoncés sont étrangers à tout fait de harcèlement moral lequel n'est pas établi. Le jugement déféré qui a débouté M. [J] de cette prétention, de sa demande indemnitaire de ce chef et pour manquement à l'obligation de sécurité mais aussi de celle tendant à la nullité du licenciement est confirmé. Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] conteste la réalité des difficultés rencontrées par l'employeur pour le remplacer de nature à justifier la nécessité de le remplacer en rappelant d'une part que la société Unijet s'est rapprochée d'une société belge à compter de janvier 2014 portant ainsi le nombre de ses collaborateurs à 350 et en indiquant que la difficulté d'obtenir un badge d'accès en zone aéroportuaire n'est pas établie. Pour confirmation de la décision, la société Unijet souligne l'importance des absences de M. [J] pour une durée indéterminée et les difficultés d'organisation en découlant compte-tenu de la spécificité du poste d'agent de piste et des délais pour obtenir l'obtention de titres de circulation aéroportuaire, le tout requérant l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique : «(...)Depuis le 9 avril 2014, vous êtes en arrêt maladie - à l'exception de la période du 17 mai 2014 au 3 juin 2014 ' selon le calendrier suivant : Période Nb de jours 09/04/2014 au 23/04/2014 38 23/04/2014 au 16/05/2014 04/06/2014 au 11/07/2014 94 10/07/2014 au 12/09/2014 Ces absences répétées et prolongées perturbent très significativement le fonctionnement de l'entreprise. En effet, UNIJET compte 2 agents de piste (dont vous-même), un responsable de piste et 2 mécaniciens. Les agents de pistes et les mécaniciens travaillent en binômes selon les modalités suivantes : - Un agent de piste et un mécanicien de 6 heures à 14 heures ; - Un agent de piste et un mécanicien de 14 heures à 22 heures. Pendant vos absences, lorsque cela a été possible, vous avez été remplacé par Monsieur [S] (agent de piste) ou par l'un des mécaniciens, alors que cela n'entre pas en principe dans les fonctions de ces derniers. Toutefois, le recours à cette solution ne peut perdurer : - Ce fonctionnement implique un recours systématique aux heures supplémentaires et génère donc un surcroît de travail pour vos collègues, qui n'est absolument pas tenable durablement. En effet, en votre absence, votre binôme ne peut fonctionner avec une seule personne, et le recours à vos collègues de l'autre équipe contraint ceux-ci à travailler sur des amplitudes horaires importantes ; - La charge de travail ainsi supportée par vos collègues augmente les risques pour leur propre sécurité et pour la sécurité des opérations (passagers, personnel de piste, avions), au regard de la technicité de certaines des tâches à accomplir (assistance/guidage des avions en phase de démarrage et d'arrivée, mise en place/retrait des cales des avions, plein de carburant, conduite de véhicules) ; - Cette organisation palliative ne permet aucune souplesse, et génère de très importantes difficultés d'organisation en cas d'absence des salariés censés vous remplacer ; - La société UNIJET ne dispose pas des ressources internes suffisantes pour vous remplacer temporairement de manière répétée ou prolongée. Par ailleurs, nous n'avons pu recourir à des embauches temporaires (CDD ou intérim). En effet, nous n'avons pu trouver de candidats pour un/des contrats à durée déterminée eu égard aux spécificités du poste : variété des tâches à accomplir, contraintes horaires (travail par cycles, astreintes), niveau d'anglais minimum. Nous sommes donc contraints de pourvoir à votre remplacement définitif. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présence votre licenciement motivé par vos absences répétées et prolongées, ainsi que par la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif . (...) » Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il est constant que les absences répétées d'un salarié peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement, sous réserve des éventuelles garanties conventionnelles d'emploi, si l'employeur établit que les absences entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et qu'il est dans la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent, le remplacement effectif devant intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. L'article 14 de la convention collective du personnel au sol prévoit que les absences résultant d'accident ou de maladie justifiées par l'intéressé(...) ne peuvent être pendant une durée de 6 mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé. Il n'est procédé à un tel licenciement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. En l'espèce, il est établi aux débats que M. [J] a été arrêté pour maladie à compter du 9 avril 2014 jusqu'au 16 mai 2014 puis du 4 juin 2014 jusqu'au12 septembre 2014, sans perspective connue de reprise de son poste. Il ressort des explications de la société Unijet, non contestées que le service de M. [J] était composé de deux équipes travaillant en binôme à savoir un mécanicien et un agent de piste, travaillant en alternance de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures et que le remplacement de M. [J] a été assuré successivement par un membre de l'autre binôme occasionnant certainement pour ces derniers un surcroît de travail sur des amplitudes horaires plus importantes générant des heures supplémentaires. Toutefois, la société ne justifie pas de l'impossibilité de pallier l'absence de M. [J] par le recours au travail temporaire que ce soit en raison de la spécificité du poste de ce dernier induisant des difficultés de recrutement ou en raison des délais d'obtention du badge de circulation aéroportuaire non utilement démontrées au dossier, d'autant qu'il ressort de registre du personnel produit que l'embauche définitive dont se prévaut l'employeur (à défaut de production du contrat de travail) indique une période d'emploi du 28 juillet 2014 au 31 mars 2015. Il n'est donc pas établi que le remplacement provisoire de M. [J] n'était pas possible, de sorte que les absences même répétées ne pouvaient en l'état justifier son licenciement, lequel est par conséquent et par infirmation du jugement déféré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions financières Sur les demandes liées au licenciement Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement Revendiquant un salaire moyen d'un montant de 2.239 euros, M. [J] réclame un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis de 1.047 euros majorés de 104,70 euros au titre des congés payés et de 921 euros au titre de l'indemnité légale en faisant valoir que les calculs de la société Unijet étaient erronés. La société Unijet retenant un salaire de référence de 2145,18 euros, réplique que M. [J] a été au total rempli de ses droits. Retenant un salaire moyen de 2.239 euros, reconstitué après intégration des indemnités de sécurité sociale au vu des fiches de paye produites, la cour considère que M. [J] peut prétendre par infirmation du jugement déféré aux reliquats réclamés d'indemnité compensatrice de préavis de 1.047 euros majorés de 104,70 euros au titre des congés payés et de 921 euros au titre de l'indemnité légale. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. [J], âgé de 33 ans, a perçu les 6 derniers mois avant la rupture, une rémunération totale brute de 10.748,29 euros et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 5 ans.Il ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer,par infirmation du jugement déféré, une somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office à Pôle Emploi le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] [J] dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'indemnité pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] réclame une indemnité de 25.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité faute d'avoir d'une part prévenu la situation de harcèlement moral et d'autre part à défaut d'avoir organisé une visite de reprise lors de son retour d'arrêt de maladie entre le 9 avril 2014 et le 16 mai 2014. Sur le même fondement, il invoque le non respect par l'employeur des temps de repos hebdomadaires, estimant que cette demande se rattache aux prétentions initiales. La société Unijet conclut au débouté de la demande en soutenant que le harcèlement moral est contesté, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice résultant du défaut de visite médicale de reprise et de l'absence du document unique d'évaluation des risques.S'agissant du non-respect du temps de repos hebdomadaire il oppose la prescription de la demande qui n'a été formulée pour la première fois qu' en février 2019. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail, de sorte qu'en l'espèce, la prescription de l'action tendant à l'indemnisation du manquement concernant le non-respect du temps de travail a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes et ne saurait être prescrite. Au constat qu'il n'a pas été retenu plus avant l'existence d'un harcèlement moral mais que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise dans un contexte où le salarié avait été absent plus de 30 jours d'affilée avant un nouvel arrêt pour maladie dès le 4 juin 2014 et qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du respect du repos hebdomadaire de M. [J], la cour par infirmation du jugement déféré alloue à M. [J] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au paiement de laquelle la société Unijet sera condamnée. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Partie perdante la société Unijet sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [O] [J] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME partiellement le jugement déféré. Et statuant à nouveau et y ajoutant : JUGE que le licenciement de M. [O] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SA Unijet à verser à M. [O] [J] les sommes suivantes : - 921 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement. -1.047 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis majorés de 104,70 euros de congés payés afférents. -12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -3.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SA Unijet des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] [J] dans la limite de 6 mois d'indemnité. CONFIRME le jugement déféré quant au surplus. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. CONDAMNE la SA Unijet à verser à M. [O] [J] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA Unijet aux entiers dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 14 de la convention collective du personarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cdd1c40aa805a7864d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel