Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdccc40aa805a7864cbc
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020012981 APPELANTE S.A.S. AUTO- ÉCOLE [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [D], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 998 509, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795, INTIMÉE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 4] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère. Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de l'Urssaf se prévalant d'une créance de 29.107,23 euros et par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Auto-école [Adresse 6], fixé la date de cessation des paiements au 6 octobre 2020 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 15 avril 2022, la société Auto-école [Adresse 6] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements faisant valoir qu'un nouvel associé a proposé de couvrir son passif, que le paiement " des causes commerciales de la cession de parts " à elle-même a couvert son passif, que le décompte de l'Urssaf est exact mais qu'elle n'a pas eu de réponse à sa demande de rectification et de proposition de paiement. Elle ajoute qu'elle n'a pas été convoquée devant le tribunal et n'a pu s'expliquer. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, l'Urssaf demande à la cour d'enjoindre à l'appelante de justifier de la régularité de sa procédure d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire et, à défaut, de juger son appel irrecevable, sur le fond de confirmer le jugement entrepris et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient que la procédure de première instance est régulière, que le liquidateur judiciaire n'étant pas appelant aux côtés de la société Auto-école [Adresse 6], il appartient à celle-ci de justifier de la régularité de la procédure d'appel à son égard, que sa créance, déclarée au passif et justifiée par des contraintes qui n'ont pas été contestées, est, en son dernier état, d'un montant de 26.229,12 euros, que l'acquéreur de parts sociales a réglé une somme totale de 22.000 euros par trois lettres de change à échéance en avril, mai et juin 2022 au profit de la société, somme en tout cas inférieure à sa créance, mais qu'aucun relevé bancaire n'établit ce règlement. Par ordonnance du 2 juin 2022, le délégataire du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, faute de moyens sérieux au soutien de l'appel. La procédure a été communiquée au ministère public le 28 avril 2022. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCP BTSG ès qualités par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2022. La société Auto-école [Adresse 6], qui ne s'est pas présentée à l'audience, a déposé des pièces par RPVA en même temps que ses conclusions. Malgré l'avis qui lui a été notifié par RPVA le 3 octobre 2022 d'avoir à déposer son dossier de plaidoirie dans les huit jours, la société Auto-école [Adresse 6], qui ne s'est pas présentée à l'audience, n'a pas déposé d'autres pièces que celles précédemment déposées par RPVA. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article R.661-6, 1° du code de commerce, en cas d'appel d'un jugement rendu en application de l'article L.661-1 du code de commerce, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Tel est le cas du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. A défaut pour l'appelant d'intimer le liquidateur judiciaire, son appel n'est pas recevable. En l'espèce, l'appel de la société Auto-école [Adresse 6] porte sur un jugement ayant prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La déclaration d'appel est formulée, au titre de l'appelant désigné, comme suit : SAS [Adresse 6], et comprend à titre de complément d'information la mention suivante : " es qualité de Mandataire liquidateur de la " SCP BTSG " sis [Adresse 1] ". Les conclusions d'appelant ont été déposées au nom de la SASU Auto-école [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, M.[N] [D], et indiquent que le mandataire liquidateur a été dûment appelé. La déclaration d'appel a en effet été dénoncée à la SCP BTSG ès qualités par acte du 5 mai 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir. Il résulte de ces éléments que le liquidateur judiciaire a bien été mentionné dans la déclaration d'appel, fût-ce maladroitement, et qu'il a reçu la signification de la déclaration d'appel de sorte qu'il doit être considéré qu'il a été appelé dans la procédure conformément aux prescriptions de l'article R.661-6, 1° du code de commerce. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Selon l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L.631-1 du même code, la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son passif disponible n'est pas en cessation des paiements. L'appelante verse aux débats un contrat de cession de parts sociales du 18 mai 2022, selon lequel M. [D] cède à M. [P] [M] 40 parts de la société Auto-école [Adresse 6] pour une somme dont le montant n'est pas lisible (10.000 euros ou 40.000 euros) mais que l'appelante chiffre à 40 000 euros, le paiement du prix étant assuré par la remise de trois lettres de change de 7.000 euros, 7.500 euros et 7.500euros. Elle produit également trois lettres de change établies à l'ordre de la société Auto-école [Adresse 6] à échéance respective des 2 avril, 2 mai et 2 juin 2022 au moyen desquelles M. [M] a réglé la somme de 22.000 euros à titre d'avance sur le prix d'acquisition des parts sociales. La cour ne dispose pas d'autres pièces. A supposer que ces sommes aient été effectivement encaissées par la société Auto-école [Adresse 6], l'actif disponible en juin 2022 est de 22.000 euros et il n'est fait état d'aucun autre actif disponible. Au 16 mai 2022, la créance de l'Urssaf était de 26.229,21euros. La société Auto-école [Adresse 6] ne conteste ni le principe ni le montant ni l'exigibilité de cette créance indiquant seulement ne pas avoir obtenu de réponse à une demande d'échéancier. Il n'est en effet justifié ni d'un moratoire ni d'un échéancier. Il s'ensuit que le seul actif disponible dont il est fait état est inférieur à cette créance certaine, liquide et exigible et que, par suite, la société Auto-école [Adresse 6] est en cessation des paiements. La cour ne dispose par ailleurs d'aucun élément permettant d'établir que le redressement de la société Auto-école [Adresse 6] n'est pas manifestement impossible. Il s'ensuit que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire sera confirmé. S'agissant de la date de cessation des paiements, l'Urssaf a, le 10 décembre 2019, vainement tenté de procéder à une saisie-attribution sur un compte ouvert dans les livres du Crédit agricole pour obtenir paiement d'une somme de 3.355,31euros en principal, objet d'une contrainte signifiée le 13 novembre 2019, le préposé ayant répondu que la société Auto-école [Adresse 6] n'était pas cliente. Il n'est fait état de l'existence d'aucun compte bancaire ouvert au nom de la société. Le tribunal a dès lors justement reporté à dix-huit mois à compter du jugement la date de cessation des paiements, soit au 6 octobre 2020. En définitive, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable l'appel relevé par la société Auto-école [Adresse 6] Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L.661-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.640-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6358cdccc40aa805a7864cbc
Données disponibles
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