Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdbfc40aa805a7864c89
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 946 429 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15599 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 19-002811 APPELANT Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Julien HAG de la SELAS DESCHAMPS-HAG, avocat au barreau de MEAUX, toque : 71 INTIMES Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [H] [C] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant : Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN Madame [X] [F] [Adresse 5] [Localité 3] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22 décembre 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 18 octobre 2022 et prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, M. [T] [N] et Mme [H] [N] ont donné à bail à M. [D] [F] et à sa soeur Mme [X] [F] un logement situé [Adresse 5]. Le 13 juin 2019, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 039,58 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 30 août 2019, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement du 6 octobre 2020, le juge a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 août 2019, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges outre revalorisation légale, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, - condamné Mme [F] au paiement de la somme de 9 464,29 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dû au 13 août 2020, terme d'août 2020 inclus, - condamné solidairement M. [F] à payer cette somme à hauteur de 7 136,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 février 2020, terme de février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 sur la somme de 3 039,58 euros et à compter du jugement pour le surplus, - rejeté les demandes de réduction du loyer et de condamnation à faire exécuter des travaux, - rejeté la demande de délais de paiement, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum les défendeurs à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les défendeurs aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions le concernant, - statuant à nouveau, dire qu'il a donné congé aux bailleurs le 1er février 2019 à effet du 1er mars 2019 et qu'à compter de cette date, il n'était plus tenu au règlement du loyer, tandis qu'à cette date, il n'existait aucune dette locative, - en conséquence, le mettre hors de cause et débouter les bailleurs de leurs demandes dirigées contre lui, - à titre subsidiaire, dire qu'il n'est tenu solidairement qu'au paiement des loyers dus jusqu'au 14 août 2019, date de résiliation de plein droit du bail, - limiter en conséquence le montant des sommes qu'il peut devoir à 4 017,15 euros solidairement avec Mme [F], - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 625 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 13 avril 2021, les époux [N] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dans la mesure où M. [F] justifierait ne plus résider dans l'immeuble, leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion, - subsidiairement, condamner M. [F] à payer la somme de 5 573,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'en septembre 2019, et plus subsidiairement celle de 1 906,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de mai 2019, - débouter M. [F] de sa demande de mise hors de cause, celui-ci étant demeuré locataire au 1er mars 2019, - le débouter de sa demande tendant à être déchargé de toutes condamnations financières ayant pour cause le contrat de location du 17 mars 2017, - le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et en paiement des dépens, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. Mme [F], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 décembre 2020 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelant ne conteste pas les dispositions du jugement relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à ses conséquences à l'égard de sa soeur, Mme [X] [F] ; le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à celle-ci. M. [F] ne conteste plus devant la cour sa qualité de cotitulaire du bail, mais affirme avoir donné congé aux bailleurs par lettre du 1er février 2019 ayant produit ses effets le 1er mars suivant. Il verse aux débats une lettre du 1er février 2019 ainsi rédigée : '...je vous informe de ma décision de quitter le logement que j'occupe au [Adresse 5]. Ce départ est lié à un rapprochement de mon emploi. Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, je respecterai donc un délai de préavis d'un mois à compter de la date de réception de ce courrier. Je vous laisse savoir que Mme [F] [X] envisage la possibilité de garder le logement et qu'elle vous contactera afin de réaliser les documents nécessaires'. Il justifie de la réception de cette lettre par la mandataire des bailleurs, l'agence Nestenn, qui en a accusé réception par courriel du 1er février 2019 (la date du 9 novembre 2019 figurant en haut à gauche de ce courriel ne correspond pas à sa date d'envoi ; l'intitulé 'avis d'échéance/quittance 1/02/2019-28/02/2019' démontre que ce document datait du 1er février 2019). Les intimés contestent avoir reçu cette lettre et invoquent la mention du jugement entrepris selon laquelle M. [F] aurait 'exposé avoir quitté début mars 2020 le logement dans lequel il vivait avec sa soeur'. Mais, d'une part, le courriel produit par l'appelant démontre que les bailleurs ont bien reçu sa lettre de congé par l'intermédiaire de leur mandataire ; d'autre part, le premier juge a manifestement commis une erreur matérielle en mentionnant l'année 2020, la lettre de congé datant de 2019 et le nouveau bail conclu par M. [F] sur un logement situé à [Localité 6] ayant pris effet le 1er mars 2019. De plus, dans une lettre adressée par Mme [F] à l'agence Nestenn, mandataire des bailleurs, celle-ci a confirmé qu'elle occupait seule les lieux loués à compter du 1er mars 2019 et a demandé à l'agence d'établir les documents nécessaires. Le commandement de payer destiné aux locataires n'a pu être délivré à M. [F], le procès-verbal du 13 juin 2019 ayant été dressé selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile après que Mme [F] a déclaré à l'huissier que son frère était parti sans laisser d'adresse depuis le 2 mars 2019. Enfin, M. [F] a été assigné devant le tribunal par acte du 17 septembre 2019 délivré à sa nouvelle adresse de La Ferté-Gaucher. Tous ces éléments confirment que son congé avait été adressé aux bailleurs le 1er février 2019. Toutefois, aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis de trois mois est ramené à un mois notamment 'en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi'. M. [F] n'entrant dans aucune des ces catégories puisqu'il voulait seulement se 'rapprocher' de son emploi, son congé ne pouvait produire effet que le 1er mai 2019. Dès lors que le bail avait pris fin pour ce qui le concerne à cette date, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé son expulsion des lieux loués et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. Les intimés demandent la condamnation de M. [F] au paiement des loyers et charges dus jusqu'au 1er mars 2020 ou jusqu'en septembre 2019 ou jusqu'au mois de mai 2019. Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail ; à défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. En l'espèce, le bail signé par les consorts [F] ne contenait aucune clause de solidarité (le paragraphe intitulé 'clause de solidarité' étant suivi de la mention 'sans objet'), si bien que ces dispositions légales ne peuvent s'appliquer en l'espèce. Au vu du décompte produit, la dette locative s'élevait à la somme de 1 135,38 euros à la date d'effet du congé, soit le 1er mai 2019. M. [F] doit donc être condamné au paiement de cette somme. Le sens de la présente décision conduit la cour à dire que seule Mme [F] sera tenue au paiement de l'indemnité de 250 euros accordée aux intimés par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance, et à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles concernant M. [D] [F], Statuant à nouveau sur les dispositions le concernant : Dit que M. [F] a régulièrement donné congé aux bailleurs par lettre du 1er février 2019 à effet du 1er mai 2019, Dit n'y avoir lieu de prononcer son expulsion des lieux appartenant aux époux [N], Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 135,38 euros au titre des loyers et charges dus au 1er mai 2019, échéance d'avril 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, Dit que seule Mme [X] [F] devra régler à M. et Mme [N] la somme de 250 euros allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile après quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358cdbfc40aa805a7864c89
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