Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdbfc40aa805a7864c87
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 2 180 735 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13199 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLNC Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-0003 APPELANTS Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 Madame [T] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 INTIMEE S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 18 octobre 2022 et prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 septembre 2016, la société d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [Z] [B] et Mme [T] [B] un logement et un parking situés [Adresse 1]. Le 21 décembre 2018, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8 881,14 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 27 décembre 2019, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance du Raincy afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 février 2019, - autorisé l'expulsion des occupants du logement, - condamné les défendeurs solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, - condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 21 807,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 mars 2019 (hors indemnité d'occupation de ce mois), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 sur la somme de 8 668,41 euros, à compter de l'assignation sur celle de 6 181,07 euros et à compter du jugement pour le surplus, - débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande de délai pour quitter les lieux, - condamné les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 septembre 2020, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, les appelants demandent à la cour de : - constater l'existence de l'accord intervenu entre les parties, - suspendre l'acquisition de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement négociés avec le bailleur, - laisser à chaque partie le soin de prendre en charge les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens relatifs à la procédure d'appel par souci d'équité. Par conclusions notifiées le 18 février 2021, la société Immobilière 3F demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 20 137,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 février 2021, terme de janvier 2021 inclus, - à titre subsidiaire, en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, dire que les délais de paiement ne sauraient dépasser 36 mois et prévoir une clause de déchéance du terme, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation en l'absence de respect de l'échéancier accordé, - par conséquent, les autoriser à s'acquitter de la dette en 36 mensualités dont la dernière devra solder la dette en principal et intérêts, outre le loyer et les charges courants, - ordonner à défaut de paiement que la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les époux [B] pourront être expulsés, - condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. MOTIFS Les appelants ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 21 décembre 2018 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 février 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit. Les appelants sollicitent un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant que M. [B], après avoir connu des problèmes de santé ayant entraîné une perte de salaire, peut désormais s'acquitter de sa dette. Le 16 juin 2021, les parties ont conclu un accord prévoyant un échéancier de 42 mois au profit des preneurs. Au vu de cet accord, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions qui seront mentionnées au dispositif du présent arrêt. Aux termes de cet accord, les appelants étaient redevables de la somme de 21 042,95 euros au 2 juin 2021 ; au vu du décompte arrêté au 28 juin 2022, ils étaient redevables à cette date de la somme de 18 642,95 euros ; ils doivent donc être condamnés solidairement au paiement de cette somme. Le sens de la présente décision conduit la cour à laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative et les délais demandés par M. et Mme [B], Statuant à nouveau sur ces points : Condamne M. et Mme [B] solidairement à payer à la société Immobilière 3F la somme de 18 642,95 euros au titre des loyers et charges dus au 28 juin 2022, Accorde à M. et Mme [B] un délai de 36 mois pour s'acquitter de leur dette, qui sera payable en 35 mensualités de 200 euros chacune en sus du loyer courant à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt et une dernière du solde et des intérêts, Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi accordé, Dit que, si cet échéancier est respecté et le loyer courant réglé aux dates convenues, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, Dit que, dans le cas contraire, la dette sera intégralement et immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, à savoir : - la bailleresse pourra faire expulser M. et Mme [B] et tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société Immobilière 3F, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - M. et Mme [B] devront payer solidairement à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective du logement, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358cdbfc40aa805a7864c87
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