Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdbfc40aa805a7864c85
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 453 112 613 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06620 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017071681 APPELANTE S.A.S. CEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FOIX sous le numéro 407 659 069, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Agnès REMY, avocate au barreau de PARIS, toque A 0772, Assistée de Me Samuel SAUPHANOR de l'AARPI LE 16 - LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : K 116, et de Me Anne-Claire HANS de l'AARPI LE 16 - LAW, avocate au barreau de PARIS, toque : K116, INTIMÉE S.A.S. 3R, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 400 981 387, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, Assistée de Me Linda BENMEZIANE, avocate au barreau de TOULOUSE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [V] [X] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Les sociétés CEM, Pyren, 3R et HDFA, associées de la société Compagnie des hautes chutes de Roques, ont, le 11 mai 2015, conclu avec des investisseurs financiers un contrat intitulé « Protocole d'investissement au sein de la société Nouvelles énergies hydrauliques [NEH] » prévoyant notamment la création des sociétés NEH et Breda énergie, avec pour objectif l'acquisition, par la seconde, dont 97 % du capital serait détenu par la première, des titres de la société Asco énergie. La protocole définit les différentes opérations à intervenir sur le capital de NEH et, en particulier, en son article 2.3, prévoit l'émission d'actions de préférence dénommées « Actions de Préférence B » à un prix unitaire d'un euro à souscrire par les sociétés 3R, CEM, Pyren et HDFA, la première devant ainsi acquérir 4 095 219 actions et la seconde 95 219. Il était également stipulé que, sur les 4 095 219 actions acquises par la société 3R, 2 000 000 d'entre elles (les actions de préférence) feraient l'objet de promesses croisées permettant leur vente à la société CEM dans un certain délai. La société NEH a été constituée le 12 juin 2015 et, par courriel du 11 décembre 2015, la société 3R a transmis à la société CEM deux documents intitulés « promesse unilatérale de vente d'actions » et « promesse unilatérale d'achat d'actions ». Le 18 janvier 2016, un avenant n° 2 au protocole d'investissement a, comme le précédent avenant n° 1 du 10 juillet 2015, reporté la date de réalisation de la cession de la première tranche des actions de la société Asco énergie mais en modifiant de surcroît le délai de la vente prévue entre les sociétés CEM et 3R. Les actions de préférence ont été émises lors de l'augmentation de capital de la société NEH du 26 janvier 2016. Les promesses croisées n'ont pas été signées. Après avoir, le 21 septembre 2016, vainement mis en demeure la société 3R d'avoir à conclure les actes portant sur la cession des actions de préférence puis, le 24 juillet 2017, notifié son intention d'acquérir, la société CEM, considérant que la cession était parfaite, a, le 1er décembre 2017, assigné cette dernière à l'effet, à titre principal, de la voir condamner à lui céder les actions de préférence dans les conditions arrêtées dans le courriel du 11 décembre 2015 et ce, sous astreinte. Alors que l'instance était pendante, les sociétés CEM et 3R ont, le 5 septembre 2018, conclu un accord ayant pour objet de permettre la cession des actions de la société NEH, dont celles litigieuses, à un tiers et stipulant, en substance, que, dans l'hypothèse où il serait jugé par décision exécutoire que la société CEM était propriétaire des actions de préférence, la société 3R lui rétrocéderait le prix de cession correspondant perçu du tiers déduction faite du prix d'acquisition. La cession des actions à un tiers (la société Canodor) est intervenue le 19 décembre 2018. Dans le dernier état de ses prétentions, la société CEM a demandé au tribunal de : - juger que la transmission des promesses croisées par la société 3R constituait une offre qui avait été acceptée dans les délais prévus ; - condamner sous astreinte la société CEM à lui payer la somme de 4 018 336,38 euros au titre de la rétrocession du prix de vente des actions de préférence ; - dire que la rétrocession du prix devrait intervenir immédiatement pour les sommes déjà perçues par la société 3R à la suite de la vente des titres litigieux et que le solde des sommes dues à la suite de la libération du séquestre conventionnel au titre de la garantie d'actif et de passif de la somme de 510 153,57 euros devrait être rétrocédé au fur et à mesure de sa perception ; - condamner la société 3R à lui payer 200 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de son préjudice de jouissance. La société 3R a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de la société CEM. Par jugement du 16 mars 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société CEM de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société 3R la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, et rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires. Le tribunal a considéré que les parties avaient conclu une convention de portage des actions de préférence par la société 3R pour le compte de la société CEM mais qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la promesse de vente invoquée par la société CEM. Pour retenir une absence d'accord, il a relevé que le prix de cession des actions, les conditions du portage et les conditions de la levée d'option des promesses à conclure n'étaient prévues ni dans le protocole, ni dans son avenant du 18 janvier 2016 et qu'à supposer que les projets de promesse du 11 décembre 2015 puissent être regardés comme constitutifs d'une offre, celle-ci avait été rendue caduque par la conclusion ultérieure de l'avenant du 18 janvier 2016 qui avait modifié la durée de l'engagement et les conditions de levée d'option figurant dans ces projets. La société CEM a relevé appel du jugement selon déclaration du 27 mai 2020. Par conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la SAS CEM demande à la cour, au visa des articles L. 110-3 et L. 210-1 du code de commerce et « 1189 nouveau, 1134 ancien (1103 nouveau) et 1583 du code civil » : - d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : - de condamner la société 3R à lui payer la somme de 4 531 126,14 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2017 au titre de la rétrocession du prix de vente des actions de préférence de la société NEH conformément au protocole d'accord signé entre elle-même et la société « NEH » [lire 3 R] le 5 septembre 2018 ; - d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la société 3R à lui payer la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la SAS 3R demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de dommages et intérêts formée par la société CEM, de rejeter les demandes de cette dernière et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. SUR CE, - Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de la société CEM La société CEM demande à la cour de condamner la société 3R à lui payer la somme de 4 531 126,14 euros « au titre de la rétrocession du prix de vente des actions de préférence B dans la société NEH conformément au protocole d'accord signé entre [elle-même] et la société [3R] le 5 septembre 2018 ». La société 3R argue qu'ainsi, la société CEM forme une demande de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une faute contractuelle qui, selon elle, est doublement irrecevable, d'une part, en ce qu'elle est nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile puisque qu'en première instance, la société CEM avait d'abord sollicité l'exécution forcée de la cession puis la rétrocession du prix perçu de la société Canodor en application du protocole du 5 septembre 2018 et, d'autre part, en ce qu'elle est contraire à ce protocole qui prévoit une exécution en nature par voie de rétrocession de prix dans l'hypothèse où la société CEM serait jugée rétroactivement propriétaire des actions de préférence. La société CEM réplique que la cession des actions à la société Canador et la conclusion du protocole ont rendu impossible l'exécution en nature du contrat de vente formé le jour de la levée de l'option et que la demande de rétrocession du prix tend à réparer par équivalent le préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement de céder, au travers de dommages et intérêts. La demande formée par la société CEM devant la cour, à savoir la condamnation de la société 3R au paiement de la somme de 4 018 336, 38 euros « au titre de la rétrocession du prix de vente des actions », est identique à celle présentée en dernier lieu devant les premiers juges et, partant, n'est pas nouvelle à hauteur d'appel. Le protocole d'accord du 5 septembre 2018 conclu entre les société CEM et 3R : - expose que la société CEM a demandé au tribunal de commerce de Paris de condamner la société 3R à lui céder les actions de préférence sous astreinte et qu'elle déclare que, dans l'hypothèse où elle serait jugée propriétaire rétroactivement des actions, ses droits sur celles-ci devraient en réalité être reportés sur le prix de vente [à verser par le tiers acquéreur], de sorte qu'elle serait amenée à faire évoluer la demande présentée au tribunal en la faisant porter sur la rétrocession de ce prix par la société 3R ; - stipule, dans l'hypothèse où la cession au tiers se réaliserait et où la société CEM serait jugée propriétaire des actions en litige : * que la société 3R s'engage à rétrocéder à la société CEM le prix de cession de ces actions déduction faite de leur prix d'achat ce, selon certaines modalités et limites, ainsi que toutes autres sommes et accessoires éventuellement fixés par le juge (article 4). * que la société CEM s'engage à ne pas remettre en cause la cession des actions de préférence par la société 3R au tiers, à faire son affaire personnelle de toutes les conséquences fiscales de l'opération et, en cas de rétrocession du prix, à relever et garantir la société 3R de toute action ou recours du tiers acquéreur au titre de la cession des actions de préférence. Ainsi, l'accord du 5 septembre 2018 prévoit que, dans l'hypothèse où il serait jugé qu'une vente parfaite est intervenue entre les sociétés CEM et 3R, la première renoncerait à se prévaloir de la qualité de propriétaire des actions de préférence (qui aurait pu remettre en cause la cession à la société Candor) au profit d'une rétrocession, acceptée par la société 3R, du prix net des actions perçu du tiers acquéreur. Contrairement aux allégations de la société 3R, cette rétrocession ne correspond pas à une exécution en nature de son obligation de céder les actions de préférence (à laquelle la société CEM a renoncé) mais à des dommages et intérêts. La demande de la société CEM de voir condamner la société 3R à lui payer une certaine somme « au titre de la rétrocession du prix de vente des actions de préférence B dans la société NEH conformément au protocole d'accord signé entre [elle-même] et la société [3R] le 5 septembre 2018 » est donc conforme à ce protocole, peu important que la société CEM ait jugé utile, pour justifier cette prétention, de soutenir non seulement que la propriété des actions de préférence lui avait été transférée mais aussi que la société 3R avait commis une faute en refusant de donner effet à la levée d'option. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée. - Sur la demande en paiement formée par la société CEM L'article 2.3 du protocole d'investissement du 11 mai 2015 stipule que la société 3R s'engage, lors de l'augmentation de capital n° 1 de la société NEH, à acquérir 4 095 219 actions de préférence au prix unitaire d'un euro et qu'« à ce titre » : « il est expressément entendu que les Actions de Préférence B attribuées par la société [NEH] à 3R en rémunération de son apport feront l'objet, à hauteur de 2 000 000 d'actions de préférence B, d'une promesse d'achat et d'une promesse de vente aux termes desquelles, à l'issue d'une période minimale de 6 mois et maximale de 12 mois, celles-ci seront cédées par 3R à CEM ; le tout de telle sorte que CEM détienne, à l'issue de cette opération, 2 095 219 actions de préférence B ». La société CEM fait valoir que, par cet accord, les parties sont convenues « du principe » d'une convention de portage des actions de préférence par la société 3R pour son compte comportant un engagement de cette dernière d'acquérir ces actions au prix unitaire d'1 euro et de les restituer dans un certain délai. La société 3R soutient quant à elle que la qualification de convention de portage ne peut être retenue, à défaut d'accord sur le prix de cession et sur les conditions tant du portage que de la levée des promesses. Elle estime que l'accord prévoit une opération sui generis consistant en une souscription d'actions par elle-même ainsi qu'un engagement de sa part et de la société CEM de négocier en vue de conclure des promesses croisées dans des conditions restant à déterminer, s'agissant notamment du prix de rétrocession et de la rémunération. La convention de portage relève des contrats inommés en ce qu'elle n'est définie par aucun texte, de sorte qu'aucune conséquence particulière n'est attachée à la qualification correspondante. Au demeurant, le terme de « portage » n'est pas employé dans l'accord du 11 mai 2015. Le débat sur le point de savoir si l'accord du 11 mai 2015 doit, ou non, être qualifié de (principe) de convention de portage est dès lors inopérant. Ainsi, seuls importent les termes de l'article 2.3 du protocole d'investissement de l'accord du 11 mai 2015, dont il résulte que les parties ont conclu un accord partiel relatifs à des promesses d'achat et de vente à intervenir portant sur les 2 000 000 actions de préférence acquises par la société 3R destinées à permettre leur cession à la société CEM et ce, « à l'issue d'une période minimale de 6 mois et maximale de 12 mois ». Si cet accord partiel obligeait les parties à négocier (de bonne foi) les points restant à discuter et à respecter ceux déjà convenus, il ne vaut, à défaut de rencontre de volonté sur un élément essentiel (le prix), ni engagement de vendre ou d'acquérir, ni, a fortiori, contrat de vente. Le 11 décembre 2015, M. [P] (société 3R) a envoyé à M. [T] (société CEM) un courriel lui transmettant deux documents non signés intitulés « promesse unilatérale de vente d'actions » et « promesse unilatérale d'achat d'actions » comportant en filigrane, sur chaque page, le mot « projet » et indiquant : « Tu trouveras ci-joint les documents établis par [les avocats]. / Je n'ai fait qu'une lecture rapide, le principe est calqué sur celui d'Asco (promesses croisées). / Le schéma est une PUV [promesse unilatérale de vente] de 2 M€ sur 10 mois (4 mois de portage + 6 mois de levée d'option à ta main et ensuite une PUA [promesse unilatérale d'achat] de 2 M€ + 100 k€ sur 3 mois du 10e au 12e mois à ma main. / Le coût du portage est le taux maximum déductible des CCA comme pour la Severaisse soit actuellement 2,18 %. Pour toutes questions tu peux soit m'appeler soit appeler [l'avocat]. » Le projet de promesse unilatérale de vente transmis, appelé à être conclu par la société 3R, promettant, et la société CEM, bénéficiaire, prévoyait : - l'engagement irrévocable de la société 3R de céder à la société CEM les actions de préférence moyennant, en cas de levée de l'option par cette dernière, un prix comprenant une partie fixe d'un euro par action, soit 2 000 000 d'euros pour l'ensemble des actions, ainsi qu'une partie variable calculée par application au montant fixe d'un certain taux d'intérêt courant entre la date de souscription des actions de préférence à l'augmentation de capital n° 1 et la date de réception par le promettant de la levée d'option d'achat ; - l'entrée en vigueur de la promesse à la date de sa signature et pour un délai de 10 mois à compter de la réalisation de l'augmentation de capital n° 1 ; - la levée de l'option d'achat entre le 4e et le 9e mois inclus suivant la réalisation de l'augmentation de capital n° 1 (soit dans un délai de 6 mois maximum), à peine de caducité de la promesse. Le projet de promesse unilatérale d'achat, ayant vocation à être conclu entre les mêmes, comportait des stipulations miroirs à celles de l'autre projet sous réserve du prix, qui incluait en sus une somme forfaitaire de 100 000 euros, de la durée de la promesse, portée à 12 mois à compter de la réalisation de l'augmentation de capital n° 1, et du délai d'exercice de l'option de vente, recouvrant les 10e à 12e mois inclus à compter de la réalisation de l'augmentation de capital n° 1. Le 18 janvier 2016, un avenant n° 2 au protocole d'investissement a été conclu afin, notamment, de reporter la date de réalisation de la cession de la première tranche des actions de la société Asco énergie. Les stipulations relatives à la cession des actions de préférence par la société 3R à la société CEM ont également été modifiées, la nouvelle rédaction de l'article 2.3 stipulant : « il est expressément entendu que les Actions de Préférence B attribuées par la société [NEH] à 3R en rémunération de son apport feront l'objet, à hauteur de 2 000 000 d'actions de préférence B, d'une promesse d'achat et d'une promesse de vente aux termes desquelles, à l'issue d'une période minimale de 4 mois et maximale de 24 mois, à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital n° 1, celles-ci seront cédées par 3R à CEM ; le tout de telle sorte que CEM détienne, à l'issue de cette opération, 2 095 219 actions de préférence B ». La modification a donc porté sur le délai de la période de vente des actions de préférence, initialement compris entre 6 et 12 mois et désormais fixé entre 4 et 24 mois, ainsi que sur l'ajout d'un point de départ (l'augmentation de capital n° 1), omis de la version d'origine. Le 19 février 2016, la société CEM (M. [W]) a adressé un courrier à son avocat indiquant : « Il faut également rédiger [...] la convention de rachat des titres détenus par 3R ce jour et que nous devons reprendre dans un délai de 24 mois ». Le même jour, l'avocat a répondu : « J'ai vu passer des projets de promesses croisées de cession et achat. Elles n'ont pas été signées ' / Je les retrouve et vous les envoie modifiées sur le délai de 24 mois pour qu'elles soient signées. » Par courriel du 1er mars 2016 ayant pour objet « promesse CEM », l'avocat de la société CEM a demandé à M. [P] (société 3R) en mettant MM. [T] et [W] (société CEM) en copie : « Pouvez-vous me faire parvenir les projets d'actes actualisés concernant les promesses de cession et d'achat entre votre société et la CEM, afin que nous puissions procéder à leur relecture et signature ' ». Le lendemain, par courriel ayant le même objet « promesse CEM », M. [T] a, de son côté, indiqué à M. [P] : « Je préfère que l'on règle cela on ne sait jamais ». Le 25 juillet 2017, la société CEM a indiqué à la société 3R que, conformément au protocole d'investissement du 11 mai 2015, à son avenant du 18 mai 2016 et à « [leurs divers échanges », elle lui notifiait sa volonté d'acquérir les 2 millions d'actions de préférence et l'invitait à signer l'acte de cession. Pour soutenir que le transfert de propriété est intervenu le 24 juillet 2017, lorsqu'elle a levé l'option, la société CEM argue que le courriel du 11 décembre 2015, accompagné de ses pièces jointes, constitue une offre de promesses croisées, que l'avenant du 18 janvier 2016 a amendé conjointement cette offre en modifiant le calendrier dans lequel devait s'inscrire le délai de levée d'option des promesses croisées et que le courriel de son conseil du 1er mars 2016 a « confirmé » qu'un accord était intervenu sur tous les éléments essentiels du contrat, à savoir l'acquisition des actions par 3R et son prix, la restitution et son prix et le calendrier de la rétrocession tel que modifié conjointement aux termes de l'avenant n° 2. La société 3R prétend qu'aucun accord n'est intervenu. En ce sens, elle fait valoir que le courriel du 11 décembre 2015 s'analyse « au mieux juridiquement » ou « tout au plus » en une offre de contracter des promesses (conclusions pp. 32 et 34) ou encore que le tribunal s'est à juste titre interrogé sur « l'existence d'une offre », appréciation qu'elle fait suivre de la reproduction des dispositions de l'article 1114 (nouveau) du code civil (conclusions p. 25). Elle soutient également que la société CEM n'a pas exprimé son acceptation et que l'avenant n° 2 au protocole d'investissement a modifié substantiellement les conditions des projets de promesses croisées en allongeant le délai d'exercice de l'option de 12 à 24 mois tout en renvoyant les parties à négocier, rendant ainsi ces projets caducs. La société 3R approuvant le tribunal de s'être interrogé sur l'existence d'une offre et invoquant l'article 1114 (nouveau) du code civil (« L'offre faite à une personne [...] comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. / A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation »), il sera retenu, en dépit de l'ambiguïté des formules employées au sujet du courriel du 11 décembre 2015 et des documents joints, qui constitueraient selon elle « au mieux juridiquement » ou « tout au plus » une offre, que cette qualification d'offre est contestée par elle. Les documents transmis par la société 3R à la société CEM le 11 décembre 2015 sont précis et complets mais non signés par cette dernière et rédigés sur du papier comportant, en filigrane, la mention « projet ». En outre, l'auteur du courriel d'accompagnement précise qu'il n'en a fait qu'une « lecture rapide » et invite son correspondant à l'appeler lui même ou son avocat pour toute question. Il apparaît ainsi que le courriel du 11 décembre 2015 n'exprime pas la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et, partant, que ce message ne valait pas offre de promesses croisées. Au surplus, ce courriel, fût-il considéré comme une offre, n'avait pas donné lieu à une réponse, et donc à une acceptation, de la part de la société CEM lorsque l'avenant n° 2 du 18 janvier 2016 a été conclu. Or, l'article 2.3 du protocole d'investissement tel qu'amendé par cet avenant, loin d'exprimer une acceptation par la société CEM des projets joints au courriel du 11 décembre 2015 ou une volonté conjointe de modifier leurs termes ou encore un accord sur les éléments essentiels de la vente, contient uniquement, comme la version initiale, et sur les mêmes points, un accord partiel ainsi qu'un renvoi à la négociation des parties, notamment concernant le prix de vente. Aucune référence n'y est faite aux projets de promesses du 11 décembre 2015, ni aux avancées sur lesquelles les parties se seraint accordées. De surcroît, l'avenant double la durée maximale la période de vente convenue à l'origine, alors que cette période, en ce qu'elle est susceptible d'influer sur le prix souhaité et, surtout, constitue l'un des points d'accord constatés par le protocole d'investissement, apparaît comme un élément essentiel de la vente projetée. Force est de constater, également, que la modification de la période de vente rendait inopérants les délais de levée d'option des promesses croisées stipulés dans les projets transmis le 11 décembre 2015 et, compte tenu de son imprécision, impliquait de les redéfinir. Enfin, le fait que le préambule des projets du 11 décembre 2015 se réfère à la conclusion à intervenir d'un nouvel avenant au protocole en indiquant « conformément au protocole d'investissement signé le 11 mai 2015 et de ses avenants signés le 10 juillet 2015 et le 18 janvier 2016 » ne signifie pas que la société 3R avait, à l'époque, anticipé que la période de vente stipulée à l'article 2.3 serait elle-même modifiée. Au contraire, il convient d'observer que l'allongement de cette période résulte principalement d'un ajout manuscrit (le chiffre 12 ayant été rayé et remplacé par le chiffre 24), ce qui accrédite la thèse de la société 3R selon laquelle l'amendement est intervenu « à la dernière minute ». Ainsi, l'avenant n° 2 au protocole d'investissement ne s'analyse pas en une modification conjointe de la prétendue offre du 11 décembre 2015 mais en une modification des termes de l'accord partiel initial rendant, de fait, caducs les projets transmis à cette date. Enfin, la société CEM n'établit pas l'existence d'un accord intervenu postérieurement à l'avenant du 18 janvier 2016 sur les points qui, conformément à l'article 2.3 du protocole d'investissement tel que modifié par cet avenant, restaient à négocier, en particulier le prix de vente. En conséquence, la société CEM est mal fondée à prétendre que la vente est devenue parfaite lorsqu'elle a notifié la levée de l'option le 24 juillet 2017 ou encore que la société 3R a violé ses obligations en refusant de donner effet à cette notification. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 4 018 336,38 euros présentée par la société CEM et les prétentions en constituant l'accessoire. - Sur les dépens et frais irrépétibles La société CEM, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel. Elle sera en outre condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société 3R, en sus de la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande en paiement d'une somme de 4 018 336,38 euros de dommages et intérêts présentée par la société CEM, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société CEM, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société 3R la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel, Condamne la société CEM aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6358cdbfc40aa805a7864c85
Données disponibles
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- Résumé officiel