Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdb6c40aa805a7864c6b
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 302 635 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01858 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLLU Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance d'Etampes - RG n° 19-000232 APPELANTS Monsieur [E] [O] [T] né le 14 Décembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] / France représenté par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856 Madame [Z] [O] née le 20 Septembre 1972 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] / France représentée par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856 INTIMEE SA VILOGIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège N° SIRET : B 4 75 680 815 [Adresse 2] [Adresse 2] / France Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 août 2020, remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 18 octobre 2022 prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie MONGIN, présidente et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2010, la société anonyme Vilogia a donné à bail à Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 425,56 euros, hors charges. M. et Mme [O] ont quitté les lieux et un état de ceux-ci a été signé le 15 mai 2018. Le 7 septembre 2018, la société Vilogia leur a fait délivrer une mise en demeure de payer la somme de 13 118,45 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives. Par acte d'huissier en date du 2 mai 2019, la société Vilogia a fait assigner Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] devant le tribunal d'instance d'Étampes afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 13 118,45 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives. Par jugement du 5 septembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : Dit que l'action de la société Vilogia est recevable, régulière et bien fondée, Condamne solidairement Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] à payer à la société Vilogia la somme de 13 118,45 euros au titre de la dette locative et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, Condamne in solidum Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance, Déboute la société Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Vilogia de ses plus amples demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2020 et signifiée à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 12 mars 2020 délivré à personne, Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées le 20 août 2020 et signifiées à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 31 août 2020 délivré à personne, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - y faisant droit, à titre principal, infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Étampes le 5 septembre 2019 en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Vilogia la somme de 11 373,45 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, au paiement de la somme de 1 745 euros au titre des réparations locatives, aux entiers dépens de l'instance, - et, statuant à nouveau, dire que leur dette locative s'élève à la somme de 6 655,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2018 au lieu de 11 373,45 euros tels que retenus par le jugement déféré, - dire qu'ils ne doivent aucun paiement à la société Vilogia au titre des réparations locatives, - leur accorder des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil et les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - suspendre pendant le cours des délais accordés les éventuelles procédures d'exécution qui seraient engagées par la société Vilogia, - condamner la société Vilogia à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le jugement déféré (...), il (convient de) : -leur accorder des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil et (les) autoriser à s'acquitter de (leur) dette en 24 mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - suspendre pendant le cours des délais accordés les éventuelles procédures d'exécution qui seraient engagées par la société Vilogia, - dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel, - débouter la société Vilogia de ses demandes plus amples ou contraires, en tout état de cause, - condamner la société Vilogia à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La société Vilogia à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de leur appel, Mme [O] et M. [O] [T] font principalement valoir qu'ils n'ont pas quitté les lieux le 15 mai 2018 mais au mois de janvier de cette même année puisqu'ils ont signé un autre contrat de bail le 28 décembre 2017 avec la société Les résidences Yvelines Essonne, et ont adressé à la société Vilogia une lettre de congé avec préavis d'un mois ; qu'ils indiquent avoir égaré la copie de ce courrier ; Que néanmoins, outre que la preuve de congé n'est pas rapportée par les appelants, ils n'établissent pas plus avoir restitué les clefs de ce logement avant le 15 mai 2019, date du constat contradictoire de l'état des lieux de sortie constatant la remise des clefs et la perte de certaines d'entre elles ; Que cette argumentation ne saurait donc être accueillie ; Considérant que Mme [O] et M. [O] [T] sollicitent également que soit déduite de leur dette la somme de 2 226,91 euros que la société Vilogia a été condamnée, par jugement rendu par le tribunal d'instance d'Etampes le 5 avril 2018, à leur verser en remboursement de certaines charges locatives ; que les appelants indiquent que ce jugement a été frappé d'appel et qu'ils ignorent l'issue de cette procédure ; que les appelants n'apportent aucune précision quant à une demande d'exécution de cette décision ; Que dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 1348 du code civil et de l'incertitude de la créance des appelants, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation ; Considérant s'agissant de la somme de 1 745 euros réclamée au titre des réparations locatives, contestée par les appelants, que ceux-ci ne contestent pas avoir signé l'état des lieux de sortie et l'évaluation des réparations ; Que ce document met à la charge des locataires sortants le nettoyage du logement, le rebouchage de trous dans les murs, la peinture de la cuisine, le remplacement du lavabo dont il est relevé qu'il est cassé, l'enlèvement et mise à la décharge de meubles, la peinture de la chambre 2 et des murs de la salle de bains ; Que, contrairement à ce qui est allégué, ce document distingue les travaux nécessités par la vétusté de ceux imputables aux locataires de sorte que le jugement sera confirmé ; Considérant, s'agissant de la somme de 92,10 euros figurant dans le décompte du bailleur au 17 juillet 2013, pour des frais de commandement, il sera fait droit à la demande des appelants tendant à la suppression de cette somme de la somme due au titre des loyers et charges impayés ; Que c'est donc la somme de 13 026,35 euros que les appelants seront condamnés à verser à la société Vilogia ; Que le jugement sera confirmé sauf quant au quantum de la condamnation ; Considérant s'agissant de la demande de délai, que bien que les appelants ne démontrent pas avoir procédé à un quelconque règlement alors qu'ils reconnaissent être débiteurs de la société Vilogia et que le jugement entrepris était assorti de l'exécution provisoire, il leur sera accordé un délai de 24 mois pour régler leur dette par 23 versements de 542 euros, le solde lors du dernier et vingt-quatrième versement, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ; Considérant quant aux mesures accessoires, que le jugement sera confirmé et que les appelants, succombant pour l'essentiel à leur appel, garderont la charge des dépens qu'ils ont exposés pour la procédure d'appel sans qu'il y ait lieu de faire droit à leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire, - Confirme le jugement entrepris sauf quant au quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T], Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne solidairement Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] à verser à la société Vilogia la somme de 13 026,35 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, - Dit que Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] pourront s'acquitter de cette dette par vingt-quatre versements mensuels, les vingt-trois premiers de 542 euros, le solde lors du vingt-quatrième, - Dit que chaque mensualité devra être versée avant le 10 de chaque mois, la première devant intervenir le mois suivant la notification du présent arrêt, - Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution forcée pourront reprendre leur cours, - Déboute Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisse à Mme [Z] [O] et M. [E] [O] [T] la charge des dépens qu'ils ont exposés en appel. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1348 du code civil et de larticle 1343-5 du code civil et les autoriser à sarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil et
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6358cdb6c40aa805a7864c6b
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