Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda9c40aa805a7864c26
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 29 000 000 €
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05467 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY3R
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/02980
APPELANTE :
S.C.I. FTI prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [E], désigné à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 Février 2018
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI FTI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société civile immobilière FTI a été créée, en vertu de statuts déposés le 9 avril 2008, entre les membres de la famille [F] ; le capital social de cette société civile, immatriculée le 24 avril 2008 au registre du commerce et des sociétés, est réparti en 100 parts sociales de 20 euros chacune, ayant été attribuées à l'origine à [V] [F] à concurrence de 20 parts, [M] [H] épouse [F] à concurrence de 20 parts, [K] et [P] [F] à concurrence, chacun, de 30 parts.
Par acte sous-seing privé du 23 décembre 2010, enregistré le 24 décembre 2010 au SIE de Montpellier sud-est, [K] [F] a cédé à sa compagne, [X] [Y], 10 parts sociales numérotées de 21 à 30 pour le prix de 850 euros, cette dernière apportant également une somme de 19 150 euros inscrite à son compte-courant d'associé.
Après la séparation du couple, les relations entre les membres de la famille [F] et Mme [Y] se sont dégradées au point que celle-ci, par courrier recommandé du 23 octobre 2013, a demandé à la SCI FTI de lui rembourser son compte-courant d'associé, tout en exprimant le souhait de se retirer de la société.
Elle a réitéré sa demande par courrier recommandé du 2 décembre 2013, sollicitant en outre que soit communiqué à son conseil les procès-verbaux des assemblées générales depuis le 1er janvier 2010, les contrats en cours et en particulier les baux consentis par la SCI, ainsi que les factures acquittées par celle-ci depuis son entrée dans le capital social.
Par exploit du 5 mai 2014, Mme [Y] a fait assigner la SCI FTI devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d'obtenir le remboursement de son compte-courant d'associé à hauteur de la somme de 19 500 euros, le remboursement de la somme de 1875 euros prêtée le 15 octobre 2010 à la société, l'autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, le paiement de la somme de 40 000 euros au titre du rachat de ses parts sociales et l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice.
Une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI FTI, convoquée le 31 juillet 2015, a notamment décidé la vente d'une parcelle de terrain [Cadastre 7] co-divisée (sic) et le réaménagement du prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole en vue de l'acquisition de cette parcelle ; s'agissant de la proposition de sortie de Mme [Y], du remboursement de son compte-courant d'associé et du rachat de ses parts sociales, aucune décision n'a été prise en l'absence de l'intéressée à l'assemblée générale.
Aux termes d'un acte notarié du 20 avril 2016, la SCI FTI a vendu, au prix de 140 000 euros, une parcelle [Cadastre 10] située [Adresse 1] constituant une parcelle de terrain à bâtir, ainsi qu'un sixième indivis d'une parcelle [Cadastre 8] en nature de voirie, parcelles issues de la parcelle [Cadastre 7] formant le lot 8 d'un lotissement dénommé « Cité Charneau ».
La SCI FTI a, par ailleurs, signé le 27 juillet 2017 un compromis de vente au prix de 290 000 euros relativement à la parcelle [Cadastre 9] dépendant du lotissement « Cité Charneau » à [Localité 6], sur laquelle se trouve édifiée une maison d'habitation, ainsi qu'au sixième indivis de la parcelle [Cadastre 8] en nature de voirie.
Entre-temps, le tribunal de grande instance a notamment, par jugement du 20 avril 2017 :
' condamné la SCI FTI à payer à Mme [Y] les somme de 19 150 euros en remboursement de son compte-courant d'associé et de 1875 euros en remboursement du prêt consenti par cette dernière,
' débouté la SCI FTI de sa demande de délais de paiement,
' autorisé Mme [Y] à se retirer pour justes motifs de la SCI FTI,
' ordonné à la SCI FTI le rachat des parts sociales de Mme [Y] pour une valeur de 4000 euros la part, soit la somme de 40 000 euros,
' débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné la SCI FTI au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI FTI a régulièrement relevé appel, le 8 juin 2017, de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état, que Mme [Y] avait saisi, a, par ordonnance du 6 décembre 2017, assorti le jugement de l'exécution provisoire ; c'est dans ces conditions que le 22 décembre 2017, Mme [Y] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit agricole pour garantir le paiement de la somme de 23 025 euros, montant des condamnations prononcées par le jugement du 20 avril 2017 (19 150 euros + 1875 euros + 2000 euros), conduisant au blocage d'une somme de 17 915,11 euros, soit le solde créditeur de la SCI FTI dans les livres de la banque ; cette mesure a été convertie en saisie-attribution le 15 janvier 2018.
Sur la déclaration de cessation de paiements faite le 23 janvier 2018 par le gérant de la SCI FTI, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement du 15 février 2018, prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci et désigné M. [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; dans sa déclaration de cessation des paiements, le gérant de la SCI indiquait qu'à la suite de difficultés financières, l'immeuble constituant l'actif avait été vendu, que le solde de la vente s'établissait à 17 915 euros, somme faisant l'objet d'une saisie, que le passif était d'environ 72 000 euros, les créanciers étant le Trésor public pour environ 6000 euros, le Crédit Agricole pour environ 3000 euros et Mme [Y] pour environ 63 000 euros, que l'actif était inexistant à la suite de la vente de l'immeuble et que la société n'était pas en mesure de faire face à ses dettes.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour a constaté l'interruption de l'instance jusqu'à la justification par Mme [Y] de sa déclaration de créance entre les mains de M. [E], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI FTI, sous réserve que celle-ci ait été faite dans le délai légal ou, qu'à défaut, l'intéressée ait été relevé de la forclusion encourue et a ordonné, dans l'immédiat, le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Le 3 décembre 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour, à la demande de Mme [Y].
La SCI FTI et M. [E] ès qualités demandent à la cour, en l'état de leurs dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022 via le RPVA, de :
(')
- infirmer le jugement du 20 avril 2017 dont appel en tous ses termes,
Ce faisant,
- rejeter la demande de Mme [Y] sur la somme excessive de 19 150 euros en remboursement de son compte-courant d'associé,
- limiter son inscription au passif à hauteur de 12 831 euros,
- rejeter la demande d'inscription au passif de Mme [Y] sur la somme de 1875 euros en prétendu remboursement d'un prêt non prouvé,
- rejeter la demande de Mme [Y] à se voir retirer de la SCI FTI pour justes motifs en raison de son impossibilité en liquidation judiciaire,
- rejeter la valorisation des parts sociales de Mme [Y] à hauteur de 40 000 euros en raison de la liquidation judiciaire et de son impossible retrait,
- dire la valorisation des parts sociales de Mme [Y] actuellement nulle,
- si mieux n'aime, ordonner une mesure d'expertise afin que la valeur des parts sociales de Mme [Y] soit évaluée en tenant compte de la liquidation judiciaire,
- infirmer le jugement du 20 avril 2017 en ce qu'il a condamné la société FTI à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et rejeter cette demande,
- rejeter toutes autres demandes de Mme [Y] comme injustes et infondées,
- condamner Mme [Y] à rembourser à la société FTI et à sa liquidation judiciaire l'exécution forcée à hauteur de 17 915,11 euros,
- y ajoutant condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Mme [Y], dont les dernières conclusions ont été déposées le 11 mars 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
(')
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 20 avril 2017 en ce qu'il :
' a condamné la SCI FTI à lui payer la somme de 19 150 euros en remboursement de son compte- courant d'associé,
' a condamné la SCI FTI à lui payer la somme de 1 875 euros en remboursement du prêt consenti,
' a débouté la SCI FTI de sa demande en délai de paiement,
' l'a autorisé à se retirer pour justes motifs de la SCI FTI,
' a ordonné à la SCI FTI le rachat de ses parts sociales pour une valeur de 4000 euros la part, soit la somme de 40 000 euros,
' a condamné la SCI FTI au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger le principe de son retrait pour justes motifs de la SCI FTI,
- fixer au passif de la SCI FTI le rachat de ses parts sociales pour une valeur de 4000 euros la part, soit la somme de 40 000 euros,
- juger que la somme de 17 915,11 euros ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective doit lui rester acquise,
- fixer au passif de la SCI la somme de 5495, 40 euros au titre des sommes lui restant à percevoir,
Subsidiairement,
- fixer au passif de la SCI FTI le remboursement du compte-courant d'associé pour un montant de 19 150 euros,
- fixer au passif de la SCI FTI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 de première instance,
Et statuant à nouveau,
- en sus, fixer au passif de la SCI FTI le paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause,
- fixer au passif de la SCI FTI le paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- la demande de retrait de Mme [Y] et l'évaluation de ses droits sociaux :
Pour s'opposer aux prétentions émises, la SCI FTI et M. [E] ès qualités font valoir, d'une part, que la demande de retrait ne peut être accueillie, les opérations de liquidation de la société étant en cours et la personnalité morale d'une société dissoute ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation, et qu'en toute hypothèse, l'estimation des parts sociales, laquelle doit être faite à la date la plus proche de celle du remboursement, ne peut être effectuée à une valeur nominale de 4000 euros la part, sur la base du bilan de l'exercice 2011 ; Mme [Y] soutient, pour sa part, que la demande de retrait a été faite avant l'ouverture de la procédure collective de la SCI, qui ne peut exercer sur elle aucune influence, que cette demande est justifiée pour des justes motifs, tenant à la disparition de l'affectio societatis et l'abus de majorité dont elle a été victime, et que le retrait entraîne le rachat de ses droits sociaux, dont la valeur a été justement déterminée par référence à un rapport d'évaluation effectué par le propre expert-comptable de la SCI et à sa demande.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI FTI, qui n'entraîne pas en elle-même la dissolution de la société, ne fait pas obstacle à l'exercice par Mme [Y] de son droit de retrait tant que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'a pas été prononcée ; l'intéressée, qui a d'ailleurs sollicité son retrait pour justes motifs avant la mise en liquidation judiciaire de la SCI, se prévaut à cet égard d'une créance correspondant à la valeur de ses droits sociaux, mais qui est née de l'acquisition en 2010, antérieurement au jugement d'ouverture, des 10 parts sociales, dont elle sollicite le remboursement, ladite créance relevant ainsi de l'article L. 662-24 du code de commerce et ne pouvant être réglée qu'après paiement de la totalité du passif social.
Pour autoriser Mme [Y] à se retirer de la SCI FTI sur le fondement de l'article 1869 du code civil, le premier juge a retenu comme justes motifs l'existence de dissensions familiales consécutives à la séparation du couple formé par Mme [Y] avec [K] [F], citant en particulier, pour caractériser cette mésentente, un courrier du gérant de la SCI en date du 1er août 2015 (« il n'y a que manigances, spéculation outrancière, et petite vengeance personnelle d'amoureuse éconduite »), l'absence de convocation de Mme [Y] a plusieurs assemblées générales, outre l'absence de reddition des comptes, traduisant sa mise à l'écart de la vie sociale ; les motifs ainsi retenus ne sont pas critiqués devant la cour, en sorte que le jugement doit être confirmée en ce qu'il a autorisé le retrait pour justes motifs.
S'agissant du remboursement de la valeur des droits sociaux, Mme [Y], qui demande que les 10 parts sociales dont elle est titulaire soient évaluées à un montant nominal de 4000 euros, soit 40 000 euros au total, affirme avoir déclaré sa créance de remboursement entre les mains de M. [E] ès qualités par lettre recommandée du 20 mars 2018, dont elle communique l'avis de réception en date du 21 mars 2018 ; dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [E], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI FTI, ne conteste pas avoir été rendu destinataire de cette déclaration de créance, intervenue dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, mais prétend seulement que la créance ne peut être fixée au montant déclaré.
Il est de principe qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits ; en l'occurrence, le tribunal ne pouvait ordonner le rachat des parts sociales pour une valeur de 4000 euros la part, soit la somme de 40 000 euros au total, sur la base d'un rapport d'évaluation établi plus de cinq ans auparavant par M. [C], expert-comptable, à partir du bilan de la SCI arrêté au 31 décembre 2011 ; cette évaluation prend d'ailleurs en compte un actif immobilisé de 700 000 euros (trois appartements et un terrain à bâtir), qui n'est pas justifié (l'actif net comptable immobilisé n'est que de 275 000 euros), et, au titre du passif, un emprunt bancaire de 333 450 euros, alors que les pièces produites enseignent que deux biens immobiliers ont été vendus, en 2016 et 2017, pour 430 000 euros au total, que l'emprunt bancaire a été soldé dans sa quasi-totalité et qu'à la date du 22 décembre 2017, le solde créditeur du compte de la SCI FTI, ouvert dans les livres du Crédit Agricole, s'élevait à 17 915,11 euros.
Il résulte du I de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; l'article 1869 renvoie, pour la fixation de la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant, aux dispositions de l'article 1843-4 susvisé.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de Mme [Y] aux fins de fixation de sa créance de remboursement des 10 parts sociales de la SCI FTI, dont elle est titulaire, et d'inviter les parties à désigner ou à faire désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil et ce, dans le délai de quatre mois suivant le prononcé du présent arrêt ; dans l'immédiat, l'affaire ne peut être utilement maintenue au rôle, en sorte qu'il y a lieu d'en prononcer le retrait.
2- le remboursement du compte-courant d'associé :
La SCI FTI et M. [E] ès qualités se bornent à solliciter que la créance de Mme [Y] en remboursement de son compte-courant d'associé soit fixée à la seule somme de 12 831 euros correspondant, selon eux, au solde de ce compte-courant à la clôture du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Il n'est pas discuté que Mme [Y] a demandé, notamment par courrier recommandé du 23 octobre 2013, le remboursement de son compte-courant d'associé, l'intéressée ayant, en effet, versé, le 23 décembre 2010, une somme de 19 150 euros à la SCI à titre d'avance, par nature remboursable à tout moment, à défaut de dispositions statutaires contraires ; la SCI FTI et M. [E] ès qualités communiquent un extrait du bilan de la société arrêté au 31 décembre 2016 mentionnant au passif le compte-courant d'associé de Mme [Y] pour un solde créditeur de 12 831 euros ; l'intéressée produit elle-même, en pièce n° 22, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCI FTI en date du 25 avril 2017 sur lequel elle est mentionnée comme présente ou représentée, et portant adoption à l'unanimité d'une résolution n° 3 fixant le montant des comptes-courants des associés au 31 décembre 2016, dont le sien pour un montant créditeur de 12 831 euros, soit le montant porté au passif du bilan de l'exercice 2016.
C'est donc à cette somme de 12 831 euros que la créance de remboursement de Mme [Y] doit être fixée à titre chirographaire au passif de la SCI FTI.
3- le remboursement du prêt allégué :
Il résulte de l'article 1315, devenu l'article 1353, alinéa 1, du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; ainsi, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et donc, l'existence d'un contrat de prêt ; dans le cas présent, si Mme [Y] a effectué, le 15 octobre 2010, un virement bancaire de 1875 euros sur le compte de la SCI FTI, rien n'établit qu'une obligation de restitution de cette somme a été contractée par la SCI, peu important que celle-ci ait prétendu que le règlement effectué correspondait au paiement des loyers d'octobre et novembre 2010 pour l'appartement occupé par Mme [Y] laquelle affirme qu'elle habitait alors à Boulogne-Billancourt et qu'elle n'est venue s'installer à Montpellier qu'au mois de mai 2011 ; le jugement entrepris doit encore être réformé en ce qu'il a condamné la SCI FTI au paiement de la somme de 1875 euros.
4- la demande en paiement de dommages et intérêts :
La demande de Mme [Y] en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts a été justement rejetée par le premier juge ; en effet, l'existence de pressions morales qu'elle aurait prétendument subies de la part des membres de la famille [F] ne se trouve pas établie, non plus que l'imitation, alléguée, de sa signature dans un acte notarié, dont l'auteur n'est même pas désigné ; les propos tenus à son encontre, notamment dans le courrier recommandé lui ayant été adressé le 1er août 2015 par le gérant de la SCI, dont les termes sont rappelés plus haut, n'établissent pas une faute de la part de ce dernier, à l'origine d'un préjudice particulier ; enfin, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager une action en justice pour obtenir son retrait de la SCI n'est pas, non plus, de nature à caractériser une faute de la société, dont découlerait un préjudice indemnisable.
5- la demande de la SCI FTI et de M. [E] ès qualités en remboursement de la somme de 17 915,11 euros :
Il résulte du I de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ; en l'espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2017 a été convertie en saisie-attribution le 15 janvier 2018, par suite de la signification faite au Crédit Agricole, tiers saisi ; il s'ensuit que, la saisie pratiquée ayant produit un effet attributif avant l'ouverture, le 15 février 2018, de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI FTI, les appelants ne sont fondés à obtenir la restitution que de la différence entre la somme saisie (17 915,11 euros) et le montant de la créance en principal, dont la SCI est finalement reconnue débitrice, augmenté des intérêts et frais décomptés dans le procès-verbal de conversion (12 831 euros + 2000 euros + 138,36 euros + 1056,77 euros + 93,03 euros), soit la somme de 1795,95 euros.
6- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le montant des dépens de première instance doit être mis à la charge de la SCI FTI, ainsi que la somme de 2000 euros allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le sort des dépens d'appel doit être réservé en fin d'instance, y compris des demandes en paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 20 avril 2017 en ce qu'il a autorisé Mme [Y] à se retirer pour justes motifs de la SCI FTI et débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance à titre chirographaire de [X] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI FTI aux sommes de :
- 12 831 euros au titre du solde créditeur de son compte-courant d'associé,
- 2000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant des dépens de première instance,
Rejette la demande en fixation d'une créance de 1875 euros au titre d'un prêt,
Sursoit à statuer sur la demande de Mme [Y] aux fins de fixation de sa créance de remboursement des 10 parts sociales de la SCI FTI, dont elle est titulaire,
Invite les parties à désigner ou à faire désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil,
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [Y] à rembourser à la SCI FTI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1795,95 euros trop perçue à la suite de la saisie pratiquée le 22 décembre 2017,
Prononce le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que celle-ci ne pourra être rétablie qu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti pour la désignation d'un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux ou, en cas de désignation d'un tel expert, après établissement du rapport d'évaluation de celui-ci,
Réserve le sort des dépens d'appel en fin d'instance, y compris des demandes en paiement d'une indemnité de procédure,
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 1869 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 662-24 du code de commerce et ne pouvant êtrarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil et cearticle L. 622-21 du code de commerce que le jugement darticle 1843-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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