Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda2c40aa805a7864c04
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00436 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOUO ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 10 Février 2021 19:00167 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [R] , né le 7 mars 1949, a été salarié des Houillères du bassin de Lorraine devenues l'établissement public [5] du 1er janvier 1966 au 30 novembre 1997. Le 15 décembre 2014, Monsieur [U] [R] a déclaré auprès de la CANSSM une silicose inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [C] [D] du 5 novembre 2014. Après instruction, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a, le 24 avril 2015, pris en charge cette maladie, inscrite au tableau n° 25, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a: - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [R], inscrite au tableau n° 25, est due à la faute inexcusable de son employeur, [5]; - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [U] [R], soit la somme de 1 948,44 euros, - dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [U] [R], - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [U] [R], - dit qu'en cas de décès de Monsieur [U] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [R] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 9500 euros euros au titre de ses souffrances morales, 2000 euros au titre des souffrances physiques et 2000 euros au titre du préjudice d'agrément; - condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [U] [R] , avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision, - condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer en exécution du présent jugement; - ordonné l'exécution provisoire de la décision - condamné l'AJE à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. L'AJE a, par lettre recommandée expédiée, le 18 mars 2021, adressée à la cour, chambre sociale - section 3 , interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 23 février 2021 reçue le 25 février 2021. Par conclusions datées du 16 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE, sollicite: à titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - de dire et juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée, - de débouter Monsieur [U] [R] et l'Assurance Maladie des Mines de leurs demandes formulées à l'égard de l'AJE, subsidiairement,si la faute inexcusable était reconnue, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 9500 euros, à 2000 euros celle des souffrances physiques et à 2000 euros le préjudice d'agrément et débouter M. [U] [R] de sa demande à ce titre; - à titre plus subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [U] [R] au titre des souffrances physiques et morales endurées. En tout état de cause: - de débouter Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins de réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef; Par conclusions datées du 23 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [U] [R] sollicite de la cour : en tout état de cause, - de confirmer le jugement entrepris et débouter l'AJE et la caisse de l'ensemble de leurs demandes; sinon, - de rejeter toutes les exceptions et fins de non recevoir invoquées par l'AJE et juger que sa maladie professionnelle du tableau n° 25 est due à la faute inexcusable de l'employeur; par conséquent, - de fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [U] [R] aux termes du code de la sécurité sociale et fixer la réparation des préjudices personnels à 15000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; - de condamner l'AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 10 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite: - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur, - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital à fixer dans la limite de la somme de 1 948,44 euros; - de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [R], - de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [U] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle, - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [U] [R], - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration des sommes, en principal et intérêts, sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE: Sur la demande de réouverture des débats: Monsieur [U] [R], par requête du 9 septembre 2022, sollicite la réouverture des débats pour pouvoir produire une nouvelle pièce, à savoir la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2021 considérant qu'il y a lieu de fixer le taux d'IPP à 10%. L'AJE conclut au rejet de cette requête . La caisse ne s'y oppose pas. ******************* L'élément que veut produire Monsieur [U] [R] étant bien antérieur aux débats qui ont eu lieu à l'audience du 21 juin 2022, la cour ne fait pas droit à cette demande. Sur la faute inexcusable de l'employeur: L' AJE fait valoir que la valeur des attestations produites est discutable dans la mesure où ils émanent de mineurs qui ne joignent à leurs attestations aucun relevé de périodes si bien que leurs affirmations, notamment en ce qui concerne leur période d'emploi, leurs fonctions et le site d'affectation sont invérifiables. Il souligne que ces attestations produites sont pour l'essentiel des attestations générales qui ne décrivent absolument pas les conditions de travail de M. [U] [R],les témoins n'ayant pour la plupart jamais travaillé à ses côtés; que s'agissant des attestations spécifiques produites, émanant de Messieurs [B], [O], [X] et [S], elles manquent de précisions quant à la qualité de collègues directs et ne permettent ainsi pas de se forger une conviction sur la prétendue défaillance de l'exploitant dans la mise en oeuvre des moyens de protection collective et individuelle. Monsieur [U] [R] réplique qu'il n'a pas bénéficié de mesures de protection efficaces ; que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient une conscience parfaite du danger auquel elles l'exposaient; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ainsi que les connaissances scientifiques, techniques et médicales ;que cette carence est démontrée par les attestations qu'il produit. ************************* L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [R] . Il reconnaît que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L' article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier; L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». Il est constant que M. [U] [R] a travaillé exclusivement au fond entre le 1er août 1967 et le 30 novembre 1997, soit pendant plus de 30 ans au sein des unités d'exploitation [9] et [6] , successivement aux postes d'électromécanicien en taille, de porion électromécanicien, de chef de quartier électromécanicien puis sous-chef porion électromécanicien. L' AJE conteste à juste titre la valeur probante des témoignages produits par Monsieur [U] [R] dans le cadre de son bordereau de pièces générales, qui ne décrivent pas les conditions effectives de travail de Monsieur [U] [R] et n'établissent pas davantage que celles décrites sont les mêmes que celles qu'il a connues de sorte qu'ils ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [U] [R]. Cependant Monsieur [U] [R], dans le cadre de son bordereau de pièces spécifiques, produit les attestations précises et circonstanciées d'anciens collègues directs de travail,Messieurs [J] [B] , [H] [O] et [Y] [X] dont la cour retient l'analyse faite par les premiers juges. Ces témoignages concordants confirment l'insuffisance des mesures de prévention et de protection individuelle et collective mises en place par [5] pour protéger Monsieur [U] [R]. Ils ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent. L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général. S'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [U] [R] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoins précités , confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en oeuvre par [5]. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du bassin de Lorraine qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [U] [R] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de Monsieur [U] [R]. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de l'indemnité en capital : Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, le fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à Monsieur [U] [R], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [U] [R] et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant . En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points. Sur les préjudices personnels de Monsieur [U] [R]: Il convient au préalable de préciser que les conclusions de Monsieur [U] [R] développées verbalement à l'audience de plaidoirie s'analysent comme comme comportant un appel incident quant aux dispositions du jugement relatives aux préjudices extra patrimoniaux subis puisque sont désormais réclamés 15 000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Sur les souffrances physiques et morales: Le jugement entrepris a alloué 9500 euros au titre des souffrances morales subies par Monsieur [U] [R] et 2000 euros au titre des souffrances physiques. L'AJE soutient que le certificat médical coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [U] [R] ne peut pas se prévaloir de souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation; qu'après consolidation, les douleurs physiques et morales endurées sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital ou la rente versée. Monsieur [U] [R] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques résultant de sa dyspnée invalidante et de ses idées noires et l'anxiété liée à la connaissance de son affection. ****************** ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Si la notion de douleurs est évoquée par le barème, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques , la notification relative à l'attribution de l'indemnité en capital du 15 octobre 2015 ( cf pièce n° 5 de M. [U] [R]) porte mention, s'agissant des conclusions médicales ' silicose chronique sans retentissement fonctionnel respiratoire' . Monsieur [R] produit en pièce n° 15 le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle du 19 mai 2015 ayant abouti à cette conclusion.Il en résulte qu'il est atteint depuis le 17 janvier 2011, d'une autre maladie professionnelle, à savoir des plaques pleurales, un compte rendu de scanner du 7 octobre 2014 ( sa pièce n° 16) évoquant , par ailleurs, une asbestose débutante. Si son médecin traitant, le docteur [P] à [L] , dans un certificat médical du 10 janvier 2018 expose que l'état de santé de Monsieur [U] [R] s'est dégradé et présente désormais une dyspnée d'effort invalidante, il s'agit , à supposer qu'elle soit en lien avec la silicose, d'un trouble fonctionnel qui doit être indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel par l'indemnité en capital ou la rente, au besoin par une réévaluation de son taux d'IPP si son état de santé le justifie. En l'absence de toute autre pièce médicale ,la demande au titre des souffrances physiques est rejetée. S'agissant de son préjudice moral,Monsieur [U] [R] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation de la somme de 12000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause , à l'âge de Monsieur [U] [R] au moment de son diagnostic et aux témoignages de ses proches,à savoir son épouse, Madame [K] [R] et sa fille Madame [A] [R] qui témoignent de ce que la découverte de sa silicose, après ses autres maladies respiratoires, ont amplifié ses angoisses , ce qui ressort également du certificat médical du 10 janvier 2018 du docteur [P] qui mentionne l'existence d'idées noires et d'une adynamie qu'il impute à la découverte de la silicose. Sur le préjudice d'agrément Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Monsieur [R] fait état de ses activités de bricolage, jardinage et de marche. Il ressort des attestations précitées de ses proches suffisamment précises et circonstanciées que M. [U] [R] a abandonné ces activités qu'il pratiquait régulièrement avant la découverte de la silicose . L'état psychologique décrit par son médecin traitant vient corroborer cette situation. Le mon tant de 2000 euros qui lui a été alloué est confirmé Sur les demandes accessoires: L'issue du litige conduit la cour à condamner l 'AJE à payer à Monsieur [U] [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros et du même montant pour l'instance d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Enfin, l'AJE qui succombe principalement est condamné aux dépens d'appel , ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de réouverture des débats de Monsieur [U] [R]. INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021 en ce qu'il a fixé à 9500 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [U] [R] et à 2000 euros l'indemnité réparant ses souffrances physiques. Statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande au titre des souffrances physiques. FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [U] [R] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 à la somme de 12 000 euros et DIT que l'assurance maladie des mines devra verser à Monsieur [U] [R] ladite somme de 12 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l' Etat aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou tout aarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle 700 du code de procédure civile de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6358cda2c40aa805a7864c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel