Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda1c40aa805a7864bfc
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00441 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00591 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOIS ------------------ Pole social du TJ de METZ 10 Février 2021 18/00370 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. [8] ayant siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en son Etablissement d'[Localité 4], Sis [Adresse 7]-METZ Représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] a été embauché par la société [8] à compter de 1992 en qualité de retoucheur sur pièces métalliques. Le 7 octobre 2015, Monsieur [G] a déclaré un accident du travail (infarctus du myocarde) survenu le 4 mars 2015 vers 6h30 au sein de l'atelier T5B51Tremery, en indiquant qu'il était en train de pousser un Karcher d'un poids de 50 kg pour aller nettoyer une machine quand il a ressenti une vive douleur dans la poitrine avec des difficultés respiratoires, avant de réussir à se porter difficilement jusqu'au bureau de son chef où il est tombé, l'accident ayant eu un témoin en la personne de Monsieur [O] [K]. Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial émanant d'un praticien du CHR [Localité 5] en date du 14 mars 2015. Le 23 décembre 2015, le salarié a renseigné le questionnaire assuré qui lui a été envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (CPAM) et a décrit les circonstances de l'accident. Le 20 janvier 2016, la CPAM a avisé le salarié et son employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Le 11 mars 2016, la CPAM a adressé à ces mêmes parties une décision les informant qu'elle ne pouvait appliquer à cet accident les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels compte tenu de l'avis du médecin-conseil qui a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Sur contestation du salarié, une expertise médicale technique a été diligentée conformément aux dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, l'expert ayant conclu à l'existence d'une relation de cause à effet entre la pathologie décrite et le travail effectué le 4 mars 2015. Au vu de cette expertise, la CPAM de [Localité 6] a, le 10 octobre 2016, admis le caractère professionnel de cet accident. Le 23 juin 2017, elle a notifié à Monsieur [G] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 35 %, le 26 février 2017, lendemain de la date de consolidation. Faute de conciliation amiable, par requête introductive d'instance du 27 février 2018, Monsieur [C] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 6] d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [8] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2015 au temps et au lieu du travail. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : *Jugé recevables en la forme les demandes de Monsieur [C] [G] ; *Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ; *Jugé que le caractère professionnel de l'accident déclaré le 4 mars 2015 est démontré et est opposable à l'employeur dont la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM est déclarée irrecevable ; *Jugé que le demandeur n'a pas rapporté la preuve par la SA [8] d'une faute inexcusable à l'origine de cet accident et rejeté la demande de Monsieur [C] [G] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; *Rejeté la demande d'expertise médicale et la demande de provision également présentée par Monsieur [C] [G] ; *Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; *Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA [8] ; *Condamné Monsieur [C] [G] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration électronique effectuée le 8 mars 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021. Par conclusions datées du 17 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [G] demande à la cour de : - DIRE et JUGER bien-fondé l'appel de Monsieur [C] [G] - STATUER ce que de droit sur les prétentions, moyens et fins de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], - DEBOUTER la S.A. [8] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - INFIRMER le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - DIRE et JUGER que la S.A. [8] a commis une faute inexcusable, - En conséquence, DIRE et JUGER la S.A. [8] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [C] [G] dans l'établissement sis à [Adresse 7] le 4 mars 2015, - Avant-dire droit, ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [C] [G] par tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, ou à parfaire : * Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime Monsieur [G] et les autres parties, ainsi que leurs conseils respectifs, de la date et de l'heure de l'examen médical, * Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)d'hospitalisation, le dossier d'imagerie. * Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. * A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : - Relater les circonstances de l'accident. - Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée. Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. - Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. - Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale - Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - (Déficit fonctionnel temporaire) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : · Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficulté dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). · En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. · En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. - (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. - (Préjudice esthétique temporaire) Décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité du préjudice esthétique temporaire et en déterminer la durée. II correspond à l'altération de l'apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liée à la necessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. - (Assistance par tierce personne avant consolidation) Décrire la perte d'autonomie et le besoin corrélatif en tierce personne en prenant en compte l'environnement de la victime, permettant de mesurer les solutions, temporaires puis définitives, retenues par la victime dans le cadre de son projet de vie. Déterminer le nombre d'heures correspondant aux besoins de la victime et préciser le ou les types de tierce personne nécessaires. Ce poste consiste en des dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses cotés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. -Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lesions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ». - (Préjudice esthétique permanent) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'integrité physique et psychique. Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. - (Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - (Préjudice d'agrément) En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer une activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - (Préjudice sexuel) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - (Frais d'assistance a expertise et frais d'expertise amiable) Relater leur existence et les chiffrer sur production de justificatifs. - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points précédents. - DIRE et JUGER que l'expert donnera un dire de minimum 2 mois pour le dépôt de dires, dires auxquels il sera répondu dans le rapport définitif, - DIRE et JUGER que les frais de l'expertise seront avancés par la C.P.A.M. de [Localité 6], - RESERVER les droits des parties de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, - En toutes hypothèses, CONDAMNER la S.A. [8] à payer à Monsieur [C] [G], à titre provisionnel, une somme de 7.500 € valoir sur la réparation de son préjudice, - ORDONNER la majoration de la rente fixée au maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, - CONFIRMER sur le surplus des dispositions non contraires, - CONDAMNER la S.A. [8] à payer à Monsieur [C] [G] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la S.A. [8] aux entiers frais et dépens d'appel. Par conclusions datées du 20 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de : - DECLARER recevable et bien fondées les écritures et pièces de la société [8] ; A titre principal : - INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que le caractère professionnel de l'accident est démontré ; Statuant nouveau, - DIRE ET JUGER que l'accident dont a été victime Monsieur [G] n'est pas un accident du travail ; - En conséquence, DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que Monsieur [G] n'a pas rapporté la preuve de la faute inexcusable de [8] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - DIRE ET JUGER que seul le taux initial de 35 %, opposable à l'employeur, pourrait être pris en compte dans les rapports entre la société [8] et la CPAM pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente ; - DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour avec pour seule mission, après s'être fait remettre tous documents médicaux concernant la victime, après l'avoir examinée et avoir, le cas échéant entendu tout sachant, de donner tous éléments permettant d'apprécier exclusivement les préjudices suivants : le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [G] avant sa consolidation ; le préjudice esthétique ; le préjudice d'agrément ; - DIRE ET JUGER que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise ; - DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de provision ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la Société [8] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions datées du 4 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de : - donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 6] qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [8] ; Le cas échéant, - donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne tant la majoration de la rente que la fixation des préjudices extra- patrimoniaux subis par Monsieur [C] [G] ; - donner acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [C] [G]; - réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise ; - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge notifiée par la caisse en date du 10 décembre 2014 ; - condamner la Société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] les indemnités (en principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [C] [G] au titre de la majoration de rente et des préjudices extra patrimoniaux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'INOPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE La société [8] entend faire valoir l'inopposabilité à son égard de la décision du 10 octobre 2016 de prise en charge de la caisse de l'accident au titre de la législation professionnelle, dès lors que, dans les rapports employeur/caisse la décision initiale de refus de prise en charge prise par la caisse le 11 mars 2016 reste acquise à l'employeur et est devenue définitive à son égard. ********************* Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n'a pas d'origine professionnelle, il n'est en revanche pas recevable dans cette procédure à contester la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il apparaît en effet que la juridiction saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a pas à se prononcer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'organisme de sécurité sociale, qui n'est pas l'objet du présent litige, étant de plus rappelé que toute demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge doit être préalablement soumise à la commission de recours amiable près l'organisme. Par conséquent, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'organisme de sécurité sociale du 10 octobre 2016 formée par la société [8] est déclarée irrecevable. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT La société [8] conteste le caractère professionnel de l'accident, faisant valoir que l'infarctus de Monsieur [G] ne trouve pas son origine dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors que cet événement a eu lieu dans des conditions habituelles de travail, que l'opération qu'il réalisait ne nécessitait aucune effort particulier, et que l'infarctus est survenu dans le contexte d'un état antérieur de la victime et de nombreux facteurs de risque. Monsieur [G] fait valoir que la survenance de l'accident a eu lieu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il en résulte nécessairement un caractère professionnel, d'autant que, dans le cadre de l'instance devant les juridictions du contentieux de l'incapacité, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail , ayant modifié le taux d'IPP, n'a aucunement retenu l'existence d'un état antérieur à l'origine des lésions constatées. ****************** En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». La notion d'accident du travail suppose ainsi un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 7 octobre 2015, Monsieur [G] était le 4 mars 2015, en train de pousser un Karcher d'un poids de 50 kg pour aller nettoyer une machine quand il a ressenti une vive douleur dans la poitrine avec des difficultés respiratoires. Ayant réussi à se porter difficilement jusqu'au bureau de son chef, il a fini par choir (pièce n°1 de la CPAM). Le certificat médical établi le 14 mars 2015 confirme l'infarctus du myocarde (pièce n°2 de la CPAM) prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2015. Le malaise ayant nécessité l'intervention du SMUR de [Localité 6], il appert que la fiche rédigée par les secours établie le jour de l'accident fait état également de « douleurs thoraciques suite à un effort » (pièce n°8 de la CPAM). Le contexte de l'accident a eu un témoin en la personne de Monsieur [O] [K], lequel, le 25 septembre 2015, atteste que, le 4 mars 2015 au matin, Monsieur [G] était en train de pousser un gros Karcher dans l'usine (pièce n°7 de la CPAM). Le témoin précise ensuite avoir vu Monsieur [G] revenir vers 6h30 très pâle avant de s'effondrer au sol, l'intervention des secours étant provoquée (pièce n°12 de l'appelant). Il résulte de ces éléments que le fait accidentel (malaise ressenti par le salarié) est survenu au temps et au lieu du travail,alors que Monsieur [G] poussait un karcher haute pression de 50kg, ce qui correspond à un effort physique et que la lésion (infarctus du myocarde) a été médicalement constatée dans un laps de temps bref par rapport à la survenance de l'accident. Dés lors, il importe peu que le lien entre cette lésion et le travail puisse ne pas être exclusif pour que son imputabilité au travail soit présumée. Pour renverser cette présomption, la société [8] entend faire valoir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, dès lors qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Elle rappelle les nombreux facteurs de risque que présentait alors Monsieur [G] (obésité, tabagisme, diabète'). Pour autant, s'il existe de nombreux facteurs de risque à l'infarctus du myocarde, il ne ressort d'aucune pièce du dossier un commencement de preuve de ce que l'infarctus dont a été victime Monsieur [G] est totalement étranger au travail. En l'absence de tout constat médical antérieur se rapportant à cette lésion, la circonstance que la victime ait elle-même indiqué des conditions habituelles de travail, qu'elle ait mené un mode de vie emportant des conséquences préjudiciables sur sa santé ou qu'elle présente des pathologies susceptibles de favoriser l'infarctus du myocarde ne suffit pas à démontrer que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail. Ainsi, le caractère professionnel de l'accident survenu le 4 mars 2015 apparaît établi, et le jugement entrepris est confirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l'EMPLOYEUR: Monsieur [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et entend démontrer l'existence d'une faute inexcusable de la part de son employeur. Il fait valoir qu'au moment de l'accident il accomplissait une tâche ne ressortant pas de son poste habituel, de façon isolée, pendant la nuit, en dehors des conditions et périodes de travail habituel, qu'il aurait donc dû être équipé d'un dispositif d'alarme pour travailleurs isolés (DATI), et qu'aucune vérification n'a été menée par son employeur afin de vérifier ses capacités à utiliser un appareil d'un poids important. Il souligne qu'ayant fait un premier malaise, c'est à son réveil qu'il a pu se traîner jusqu'au bureau de son responsable où il est tombé une nouvelle fois, ce qui a aggravé son état et aurait pu être évité. La société [8] sollicite la confirmation du jugement, contestant avoir commis une faute inexcusable à l'égard de son salarié. Elle fait valoir que l'appareil utilisé par son salarié comportait des roulettes afin d'en faciliter la manipulation et le transport, que, contrairement aux dires de Monsieur [G], aucune obligation n'imposait d'utiliser l'appareil à plusieurs, ni d'être équipé d'un système DATI. La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable. ****************** L'article L 451-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] a été engagé au sein de la société [8] en qualité de retoucheur sur pièces métalliques, fonction consistant à retoucher les carters de moteurs. Au moment de l'accident, il ne faisait l'objet d'aucune restriction médicale de la part de la médecine du travail, si ce n'est le fait de ne pas réaliser d'effort répétés de l'épaule au dessus d'une ligne horizontale (pièce n° 1 de la société [8]). Ainsi, la manipulation du karcher, qui devait être tracté, n'entrait-elle pas dans ses restrictions. Dans ses écritures, il ne conteste pas que, le jour des faits, il devait effectuer une opération de nettoyage pour laquelle il avait été prévenu à l'avance, s'agissant de nettoyer des machines très tôt le matin afin que les lignes de production puissent rester actives en journée (ses dernières conclusions page 2). Dans le questionnaire rempli par Monsieur [G] lui-même, ce dernier indique que, après une prise de poste à 5h45 le jour des faits, il était en train de man'uvrer un karcher d'une cinquantaine de kilos quand l'accident est survenu vers 6h30. A la question de savoir si ses conditions de travail étaient inhabituelles, il a répondu par la négative, indiquant que le nettoyage à effectuer ce jour-là faisait partie de son travail, qu'il s'exerçait alors dans des conditions habituelles, excluant toute perturbation, émotion ou fatigue pouvant expliquer les faits (questionnaire assuré - pièce n°6 de la CPAM). Monsieur [G] indique que, compte tenu du caractère isolé du travail qu'il était en train d'accomplir, son employeur aurait dû analyser les risques inhérents à cette situation et l'équiper d'un dispositif d'alarme pour travailleurs isolés. Ainsi, alors qu'il n'en avait pas fait mention dans le questionnaire assuré rempli le 23 décembre 2015, Monsieur [G] fait état en 2017 (ses pièces n°4) de ce qu'il serait resté seul et inconscient au milieu de l'atelier avant de pouvoir se traîner dans le bureau de son supérieur, ce qui aurait pu être évité avec le port d'un dispositif adapté. Il soutient également que la tâche en cause impliquant la manutention d'un objet lourd, son travail présentait un risque particulier pour sa santé du fait de contraintes physiques marquées, si bien que son employeur aurait dû organiser son poste en équipe. Il apparaît cependant qu'en dehors des affirmations de Monsieur [G], aucun élément du dossier ne permet de qualifier la situation de travail qu'il rencontrait au moment de l'accident de travail isolé présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité . En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Pour des raisons tirées de l'équité , il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8]. Enfin, Monsieur [G], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour , CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 février 2021. DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 451-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du Code de la sécurité socialearticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6358cda1c40aa805a7864bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel