Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9cc40aa805a7864be4
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 21/04569 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC7R N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. LVA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01273) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 28 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2021 APPELANTE : S.A. DIFFAZUR Piscines prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Pierre ARMANDO, du Barreau de NICE INTIMÉS : M. [V] [W] né le 12 Juillet 1963 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [Y] [W] née le 26 Janvier 1960 de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Laure VERILHAC de la S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon un devis du 6 avril 2009 d'un montant de 54 000 euros M. [V] [W] et son épouse, Mme [Y] [W], ont confié à la société anonyme Diffazur la construction d'une piscine rectangulaire d'une surface de 10 mètres sur 4 mètres, avec plage immergée et installation d'équipements tels qu'une pompe à chaleur, des sondes de remplissage automatique et un système de nettoyage 'diffaclean'. L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 7 juillet 2010. La piscine a connu de multiples dysfonctionnements qui ont nécessité, au cours des années suivantes, l'intervention de la société Diffazur dans le cadre de sa garantie et hors garantie. Les dysfonctionnements persistant, les époux [W] ont, par acte du 6 juillet 2018, assigné la société Diffazur aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, lequel a désigné M. [T] en qualité d'expert par ordonnance du 17 octobre 2018. M. [T] a déposé son rapport le 23 août 2019. Par exploit du 4 juin 2020 M. et Mme [W] ont fait assigner la société Diffazur devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de l'entendre reconnaître responsable des désordres constatés sur le plan décennal et subsidiairement sur un fondement contractuel et condamner à les indemniser. Suivant jugement du 28 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Valence a : - dit que les désordres affectant les éléments d'équipement de la piscine ont un caractère décennal, - débouté en conséquence la société Diffazur de sa fin de non-recevoir, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2021 pour les conclusions au fond des époux [W], - condamné la société Diffazur à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Le 27 octobre 2021 la société Diffazur a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de réformer ou annuler le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - juger irrecevables, comme prescrites, les demandes des époux [W] relatives aux éléments d'équipement dissociables relevant de la garantie biennale, - prononcer la prescription des demandes des époux [W], - les débouter intégralement de leurs demandes, - les condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la société Diffazur fait valoir que : - les éléments indissociables d'un ouvrage sont définis comme ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration, les éléments d'équipements dissociables étant soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement, - la pompe à chaleur, élément d'agrément, permet uniquement d'améliorer sensiblement la température de l'eau de la piscine et son utilisation n'est pas indispensable entre les mois de juin et septembre, - la pompe à chaleur, le remplissage automatique qui permet uniquement de remplir la piscine automatiquement et le diffapur (électrolyseur au sel), sur lesquels portent les griefs des maîtres d'ouvrage, sont des éléments d'équipements donc soumis à la garantie biennale dès lors que leur remplacement peut s'effectuer sans détérioration de la piscine ainsi que l'a confirmé l'expert judiciaire et que le démontre le montant des réparations qui relèvent de l'entretien, - l'expert indique ainsi dans son rapport que les époux [W] ont subi quelques désagréments en raison de défauts de fonctionnement des éléments d'équipements contrairement à leurs affirmations selon lesquelles la piscine aurait été impropre à sa destination, - les intimés ne démontrent ainsi nullement l'impropriété à destination alléguée et pas davantage une perte d'eau, - à l'encontre de leurs affirmations et de la motivation du jugement le caractère luxueux ou haut de gamme de la piscine est étranger aux prévisions contractuelles. En réplique, selon leurs dernières écritures, les époux [W] concluent à ce que la cour confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions et : - déboute la société Diffazur de sa demande relative à la prescription de leurs demandes, - condamne la société Diffazur à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Les intimés exposent que : - il résultent des constatations expertales, selon lesquelles les nombreux désordres et dysfonctionnements ne permettent pas le bon usage de la piscine, que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination, - le premier juge a d'ailleurs rappelé que ces dysfonctionnements affectait un ouvrage haut de gamme ainsi que le caractère surprenant des pannes et dysfonctionnements multiples, lesquels les empêchaient de profiter de leur piscine normalement, - l'installation réalisée par la société Diffazur n'a jamais fonctionné et ainsi répondu aux attentes des maîtres d'ouvrage du fait du caractère généralisé et permanent des désordres ayant affecté la pompe à chaleur, les sondes puis le diffaclean outre la dégradation des ouvrages de maçonnerie et les surconsommations d'eau s'agissant d'une piscine d'un montant de 54 000 euros, - la piscine litigieuse est par conséquent affectée d'une impropriété à destination dans son entièreté puisqu'elle ne répond pas à la finalité pour laquelle elle a été construite y compris en raison de défauts esthétiques, - l'impropriété à destination doit également être appréciée à l'aune des attentes légitimes du maître d'ouvrage et de la destination convenue par ce dernier, s'agissant en l'espèce de la construction d'une piscine haut de gamme attesté par son coût élevé lié à des équipements spécifiques malgré sa taille standard, - la responsabilité décennale est susceptible de s'appliquer lorsque le désordre apparu après la réception trouve son siège dans un élément d'équipement, notamment si ce désordre a pour effet de rendre l'ouvrage, en son entier, impropre à sa destination peu important le caractère dissociable ou indissociable de l'élément d'équipement défectueux, qu'il soit d'origine ou installé sur l'existant, - en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, la prescription en matière de désordres intermédiaires est de dix ans et donc non acquise dans le cas présent, la société Diffazur ayant manqué à son obligation de conseil, ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire, et ses allégations concernant un prétendu manque d'entretien des propriétaires étant infondées, - à titre infiniment subsidiaire les différentes interventions de la société Diffazur, qui matérialisent sa reconnaissance du droit des maîtres d'ouvrage contre lesquels elle prescrivait, ont eu pour conséquence d'interrompre le délai de prescription biennale si elle devait être appliquée. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 avril 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la prescription En application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit pendant une durée de dix ans, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Si la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, en vertu de l'article 1792-2 du même code, il est cependant constant que les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. En outre l'impropriété de l'ouvrage s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties. En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [W] sont les suivants : - la pompe à chaleur, le dispositif Diffapur destiné au traitement de l'eau et les sondes permettant le réglage automatique du niveau d'eau, sont des éléments d'équipement dissociables dès lors que leur remplacement peut être effectué sans détérioration de la piscine, ce qui n'est pas discuté par les parties, - dans son rapport l'expert judiciaire note que le prix de 54 000 euros, élevé du fait de l'installation d'équipements de confort ne comprend ni les terrassements, ni la création du local technique ; que la structure est dite traditionnelle mais que le système de filtration peut être considéré comme haut de gamme, avec gestion automatique du traitement de l'eau (salée), du niveau d'eau et du nettoyage du radier ; que les nombreuses pannes, récurrentes, inhérentes à plusieurs appareils sont très surprenantes pour du matériel haut de gamme, - l'expert judiciaire souligne encore ce caractère haut de gamme de la piscine, s'agissant plus particulièrement des défauts esthétiques affectant le bassin principal, - il ressort indéniablement de l'ensemble de ces éléments que le contrat conclu entre les époux [W] et la société Diffazur portait sur la construction d'une piscine à débordement haut de gamme incluant des équipements devant notamment permettre une gestion automatique et performante du système de filtration ainsi qu'un certain agrément, s'agissant plus précisément de la pompe à chaleur, - la notice jointe au devis met d'ailleurs en exergue les qualités des piscines Diffazur en soulignant en particulier leur facilité d'entretien, - il convient donc de considérer, compte tenu de ce caractère haut de gamme, que les époux [W] étaient en droit d'attendre un fonctionnement optimal de la piscine, avec tout le confort et l'agrément liés aux éléments d'équipement installés, - tel n'a pas été le cas depuis sa construction, ainsi qu'en attestent les très nombreux dysfonctionnements affectant ses éléments d'équipement, ce qui interdit qu'il puisse en être fait un bon usage selon l'expert, - au regard de la destination convenue entre les parties il existe une impropriété à destination qui affecte la piscine en tant qu'ouvrage, quand bien même les époux [W] ont-ils pu s'y baigner, du fait de cette impropriété à destination, les désordres affectant les éléments d'équipement présentant indéniablement un caractère décennal, - la réception étant intervenue le 7 juillet 2010, la prescription, interrompue par l'assignation en référé du 17 octobre 2018, n'était donc pas acquise au 4 juin 2020, date de l'assignation au fond délivrée par les maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, quand bien même le caractère luxueux ou 'haut de gamme' de la piscine litigieuse n'est-il pas expressément stipulé dans le contrat passé entre les parties, la nature de l'ouvrage ressort nécessairement des caractéristiques des travaux convenus et du montant du prix que les maîtres d'ouvrage ont consenti à régler. Or, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'expert judiciaire a amplement insisté sur les prestations 'haut de gamme' que M. et Mme [W] avaient confié à la société Diffazur. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes précités en rejetant l'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la société Diffazur. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. La société Diffazur sera donc condamnée à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, ; Y ajoutant ; Condamne la S.A. Diffazur à payer à M. [V] [W] et son épouse, Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A. Diffazur aux entiers dépens de la procédure d'incident. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6358cd9cc40aa805a7864be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel