Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9ac40aa805a7864bda
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 20/02288 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPWZ N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. AXIS AVOCATS ASSOCIES Me Christian GABRIELE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00467) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Juillet 2020 APPELANTE : Société d'assurance LA M.A.C.I.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la S.E.L.A.R.L. AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [E] [V] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [V] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle M.A.C.I.F. une assurance de son véhicule de marque Peugeot modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 2 juin 2016 pour un prix de 9 300 euros payés en espèces. Il a déclaré le vol de ce véhicule le 8 mars 2018 aux services de police et à son assureur, lequel lui a notamment demandé de justifier des fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule. L'expert, mandaté par la société d'assurances, a estimé la valeur du véhicule à 8 500 euros au jour du sinistre. Après plusieurs échanges entre les parties, M. [V], qui avait indiqué à son assureur qu'il avait pu acquérir son véhicule grâce à son épargne et à des dons, a mis en demeure la compagnie d'assurances de procéder à l'indemnisation de son sinistre par courrier du 27 avril 2018. La société M.A.C.I.F. lui a opposé le 7 mai 2018 un refus de garantie au motif qu'il ne lui avait pas remis les justificatifs portant sur les modalités de règlement du prix d'acquisition du véhicule volé et sur 1'origine des fonds. Par courrier du 18 mai 2018 l'assuré a vainement réitéré sa mise en demeure aux fins de voir obtenir le paiement de l'indemnisation de son véhicule conformément au contrat d'assurance. Par exploit du 18 janvier 2019 M. [V] a fait assigner la société M.A.C.I.F. devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de l'entendre condamner au principal à l'indemniser. Suivant jugement du 15 juin 2020 le tribunal a : - condamné la société M.A.C.I.F. à payer à M. [V] la somme de 8 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnisation du sinistre garanti, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2019, - débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné la société M.A.C.I.F. à payer à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société M.A.C.I.F. aux dépens avec distraction au profit de maître Gabriele. Le 23 juillet 2020 la société M.A.C.I.F. a interjeté à l'encontre du jugement un 'appel total' au titre de l'objet du recours avant, le 23 juillet 2020, de former un nouvel appel de cette décision énonçant expressément l'ensemble des dispositions la condamnant. Suivant ordonnance du 8 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures pendantes devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société M.A.C.I.F. demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Axis Avocats Associes sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions l'appelante expose que : - contrairement aux mentions du jugement critiqué l'article L561-5, de même que les articles suivants, du code monétaire et financier ne mettent à la charge de l'assureur aucune obligation déclarative mais lui imposent des obligations de vérifications en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, - l'article L561-8 du même code lui interdit en outre de poursuivre toute relation d'affaire quand l'assureur ne parvient pas à obtenir des documents justificatifs, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de l'incapacité de M. [V] de justifier de l'origine des fonds avec lesquels il a acheté le véhicule volé seulement deux ans avant la délivrance de l'assignation, alors au surplus que les banques sont tenues de conserver les relevés de comptes pendant dix ans, - de surcroît après avoir soutenu avoir acquis le véhicule avec ses économies personnelles M. [V] a indiqué avoir bénéficié d'un prêt d'un membre de sa famille, M. [N] [V], dont il produit une attestation dépourvue de toute valeur probante en particulier en l'absence de toute pièce d'identité. En réplique, selon ses dernières écritures, M. [V] conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions et condamne la société M.A.C.I.F. à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Gabriele. L'intimé fait valoir que : - les articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier enjoignent à certains professionnels d'effectuer des vérifications selon les circonstances mais la société d'assurance ne peut s'abstenir de remplir ses obligations à défaut de déclaration de soupçons concernant l'acquisition du véhicule, - en tout état de cause il appartenait à la société M.A.C.I.F., en application des dispositions du code monétaire et financier, de vérifier l'origine des fonds au jour de la souscription du contrat d'assurance, - il a acheté ledit véhicule grâce à un prêt que lui a accordé l'un des membres de sa famille. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 17 mai 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la demande d'indemnisation de M. [V] Selon l'article L113-1 du code des assurances les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Par ailleurs l'article L561-5 du code monétaire et financier dispose notamment que : I. ' Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L561-2, parmi lesquelles figurent les sociétés d'assurances : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. ' Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant... IV. ' Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires. L'article L561-5-1 du même code énonce en outre que, avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent, actualisant ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. Cependant, en application de l'article L561-8 I, lorsque l'assureur n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L561-5-1 il n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L561-15 à la cellule de renseignement financier nationale. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L561-5, elle y met un terme. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [V] a souscrit auprès de la société M.A.C.I.F. une assurance le garantissant contre le vol ou la tentative de vol de son véhicule Peugeot Partner et il justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule le 8 mars 2018. La société M.A.C.I.F. refuse quant à elle de payer l'indemnité d'assurance en raison de l'absence ou de l'insuffisance des justifications portant sur l'identité du vendeur et la provenance des fonds ayant servi à l'achat dudit véhicule. M. [V] produit une attestation de vente de M. [G] [J], P.D.G. de la société AEM Soft qui certifie lui avoir cédé le véhicule le 2 juin 2016, pour la somme de 9 300 euros réglée en espèces. Après avoir, dans un courrier daté du 10 avril 2018 adressé à la société M.A.C.I.F., attesté que les fonds provenaient 'd'une épargne personnelle et de dons familiaux liés à des événements de ma vie personnelles (notamment suite à mes fiançailles, mes anniversaires, et économies...)' et ne pas pourvoir fournir les informations concernant les retraits, il verse au dossier une attestation 'de prêt d'argent' établie au nom de M. [N] [V] (pièce n°11), concernant une somme de 9 300 euros remboursable selon 'un délai non défini' et sans aucun intérêt. Tout en relevant les incohérences de M. [V] sur la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule, le tribunal, constatant que la société M.A.C.I.F. n'excipait d'aucune déclaration de soupçon auprès de la cellule de renseignement financier national, a considéré qu'elle ne pouvait s'exonérer de ses obligations contractuelles à l'égard de M.[V]. Toutefois en vertu de l'article L561-8 I le refus de la société M.A.C.I.F. d'indemniser son assuré en l'absence de justification, notamment des sommes ayant servi à financer le véhicule, n'était pas conditionné à la transmission de la déclaration prévue à l'article L561-15 à la cellule de renseignement financier nationale, cette transmission étant facultative. De plus l'attestation présentée au nom de M. [N] [V], établie au mépris de toutes les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et sans aucune copie de pièce d'identité de son auteur, est dépourvue de la moindre valeur probante. Dès lors les explications contradictoires concernant les moyens par lesquels l'intimé à acquis le véhicule déclaré volé et par conséquent son impossibilité de démontrer l'origine alléguée de ses fonds justifient le refus de paiement opposé par la société M.A.C.I.F.. Il conviendra en conséquence de débouter M.[V] de sa demande d'indemnité et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M.A.C.I.F. les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. [V] sera donc condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 15 juin 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ; Déboute M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne M. [E] [V] à verser à la société d'assurance M.A.C.I.F. une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L113-1 du code des assurances les pertes etarticle 202 du code de procédure civile et sans aarticle 699 du code de procédure civile.article L561-5 du code monétaire et financier disposarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6358cd9ac40aa805a7864bda
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- Texte intégral
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