Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9ac40aa805a7864bd6
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/01074 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMIG N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT la S.E.L.A.R.L. ROBICHON & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/02545) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 04 Mars 2020 APPELANTE : S.A.R.L. LA RIVIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la S.E.L.A.R.L. L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean ROBICHON de la S.E.L.A.R.L. ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société FPI a vendu des lots de copropriété dans un immeuble, sis [Adresse 3], qu'elle a fait rénover avec délégation de la conduite des opérations à la société City Habitat. Ces deux sociétés, qui ont été dissoutes et absorbées par le groupe Lavorel, étaient des filiales de celui-ci dès l'origine de l'opération de rénovation. Un procès-verbal de réception sans aucune réserve a été établi le 12 novembre 2007 entre la société City Habitat et la société FPI. Par ailleurs la société à responsabilité limitée La Rivière est propriétaire d'un immeuble mitoyen de la copropriété pour l'avoir acquis de la société FPI. Les copropriétaires ont ultérieurement à leur prise de possession des lots constaté divers désordres affectant notamment les parties communes de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 24 septembre 2010 les sociétés City Habitat et FPI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise, laquelle a été confiée le 1er décembre 2010 à M. [I]. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Romano, titulaire du lot charpente, Jullien, titulaire du lot menuiserie extérieure, et JCS System, titulaire du lot plomberie. La société City Habitat a appelé en cause l'assureur de la société City Habitat, la société Axa France I.A.R.D., ainsi que les entreprises sous-traitantes et leurs assureurs, Generali I.A.R.D., pour l'entreprise Romano, l'entreprise JCS System, monsieur [S] et son assureur, la société M.A.A.F., et l'entreprise Jullien et son assureur la société M.M.A. I.A.R.D.. L'expert a déposé son rapport définitif a été déposé le 2 décembre 2014. Le 12 mai 2016 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société Groupe Lavorel ainsi que la société à responsabilité limitée La Rivière, propriétaire de l'immeuble voisin de la copropriété auquel il est reproché d'avoir abattu un mur mitoyen, aux fins de les entendre condamner à l'indemniser des désordres affectant l'ouvrage. Le groupe Lavorel a appelé en cause en mars 2017 les entreprises sous-traitantes et leur assureur pour le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge. Suivant jugement du 16 janvier 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la société M.A.A.F. Assurances, M. [S], la société M.M.A. I.A.R.D. et la société Jullien de leurs demandes d'annulation des assignations leur ayant été délivrées, - jugé recevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre du groupe Lavorel subrogé dans les droits et obligations des sociétés FPI et City Habitat, - jugé inopposable au syndicat demandeur les réserves faites au titre du procès-verbal de réception de travaux du 12 novembre 2007, - jugé que la société groupe Lavorel engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du demandeur pour les délivrances non conformes au regard des travaux dus au titre des parties communes, ainsi que pour les désordres constituant des dommages intermédiaires, - jugé que la société groupe Lavorel engage sa responsabilité décennale pour les désordres préjudiciables au demandeur, - condamné en conséquence la société groupe Lavorel à payer au syndicat de copropriété [Adresse 3] les sommes suivante : - 800 euros au titre de l'isolation de la colonne d'eau froide, - 2 000 euros au titre de l'enlèvement des gravats, - 5 200 euros au titre de l'installation des poubelles, - 500 euros au titre des serrures, - condamné in solidum la société groupe Lavorel et son assureur la compagnie AXA I.A.R.D. et l'entreprise Romano et son assureur la compagnie Generali à payer au syndicat de l'immeuble [Adresse 3] les sommes de : -1 380 euros au titre des trémies non rebouchées, - 9 500 euros au titre de la reprise du pignon ouest, - 13 200 euros au titre de la toiture de l'immeuble, - jugé que dans les rapports entre eux au titre de ces condamnations le groupe Lavorel et son assureur seront tenus in solidum à hauteur de 80 % et l'entreprise Romano et son assureur la compagnie Generali à hauteur de 20 %, - condamné la société Rivière à payer la somme de 4 000 euros au syndicat de copropriété [Adresse 3] au titre de la perméabilité du mur gauche, - condamné in solidum la société groupe Lavorel et son assureur la compagnie AXA I.A.R.D. à hauteur de 80 % et l'entreprise Romano et son assureur, la compagnie Generali , à hauteur de 20 % à payer les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et de référé, et dans les mêmes proportions une somme de 3 000 euros à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 3], - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions et demandes plus amples ou contraires. Le 4 mars 2020 la société La Rivière a interjeté appel du jugement limité à sa condamnation à payer la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au titre de la perméabilité du mur gauche et au rejet de toutes autres demandes des parties. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses fins et prétentions dirigées à son encontre comme étant non fondées, - le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions la société La Rivière fait valoir que : - elle n'a pas touché au mur de la façade arrière du bâtiment mitoyen lors des travaux de rénovation auxquels elle s'est livrée sur son propre immeuble en mars 2008 et aucun dommage ou désordre n'a été constaté sur le mur de façade arrière de l'immeuble de l'intimé, - dans son rapport l'expert judiciaire indique expressément n'avoir constaté aucune infiltration tout en précisant que la nature même du mur faisait qu'il ne pouvait y avoir d'étanchéité de celui-ci, - le procès-verbal de constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires le 3 novembre 2008 n'a mentionné aucun désordre concernant le mur mitoyen de même que l'intimé qui le reconnaît dans ses conclusions, et ce treize années après les travaux, - les travaux préventifs, et non curatifs, chiffrés par l'expert ne peuvent lui être imputés. En réplique l'intimé conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué et : - condamne la société La Rivière à lui verser la somme de 4 000 euros, - la condamne à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Robichon et Associes. Le syndicat des copropriétaires expose que : - concomitamment aux travaux de renovation qui se sont traduits par de nombreux désordres l'immeuble voisin de la société La Rivière a été démoli puis reconstruit différemment, - le mur pignon sur lequel s'appuyait initialement cet immeuble s'est trouvé dégarni et exposé aux intempéries, - l'expert judiciaire a noté dans son rapport (page 28) qu'il avait constaté, sur l'extrémité du mur de façade Est côté cour, un arrêt de l'enduit de façade sur l'angle Sud depuis le sol et sur les trois quarts environ de la hauteur du mur, ajoutant que les documents transmis étaient incomplets et incompréhensibles malgré sa demande réitérée auprès de la société La Rivière, - le procès-verbal de réception des travaux de la copropriété daté du 12 novembre 2007 montre que les enduits avaient été réalisés, - l'expert a également relevé que l'attestation de vente de l'immeuble à la société La Rivière, faisant état de la servitude d'appui par le mur de celle-ci, stipulait que le propriétaire du fonds dominant devrait à la suite des travaux de démolition du bâtiment remettre la façade du bâtiment du fonds servant en état afin de lui rendre son unité d'aspect, - il a noté la perméabilité du mur gauche du fait de l'inachèvement de l'enduit, de la présence de pierres non rejointées et de fissures alors que les travaux de ravalement de façade avaient été effectués avant l'abattement du mur de la propriété de la société La Rivière, - le non-respect des engagements contractuels de l'appelante a causé un dommage à l'immeuble de la copropriété et le coût des travaux de remise en état constitue pour cette dernière un préjudice. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 16 mars 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, et des articles 1240 et 1241 applicables depuis le 1er octobre 2016, d'une part tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est en outre constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage dont l'indemnisation repose sur le lien de causalité avec le manquement contractuel sans que le tiers ne soit tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel à une convention dont il est tiers d'en démontrer la réalité ainsi que le dommage subi outre le lien de causalité qui les unit. En l'espèce l'expert judiciaire a noté dans son rapport du 2 décembre 2014, en ce qui concerne la façade arrière de l'immeuble du [Adresse 3] et la 'perméabilité du mur gauche du fait de l'inachèvement de l'enduit, de la présence de pierres non rejointoyées et de fissures', que : 'La S.C.I. RIVIERE a fait construire après démolition d'un bâtiment existant et mitoyen au bâtiment de la copropriété, une résidence hôtelière. Cette propriété est mitoyenne sur sa partie arrière avec la copropriété demanderesse et notamment avec le mur de façade présentant l'inachèvement de l'enduit de façade. Sur l'extrémité du mur de façade EST coté cour, il est constaté un arrêt de l'enduit de façade sur l'angle SUD depuis le sol et sur les 3/4 environ de la hauteur du mur. L'absence d'enduit en partie haute dessine le contour d'une corniche, la forme rectiligne et la largeur correspondent à l'empreinte d'un mur. Le promoteur m'a indiqué que : - l'absence d'enduit correspond à l'emplacement d'un ancien mur appartenant à la propriété voisine et s'adossant au mur de façade de la copropriété. Depuis la réalisation des façades, ce mur a été abattu dans le cadre d'une opération de promotion (S.C.I. RIVIERE) et reconstruit partiellement mais en retrait par rapport à sa position d'origine. - l'empreinte de l'ancien mur est restée sans reprise d'enduit. Les pierres constituant le mur sont apparentes. Aucune infiltration d'eau ne semble toutefois affecter les logements concernés. Monsieur [D], représentant de la S.C.I. RIVIERE, m'a indiqué lors de la dernière réunion, que le mur qui a été abattu pour la réalisation de la résidence ne couvrait pas le mur du bâtiment de la copropriété sauf en partie haute (corniche). J'ai demandé la communication des plans de permis où figurent les plans et des photographies de l'existant, mais les documents transmis sont incomplets et incompréhensibles malgré ma demande réitérée auprès de la S.C.I. RIVIERE. Les travaux de démolition auraient été réalisés à partir du 2 octobre 2007 suivant la S.C.I. RIVIERE. Le procès-verbal de réception des travaux de la copropriété est daté du 12 novembre 2007 (piéce10 du Cabinet BERTHELON-GALLONE). Les enduits étaient vraisemblablement exécutés lors des travaux de démolition réalisés par la S.C.I. RIVIERE. Un plan de relevé de géomètre (pièce 16 du Cabinet BERTHELON-GALLONE) montre clairement la présence d'un mur appartenant au fond de la S.C.I. RIVIERE et venant en appui sur le mur de façade de la copropriété...' Ainsi il résulte du rapport d'expertise que : - sur l'extrémité du mur de façade Est de la copropriété coté cour il est constaté un arrêt de l'enduit de façade sur l'angle Sud depuis le sol et sur les trois quarts environ de la hauteur du mur, la forme rectiligne et la largeur correspondant à l'empreinte d'un mur, - selon le promoteur de la copropriété l'absence d'enduit correspond à l'emplacement d'un ancien mur appartenant à la propriété voisine et s'adossant au mur de façade de la copropriété et, depuis la réalisation des façades, cet ancien mur a été abattu et reconstruit partiellement mais en retrait par rapport à sa position d'origine, l'empreinte de l'ancien mur étant restée sans reprise d'enduit de sorte que les pierres constituant le mur sont apparentes, - le représentant de la société La Rivière a indiqué que le mur qui avait été abattu pour la réalisation de la résidence ne couvrait pas le mur du bâtiment de la copropriété sauf en partie haute (corniche), - le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 12 novembre 2007 et les enduits étaient vraisemblablement exécutés lors des travaux de démolition réalisés par la société La Rivière. Force est de constater tout d'abord que malgré plusieurs demandes de M. [I] auprès de la société La Rivière les documents transmis sont demeurés incomplets et incompréhensibles. Ensuite les moyens soulevés par l'appelante devant la cour s'articulent exclusivement autour de l'absence de dommage et en aucun cas sur un défaut de protection originel de l'extrémité du mur litigieux. Le présupposé tenant à l'existence d'une protection dudit mur avant la démolition du bâtiment de la société La Rivière n'étant pas discuté il convient, pour apprécier l'existence éventuelle d'une faute de l'appelante, de se référer à l'acte de vente du bien immobilier de la société FPI à cette dernière, aux termes duquel il est stipulé en page 3 que le propriétaire du fonds dominant, à savoir la société La Rivière, 'devra à la suite des travaux de destruction dudit mur, remettre le fonds servant [la copropriété [Adresse 3]] en état, et ce de manière à conserver à l'immeuble édifié sur ce dernier son unité d'aspect'. Le mur litigieux n'a pas été remis en état, caractérisant donc un manquement contractuel de la société La Rivière à l'égard de son auteure et constituant une faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire de l'immeuble mitoyen subissant un préjudice. Or l'absence constatée d'enduit sur la partie considérée du mur représente nécessairement un dommage en ce que ce mur est désormais dépourvu de toute protection contre les infiltrations d'eau, et ce en lien direct avec le non-respect des obligations contractuelles de la société La Rivière. La responsabilité de celle-ci étant avérée et le coût des travaux de remise en état non discuté le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société La Rivière à payer la somme de 4 000 euros à ce titre à la partie adverse. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société La Rivière sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. La Rivière à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. La Rivière aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile selon leqarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6358cd9ac40aa805a7864bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel