Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd97c40aa805a7864bca
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 4 407 706 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 22/227 R.G : N° RG 21/00135 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHTU Du 21/10/2022 [H] C/ S.A.R.L. CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 29 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00176 APPELANT : Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.R.L. CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION [Adresse 2] [Adresse 2] (MARTINIQUE) Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [H] a été recruté en qualité de Directeur de distribution en Martinique par la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION à compter du 20 septembre 2019, sans signer de contrat de travail. Il était en charge d'assurer la Direction du Magasin "La Rubimornaise" moyennant un salaire de 2524,93 euros bruts. Par courrier recommandé en date du 16 juin 2020, M. [Z] [H] prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : le Gérant, Les faits ci après listés, dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail : absence de la remise de la déclaration préalable à l'embauche, absence de visite médicale et de suivi médical, refus de me communiquer mes fiches de paie des mois de septembre 2019, novembre 2019, avril 2020, et mai 2020 malgré mes demandes en ce sens, absence de versement du salaire de mai 2020, l'ambiguïté de mon statut actuel non cadre, la modification de mes missions, la déloyauté dont vous faites preuve à mon égard. Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise puisque les faits précités constituent des graves manquements aux obligations de l'entreprise. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente par lettre recommandée avec accusé de réception. L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. A l'issue de sa réception je vous demanderai de bien vouloir me transmettre dans l'immédiat un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi». M. [Z] [H] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 26 juin 2020 aux fins de solliciter des rappels de salaires conventionnels, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision. Par jugement en date du 29 avril 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - jugé que la prise d'acte de M. [Z] [H] produit les effets d'une démission, - débouté M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] [H] au paiement de la somme de 2524,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [H] aux dépens de l'instance. M. [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021 soit dans les délais impartis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le rpva le 19 janvier 2022 M. [Z] [H] demande à la Cour de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France du 29 avril 2021 ; Statuant à nouveau, - DIRE et JUGER que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans causeréelle et sérieuse ; - CONDAMNER la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes : ' 12 989,01 euros au titre du rappel de salaire conventionnel ; ' 11 019,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 4 937 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; ' 3 673,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 22 038,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; toutes augmentées des intérêts au taux légal - CONDAMNER la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER en application de l'article 515 du Code de procédure civile l'exécution provisoire sur les sommes à caractère indemnitaire et autres que celles bénéficiant de l'exécution provisoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; - CONDAMNER la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION aux entiers dépens. Il fait principalement valoir que les éléments listés dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, tels l'absence de remise de déclaration préalable à l'embauche en sus des éléments essentiels à la relation de travail, les retards répétés de paiement de salaire, l'absence d'organisation des visites d'information et de prévention, la modification de ses missions, constituent des manquements graves justifiant la rupture de son contrat et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les rappels de salaires conventionnels, il fait valoir que son salaire de 2524,93 euros bruts ne correspondait pas au minima conventionnel prévu pour son poste. Il soutient que la convention applicable était la convention collective des commerces de gros n° 3044; qu'il a été recruté en qualité de directeur avec des responsabilités importantes et des missions exécutées avec une grande autonomie : gestion du personnel, gestion des contrats de travail, élaboration des offres promotionnelles, gestion des accords commerciaux, définition du prix de vente des produits, gestion des stocks, gestion du parc de camions et des chauffeurs, élaboration des offres promotionnelles; que selon la classification des emplois repères prévue dans ladite convention, les fonctions exercées par lui correspondaient au niveau IX échelon 1 qui selon un accord du 27 février 2019 prévoyait une rémunération minimale annuelle de 42699,43 euros soit 3622,34 euros bruts par mois et selon un accord du 26 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mai 2020, prévoyait une rémunération annuelle minimale de 44077,06 euros soit 3673,09 euros bruts par mois. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions du salarié pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses demandes indemnitaires. Aux termes de ses conclusions notifiées par le rpva le 24 novembre 2021, la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION demande à la Cour de: - Dire et juger que Monsieur [H] ne prouve pas l'existence des griefs qu'il reproche à la société, - Dire et juger qu'en tous les cas les griefs invoqués sont insusceptibles de légitimer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [H] produira les effets d'une démission, - Dire et juger que la demande de rappel de salaire conventionnel est infondée et n'est pas justi'ée, Monsieur [H] n'ayant pas la qualité de cadre dirigeant, Ce faisant, - Con'rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 29 avri12021, - Débouter par conséquent Monsieur [Z] [H] de toutes ses demandes, - Faire droit à sa demande reconventionnelle, - Condamner Monsieur [H] à titre reconventionnel au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 524,93 euros, correspondant à un mois de salaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière. - Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que la déclaration préalable d'embauche a été faite et qu'une copie a été remise au salarié bien que sans décharge et que ce grief est inopérant. Sur les conditions applicables à la relation de travail, elle soutient que le salarié ne pouvait les ignorer puisqu'elles figurent sur les bulletins de paie remis. Pour ce qui est de son statut considéré par l'intéressé comme obscur, en l'absence de mention sur les bulletins de paie de sa qualité de cadre, elle fait valoir que le salarié produit lui même aux débats une correspondance de l'employeur lui reconnaissant ce statut et que les cotisations sont calculées au regard de cette qualification. Elle conteste l'ensemble des griefs invoqués à son encontre par le salarié (retard de paiement des salaires, modification des missions, refus d'organiser la visite d'information et de prévention à la médecine du travail), ou encore leur gravité pouvant justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de l'employeur pour un exposé plus détaillés des moyens exposés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2022. MOTIFS - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier recommandé du 16 juin 2020 Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire d'une démission. Si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges doivent prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur. La charge de la preuve de la matérialité et de la gravité des faits invoqués repose sur le salarié et lorsqu'un doute persiste sur la réalité des faits allégués il profite à l'employeur. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement. Tel n'est pas le cas en principe des manquements anciens de plusieurs mois. * absence de remise de la déclaration préalable à l'embauche L'employeur produit une déclaration préalable à l'embauche en date du 21 septembre 2019. Il est rappelé qu'il a été embauché la veille et que la déclaration mentionne bien la date d'embauche au 20 septembre 2019. Il se déduit l'absence de volonté de dissimuler une embauche du salarié. L'absence de remise de cette déclaration préalable sans qu'à aucun moment le salarié n'ait cru devoir en réclamer une copie suffit à démontrer l'absence de gravité de ce grief de nature à justifier la rupture du contrat de travail. * absence d'information sur les conditions applicables au contrat de travail ou à la relation de travail conformément à la directive européenne 91533 du 14 octobre 1991 qui stipule en son article 1 que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié les éléments essentiels du contrat de travail. M. [Z] [H] précise qu'aux termes de cette directive, les éléments essentiels du contrat de travail portent sur l'identité des parties, le lieu de travail, le titre, grade ou catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé, la description sommaire du travail, la durée du congé auquel le travailleur a droit, la durée des délais de préavis auquel le travailleur a droit, en cas de cessation du contrat, le montant de base initial du salaire et la périodicité des versements, la durée du travail journalière ou hebdomadaire, la mention des conventions et accords collectifs régissant les conditions de travail.. Le salarié fait valoir qu'il n'a même pas signé de contrat de travail et que son statut de cadre pourtant convenu dès le début de la relation contractuelle ne figure pas sur ses bulletins de paie. L'employeur se prévaut alors de bulletins de paie qui mentionneraient l'ensemble de ces éléments. Or force est de constater que les bulletins de paie sont imprécis et ne mentionnent pas sa qualification, son grade ou son statut, la durée de travail, la convention collective applicable, absence de mention qui a d'ailleurs généré une difficulté dans ce litige,quant à la convention collective applicable. Si par mail du 16 avril 2020, l'employeur lui promettait de manière laconique une fiche de paie détaillée, faisant apparaître les cotisations cadres calculées selon le plafond en vigueur, l'employeur ne justifie pas que sa fiche de paie du mois de mai 2020 lui avait été remise, mentionnant toutes ces informations. Il y a lieu de constater que la simple lecture des fiches de paie ne permettait absolument pas au salarié de vérifier si les cotisations étaient calculées selon la grille des cadres, la simple mention de «retraite cadre T1» sur le bulletin de salaire ne suffisant nullement à l'établir en l'absence d'explications précises de l'employeur, nonobstant les demandes du salarié sur ce point. En l'espèce l'absence de transparence sur les conditions d'exercice de l'emploi, le statut du salarié, la définition précise de ses missions, la durée du travail, la convention collective applicable, en l'absence de contrat de travail ou de bulletins de salaires suffisamment détaillés, apparait à la Cour suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de rupture. * sur l'absence d'organisation des visites d'information et de prévention Le salarié rappelle au visa des articles L 4121-1 , D 4622-14, R 4624-10 et R 1221-2-5 du code du travail, l'obligation de l'employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, l'obligation d'adhésion à un service de santé au travail, le droit pour le salarié de bénéficier d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cependant M. [Z] [H] n'établit pas l' absence d'adhésion de l'employeur à un service de santé, puisqu'il se déduit de l'échange de courrier produit par le salarié aux débats que les dossiers étaient déposés en novembre 2019 pour une demande d'adhésion de la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION et de la société RUBIMORNAISE au SIST972 (service interprofessionnel de santé au travail) et que les bordereaux étaient précisément établis en vue du règlement des cotisations au SIST972. Ce seul manquement ne paraît pas suffisamment grave alors que la relation de travail n'était pas ancienne pour justifier la rupture du contrat sans même que le salarié n'ait rappelé à son employeur cette obligation ou qu'il n'ait obtenu un refus de l'employeur d'organiser une visite médicale à son profit. * les retards répétés de paiement de salaire Il n'est pas contesté qu'au moment de la prise d'acte de sa rupture, le salaire du mois de mai n'avait pas encore été réglé. Or ce retard n'était pas le premier, puisque l'employeur reconnaît lui même que les salaires étaient payés le mois suivant entre le 5 et le 10 et en conséquence de manière irrégulière (salaires de janvier 2020 réglés le 10 février 2020; salaires de décembre 2019 réglés le 7 janvier 2020, salaires du mois d'avril était versé le 7 mai suivant). Pourtant l'employeur ne justifie pas que l'activité ne lui permettait pas de verser à temps le salaire du mois de mai 2020, les messages faisant état du bon chiffre d'affaires obtenu, nonobstant l'activité partielle en période de confinement, notamment du à la vente de paniers en drive in à destination des soignants. L'employeur ne démontre pas une chute des commandes, voire la réduction de son chiffre d'affaires (pièces 12 et 13 de l'appelant). * refus de communiquer les fiches de paie de septembre, novembre 2019, avril et mai 2020 (malgré les demandes du salarié en ce sens). Ce grief figurant dans la prise d'acte de la rupture n'est plus évoqué dans les conclusions du salarié (à l'exclusion toutefois de l'absence déplorée d'une fiche de paie détaillée pour le mois de mai 2020). La Cour constate simplement que l'ensemble des fiches de paie figure au dossier de l'employeur et que le grief n'est pas documenté en cause d'appel. * sur la modification des missions de M. [Z] [H] Le simple fait que le gérant ait repris la main sur les missions de Colombie alors qu'il s'y trouvait tandis que le salarié était à la Martinique durant la période de confinement n'apparait pas caractériser la faute de l'employeur. En outre le salarié affirme sans le démontrer l'existence d'un changement des codes d'accès au serveur et aux logiciels de gestion de CHD et de la Rubimornaise dont il n'aurait pas été informé. La seule pièce produite qui serait la reproduction d'un Sms ou d'un whatsap sans que l'on ne sache si ce message a bien été adressé et à quel interlocuteur ne peut suffire à établir la modification ou le retrait des missions de ce directeur (pièce 17 de l'appelant). Le message du 27 avril 2020 par lequel Mme [R] responsable des ressources humaines lui demande de lui transmettre les demandes administratives émanant du personnel ne peut suffire à établir compte tenu de la fonction de cette responsable, le retrait des fonctions de gestion du personnel, le retrait des offres promotionnelles, de gestion des stocks et des commandes, comme indiqué par l'appelant. * la déloyauté dont l'employeur a fait preuve à son égard Ce grief n'est pas développé dans les conclusions de l'appelant. En définitive à l'issue de la lecture des pièces du dossier, la Cour considère que l'absence de remise d'un contrat ou de fiches de paie détaillées rassurant le salarié sur les éléments essentiels de la relation de travail (statut de cadre notamment, qualification...), le paiement en retard du salaire, voire le non paiement du salaire du mois de mai 2020, sans justification particulière d'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaire liée à la période, sont des manquements graves justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les prétentions indemnitaires de M. [Z] [H] * le rappel de salaire conventionnel M. [Z] [H] percevait un salaire mensuel brut de 2524,93 euros. Il prétend que ce salaire ne correspond pas au minimum conventionnel pour ce poste, tel que prévu par la convention nationale des commerces de gros N ° 3044 du 23 juin 1970 dont l'article 1er stipule que : «La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel défini en termes d'activité économique est le suivant : - commerce de gros et importations de fruits, de légumes et de fleurs à l'exception des opérations portant sur le houblon, les légumes secs et les pommes de terre ainsi que des activités d'expédition et d'exportation de fruits et de légumes frais». Il affirme que recruté en qualité de directeur, ses missions étaient exécutées avec une grande autonomie (gestion du personnel, des contrats de travail, élaboration des offres promotionnelles, gestion des accords commerciaux, définition du prix de vente des produits, gestion des stocks, gestion du parc de camion et des chauffeurs), et que selon la classification des emplois repères prévus par la convention, ces fonctions correspondent au niveau IX échelon 1 décrit comme suit : Article 7 de l'avenant n° 1 « cadres « : «la présente classification s'applique aux collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser. L'exercice de cette fonction requiert la mise en 'uvre de connaissances, compétences et savoir faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures, Niveau IX engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d'activité, informe la direction de ses réalisations, par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose des dispositions correctives' Échelon 1 , chef d'un établissement d'importance moyenne (dépôt, agence), ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente. Or M. [Z] [H] peu prolixe sur la définition de ses missions ne produit aucune pièce de nature à décrire celles ci ni à démontrer qu'elles correspondent aux missions décrites ci dessus (mails, rapports sur ces objectifs, délégation signée à son profit) ou à établir qu'il exerçait de façon permanente par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel, ou en définitive qu'il exerçait une fonction de cadre susceptible d'engager l'entreprise, le rendant légitime à réclamer le niveau IX échelon 1 revendiqué, prévu par l'article 7 avenant n° 1 cadres susvisé. Au surplus l'appelant n'établit pas plus que cette convention était applicable à la relation contractuelle. En effet il ne justifie pas que ladite convention collective des commerces de gros s'applique effectivement pas à l'activité de la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION qui n'est pas une activité de commerce de gros, mais une activité de distribution auprès d'une clientèle de particuliers. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. * l'indemnité compensatrice de préavis, Au regard de son ancienneté de moins d'un an, il lui est du un préavis d'un mois de salaire, soit la somme de 2524,93 euros. Le jugement qui la refuse est donc infirmé et la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION condamné à payer cette somme au salarié. * l'indemnité compensatrice de congés payés A la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 16 juin 2020, la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION cumulait 20,57 jours acquis + 1,25 jours en cours d'acquisition comme indiqué dans le bulletins de salaire. Il n'est pas contesté que le reçu pour solde de tout compte non produit aux débats en appel; mentionnait que le salarié avait perçu pour ce poste la somme de 2119 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et il ressort des bulletins de paie produit que le salarié a perçu du 20 septembre au 31 décembre 2019 la somme de 8369,50euros brut et de janvier au 17 juin 2020, la somme de 12749,30 euros, soit au total la somme de 21118,8 euros. Conformément aux dispositions de l'article L 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Par arrêt du 29 avril 2022 n° de rôle 21/118, rendu après l'ordonnance de clôture dans cette procédure, la cour a confirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes le 25 mars 2021 en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 385,27 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. Enfin, le salarié ne justifie pas de sa demande formulée à hauteur de 4937 euros qui sera donc rejetée. * l'indemnité de licenciement En application de l'article L 1234-9 du code du travail, et au vu de son ancienneté supérieure à 8 mois (8 mois et 26 jours précisément), le salarié a droit à une telle indemnité de licenciement calculée conformément aux articles R 1234-1, à R1234-4 du code du travail, soit en l'espèce calculée proportionnellement au nombre de mois complets (R 1234-1 du code du travail). Il est du au salarié une somme de 2524,93 euros X ¿ x 8 mois/12 mois= 605,98 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné au paiement de cette somme . * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En application de l'article L 1235-3 du code du travail et sans information particulière sur la situation du salarié au regard de l'emploi dans les suites de la rupture du contrat et donc de l'étendue de son dommage, il sera alloué une indemnité d'un mois de salaire soit la somme de 2524,93 euros. * sur la demande formulée par l'employeur de condamner le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de 2524,93 euros Au vu des explications qui précèdent et de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande de l'employeur n'est pas fondée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement le 29 avril 2021 par le Conseil des Prud'hommes de Fort de FRANCE sauf en ce qu'il déboute M. [Z] [H] de sa demande de rappels de salaires conventionnels et d'indemnité compensatrice de congés payés, STATUANT à nouveau, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 16 juin 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : - 2524,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 605,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces deux sommes augmentées des intérêts légaux à compter de la convocation de la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION devant le bureau de jugement, - 2524,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt, DEBOUTE la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, ORDONNE à la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION la remise à M. [Z] [H] de ses documents de fin de contrat rectifiés et tenant compte du présent arrêt (solde de tout compte, attestation pole emploi et certificat de travail), CONDAMNE la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION à payer à M. [Z] [H], la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cd97c40aa805a7864bca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel