Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd94c40aa805a7864bc0
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 857 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 22/222 R.G : N° RG 20/00035 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEJP Du 21/10/2022 Société SELARL VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES C/ CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00539 APPELANTE : SELARL VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MARTINIQUE [Adresse 4] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 8 avril 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 21 octobre 2022. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE La S.E.L.A.R.L. VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les exercices 2011 à 2012. Selon lettre d'observations du 27 mai 2013, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a retenu trois chefs de redressement entrainant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de l6.224,00 euros, aux titres suivants : l ' Primes diverses (prise en charge de frais de logement) : 8573 euros, 2 'Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement: 4650 euros, 3'Frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement : 3001 euros. Par courrier du 28 juin 2013, la S.E.L.A.R.L. VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES a contesté les chefs de redressement. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a maintenu le redressement et lui a adressé par LRAR du ler janvier 2014, reçue le 13 janvier 2014, une mise en demeure de payer la somme de 18.571,00 euros au titre des chefs de redressement préalablement notifiés. La S.E.L.A.R.L. VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES a saisi la commission de recours amiable pour contester 1e redressement par lettre du 5 février 2014. Par décision du 14 avril 2014, notifiée par courrier du 17 juillet 2014, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande et annulé le redressement pour l'année 2010 seulement, au regard de la prescription des cotisations. Par déclaration adressée au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Martinique, 1e 30 juillet 2014, la S.E.L.A.R.L. VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES a contesté cette décision, reçue le 22 juillet 2014 en faisant valoir que la prise en charge partielle du loyer afférent au logement de Monsieur [S] avait bien été déclarée comme un avantage en nature et déduit en bas du bulletin de salaire. Elle expliquait par ailleurs que les frais de grand déplacement de Mme [I] [H] ont été déclarés comme tels à la suite d'une simple erreur matérielle; elle ne contestait pas la qualification d'indemnité de transport. Elle ajoutait que les indemnités repas étaient destinées à compenser les frais réellement engagés par ses salariés pour déjeuner 1e midi chez les clients. En date du 6 octobre 2014, le directeur de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique a émis une contrainte n°2013 147728 à l'encontre de la S.E.L.A.R.L.VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES d'un montant de l8.571,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées afférentes au redressement des années 2010 à 2012. Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 12 novembre 2014. Par déclaration adressée au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Martinique, le 22 novembre 2014, la S.E.L.A.R.L. VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES a formé opposition à la contrainte litigieuse en faisant valoir l'insuffisance de motivation de la contrainte outre le caractère infondé des sommes réclamées. Par jugement en date du 23 janvier 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré recevable les deux recours entrepris par la S.E.L.A.R.L. VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES, - validé partiellement la décision de redressement du 10 janvier 2014 pour les années 2011 et 2012 et l'a annulée pour le surplus (année 2010), - validé partiellement la contrainte n°2013147728 émise le 6 octobre 2014 par la Caisse générale de Sécurité sociale de Martinique pour le seul montant de 12.207,00 euros, au titre du rappel de cotisations, contributions et majorations de retard suite au redressement des années 2011 et 2012, et l'a annulée pour le surplus (année 2010), - rappelé qu'elle produit les effets d'un jugement pour le montant pour lequel elle a été validée, - rejeté les demandes de la S.E.L.A.R.L, LACOSTE ET ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES aux dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte, La SELARL VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2020 dans les délais impartis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience des débats, la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES demande à la Cour de : - confirmer le redressement pour l'année 2010, - annuler la contrainte pour le montant de 6364 euros au titre de cotisations, contributions et majorations de retard suite au redressement de l'année 2010, - infirmer le jugement pour le surplus, - statuant à nouveau, A titre principal : - annuler les opérations de contrôles litigieuses de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à son encontre en l'absence de justification de l'avis de contrôle et de la date de réception de cet avis, - annuler en toutes ses dispositions, le redressement opéré par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à son encontre ainsi que tout acte subséquent mise en demeure et contrainte, - A titre subsidiaire - annuler le redressement, la mise en demeure et la contrainte sur l'année 2010, - annuler la contrainte pour le montant de 6364 euros au titre de cotisations, contributions et majorations de retard suite au redressement de l'année 2010, - annuler le 3è chef de redressement concernant les indemnités de panier, - ramener la base de redressement aux sommes suivantes : premier chef de redressement : 2011 : 1764 euros au lieu de 7800 euros 2012 : 1656 euros au lieu de 7800 euros deuxième chef de redressement : 2011 : 221,42 euros au lieu de 3000 euros 2012 :277,84 euros au lieu de 3000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2021 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience des débats, la Caisse générale de sécurité sociale demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en tous points. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposés de leurs moyens. MOTIFS - Sur la demande d'annulation des opérations de contrôleurs à titre principal et d'annulation du redressement ainsi que de tout acte subséquent, mise en demeure et contrainte, La selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES rappelle au visa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale que l'envoi d'un avis de contrôle est une formalité substantielle en l'absence de laquelle la procédure de contrôle serait emprunte de nullité; qu'en cas de litige c'est à l'URSSAF d'apporter la preuve de l'envoi de ce document; qu'en l'absence de justification de la date de réception de l'avis préalable de contrôle, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le redressement doit être annulé sans qu'il y ait lieu de faire la preuve d'un grief, s'agissant d'une violation d'une garantie substantielle des droits de la défense; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique doit donc prouver avoir adressé un avis de contrôle qui permet de vérifier le respect des délais et qui à défaut entache la régularité du contrôle; qu'en l'espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique produit un avis de contrôle prévoyant une date de première visite le jeudi 28 mars 2013, outre un accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé daté du 26 mars 2013, duquel il ressort que le document lui a été remis lors que la première visite de l'inspecteur de recouvrement soit le 26 mars 2013 et non le 28 mars 2013 contrairement à l'avis de contrôle de sorte que l'URSSAF n'a pas respecté la date de début de vérification prévue dans l'avis de passage et que la vérification est nulle en l'absence d'accord du cotisant. Or la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a versé aux débats l'avis de contrôle en date du 5 mars 2013 ainsi que son accusé de réception en date du 11 mars 2013. L'avis de contrôle mentionne que l'inspecteur se présentera le jeudi 28 mars 2013 dans l'entreprise. Elle produit également l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé qui mentionne que la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES déclare avoir reçu ladite charte au cours de la première visite de l'inspecteur de recouvrement. Cet accusé de réception est daté du 26 avril 2013 et non du 26 mars 2013. Ainsi la date de la première visite a bien été respectée et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est inopérant. Le redressement et ses actes de procédures subséquents (mise en demeure et contrainte) ne sauraient être annulés sur ce fondement. - Sur la demande subsidiaire d'annulation du redressement * sur la prescription des sommes sollicitées au titre de l'année 2010, Il est demandé la confirmation du jugement querellé sur ce point, comme l'avait déjà fait la commission de recours amiable dans sa décision du 14 avril 2014, les cotisations et majorations de retard de l'année 2010 étant prescrites au moment de l'émission de la mise en demeure du 10 janvier 2014 et ce au visa de l'article L 244-3 dans sa version applicable au litige. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne conteste pas l'annulation du redressement opéré sur l'année 2010. Ce point n'est donc pas contesté et le jugement est définitif sur ce point . * 1er chef de redressement : la prise en charge des frais de logement année 2011 et 2012, L'inspecteur de recouvrement rappelle qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces, ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations et tout autre avantage en espèces ou prises en charge: - ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l''arrêté du 20 décembre 2002, - ne présentant pas le caractère de dommages et intérêts. L'inspecteur de recouvrement a relevé que M. [E] [S], chef de groupe disposait d'un logement dont l'entreprise prenait en charge le loyer et qu'un avantage en nature était décompté sur la paye du salarié en respect de la législation, mais que cependant il était versé en sus au salarié une indemnité de prise en charge logement de 7800 euros par an non soumise à cotisations (cette indemnité figurant en bas de la fiche de paie avant le net à payer et après les déductions). Cette indemnité a donc été incluse dans l'assiette des cotisations pour chacune des années notamment 2011 et 2012 (l'année 2010 est couverte par la prescription). La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a donc sollicité les sommes suivantes : 2855 euros pour 2011 calculées sur le base de 7800 euros. 2863 euros pour 2012 calculées sur la base de 7800 euros. La selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES conteste ce redressement au motif que l'avantage en nature logement a bien été soumis à cotisations, qu'il a été convenu la prise en charge partielle de son loyer par l'employeur, le salarié payant directement le loyer intégral aux bailleurs d'un montant de 1150 euros, et l'employeur versant au salarié la somme de 650 euros mensuelle, soit 7800 euros par an; que sur cette somme elle a soumis à cotisations calculées sur les sommes suivantes sur la base d'un avantage en nature au forfait : 2011 : 6036 euros (503 euros par mois) 2012 : 6144 euros (512 euros par mois); qu'ainsi seules les sommes suivantes n'ont pas été soumises à cotisations : sur 2011 :7800 euros ' 6036 = 1764 euros sur 2012: 7800 -6144 = 1656 euros Elle demande donc de ramener la base de redressement aux seules sommes susvisées et produit le contrat de bail conclu entre les bailleurs et le salarié. Cependant c'est par des motifs appropriés que la Cour reprend expressément que le Pôle social a relevé l'argumentation confuse de la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES et l'absence de démonstration de l'erreur prétendument commise par l'inspecteur, lequel ne pouvait en effet que distinguer sur la base des bulletins produits, «l'avantage en nature», effectivement déclaré, et «l'indemnité de prise en charge logement»; que les raisons pratiques pour lesquelles la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES aurait été contrainte comme elle le prétend de présenter la prise en charge du logement sous deux dénominations différentes, celles-ci étant source de confusion, d'autant qu'une «indemnité» correspondant à un avantage en argent et un «avantage en nature» s'opposent fondamentalement. En cause d'appel la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES produit le bail signé entre le salarié et les bailleurs, lequel n'est pas de nature à modifier l'appréciation pertinente du premier juge, ce d'autant qu'il résulte de l'article R 243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l 'exercice du contrôle. Il s'ensuit que doivent être écartées des débats toutes pièces non présentées à l'inspecteur, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce de ce bail qui en toute hypothèse, ne permet pas de justifier une indemnité de 650 euros par mois soit 7800 euros figurant en bas de la fiche de paie avant le net à payer et après les déductions. Le jugement est donc confirmé sur ce point. *2ème chef de redressement : les frais professionnels : indemnité de grand déplacement année 2011 et 2012, L'inspecteur a relevé que Mme [I] [H] a été recrutée en Métropole par la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES ; qu'à son embauche l'entreprise lui a proposé une indemnité de «grand déplacement» dans l'attente de sa décision de rester en poste ou pas; que cette indemnité n'était pas conforme à son objet par ce qu'il s'agissait d'un recrutement et non d'un grand déplacement; que par ailleurs cette salariée a été embauchée en contrat à durée indéterminée et s'est installée en Martinique et n'est pas en situation de déplacement, que de plus elle perçoit des remboursements de frais professionnels (indemnités de repas et indemnités kilométriques pour ses déplacements sur le département; qu'en conséquence cette indemnité qui se chiffre à 3000 euros par an est un complément de salaire qui doit être soumis à cotisation conformément à la législation sociale. Le redressement s'est élevé à la somme : pour 2011 :1550 euros calculés sur la base de 3000 euros. pour 2012 : 1550 euros calculés sur la base de 3000 euros. En cause d'appel la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES maintient que ces indemnités n'ont pas à être soumises à cotisations. Elle reconnaît que le contrat de travail de Mme [I] [H] ne prévoit pas d'indemnité de grand déplacement et que l'indemnité grand déplacement figurant sur les bulletins de paie ne correspond pas à la réalité. Elle soutient qu'il s'agit de l'indemnité de transport et que le contrat de travail en son article 11 stipule que ses frais de déplacement engagés à l'occasion de ses fonctions lui seront remboursés sur la base des indemnités kilométriques admises par l'administration fiscale. Elle demande à la Cour d'atténuer le montant du redressement aux seules sommes dépassant le barème fiscal. Cependant la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES n'a pas justifié auprès de l'inspecteur de recouvrement au cours des opérations de contrôle et pendant la période contradictoire que la salariée avait exposé des frais supplémentaires de transport en sus des indemnités kilométriques déjà perçues, qui n'auraient donc pas à être réintégrés dans l'assiette des cotisations. Les quelques pièces produites devant la Cour (pièces 13 à 15 indemnités kilométriques et carte grise) ne font en toute hypothèse nullement cette démonstration. C'est donc par des motifs appropriés que le Pôle social a validé de chef de redressement. *3 ème chef de redressement : les frais professionnels : indemnité de repas versée année 2011 et 2012 L'inspecteur a relevé que : l'entreprise avait versé «des primes de panier» qui figurent sur les fiches de paie. Certaines indemnités sont justifiées car elles résultent de déplacements professionnels au cours desquels les salariés ont du se restaurer. Mais d'autres montants versés n'ont pas de justificatifs et sont à intégrer dans l'assiette des cotisations : 5 salariés sont concernés ( '). les montants réintégrés sont : 2011 ; 1453 euros prime versée 2136, 96 euros montant justifié : 684 euros, 2012 : 2564 euros , prime versée 2911,86 euros montant justifié : 348 euros. En cause d'appel la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES soutient que les sommes versées sont largement inférieures au barème prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations. Cependant la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES n'a pas produit au cours de la phase contradictoire de contrôle les justificatifs des déplacements professionnels au cours desquels les salariés ont du se restaurer, peu important le fait que les sommes sont inférieures au barème prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Pôle social a dit que « la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES ne verse aucune pièce aux débats pour justifier des nécessités alléguées '.. Faute pour la requérante d'avoir démontré le bien fondé de ces primes pendant le contrôle ou la phase contradictoire qui s'en est suivie, ' le tribunal ne pourra que valider ce chef de redressement». PAR CES MOTIFS La Cour, AJOUTANT au jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France ; REJETTE la demande d'annulation des opérations de contrôle, du redressement et ses actes de procédures subséquents(mise en demeure et contrainte), CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions; CONDAMNE la selarl VINCENT LACOSTE ET ASSOCIES aux entiers dépens, Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6358cd94c40aa805a7864bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel