Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd84c40aa805a7864b6a
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 549 840 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 22/510 Copie exécutoire à : - Me Marion BORGHI - Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HREP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU APPELANTE : S.A.S. MULTISERVICE HABITAT CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.R.L. GEZIM INTERIM prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Gezim Interim a mis à disposition de la société Multiservice Habitat Concept du personnel intérimaire pour accomplir des travaux de peinture et d'enduisage. À ce titre, elle a édité trois factures, la première en date du 31 décembre 2018 pour un montant de 2 301,60 euros, la seconde en date du 16 janvier 2019 pour un montant de 2 184 euros et la dernière en date du 21 janvier 2019 pour un montant de 2 012,80 euros. Faute de règlement des factures, la société Gezim Interim a obtenu du tribunal d'instance de Haguenau la délivrance d'une injonction de payer contre la société Multiservice habitat Concept pour un montant de 5 498,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, outre 40 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à la société Multiservice Habitat Concept par acte du 18 septembre 2019, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. Le tribunal d'instance de Haguenau a, le 27 septembre 2019, réceptionné une lettre recommandée adressée par la société Multiservice Habitat Concept le 24 septembre 2019 portant opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer. Devant le tribunal, la société Gezim Interim a essentiellement soulevé l'irrecevabilité de l'opposition au motif qu'elle a été formée par lettre recommandée dépourvue de toute signature, ce fait rendant impossible la vérification de la régularité du recours. Elle a sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer la somme de 5 498, 40 € à titre principal outre intérêts au taux directeur de la BCE, majoré de dix points, ou à défaut, au taux légal, et cela à compter de la première mise en demeure restée infructueuse du 8 juillet 2019. À titre très subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 693,20 euros à titre de dommages intérêts outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Multiservice Habitat Concept a réfuté le moyen pris de l'irrecevabilité de l'opposition et s'est reconnue débitrice de la somme de 2 855 euros. Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a : -déclaré nulle pour défaut de pouvoir l'opposition enregistrée au greffe le 27 septembre 2019, -dit que cette ordonnance constitue un titre exécutoire définitif, -déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire, -condamné la société Multiservice Habitat Concept à payer à la société Gezim Interim la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Multiservice Habitat Concept aux entiers dépens de la procédure. La société Multiservice Habitat Concept a interjeté appel à l'encontre de cette décision en date du 10 mars 2021 et par dernières écritures notifiées le 9 décembre 2021, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de : -recevoir son opposition, -mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer, -constater l'absence de confirmation par elle des feuilles d'heures qui sont présentées au tribunal, -constater qu'il est expressément indiqué que les contrats de mise à disposition devaient être validés, signés, tamponnés par la signature et le cachet du client, -constater qu'il n'existe en l'espèce aucune mention nécessaire pour valider les heures de travail qui sont dorénavant demandées à la société Multiservice Habitat Concept, -fixer à 2 855 euros la somme « allouable » à la société Gezim Interim, -débouter la société Gezim Interim de ses demandes pour le surplus et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiées le 9 septembre 2021, la société Gezim Interim a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, a sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 5 498,40 euros à titre principal outre intérêts au taux directeur de la BCE, majorées de dix points, ou à défaut au taux légal, et cela à compter de la première mise en demeure infructueuse en date du 8 juillet 2019 et à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 693,20 euros à titre de dommages intérêts. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de l'appelante aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 8 février 2022. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer En vertu des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée et ce dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance. Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que l'absence de signature de l'acte de recours formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été adressée au greffe du tribunal de proximité de Haguenau en date du 24 septembre 2019 par la société Multiservice Habitat Concept et cette lettre porte à l'emplacement habituellement réservé à la signature, la mention « [V] [H] ». Il résulte des statuts de la société, par actions simplifiée, Multiservice Habitat Concept, que Monsieur [V] [H] en est bien le président avec les pouvoirs de la représenter à l'égard des tiers. L'absence de signature, par le représentant légal, de l'acte d'opposition, qui s'explique par le fait qu'il a été matérialisé par l'envoi d'une lettre recommandée électronique à partir d'un site internet sécurisé de la Poste, constitue un vice de forme et non un vice de fond. La société Gezim Interim expose que l'appelante soutenant avoir été victime de l'usurpation de sa signature dans les documents contractuels, l'absence de signature manuscrite du gérant au pied de l'acte d'opposition est de nature à lui causer un grief. Cependant, elle n'indique pas en quoi ce grief consisterait. Faute pour la société intimée de démontrer l'existence d'un grief résultant du vice de forme sus-visé, l'acte d'opposition n'encourt pas l'annulation. Il y a donc lieu infirmant la décision déférée, de déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, formée le 24 septembre 2019, par la société appelante, soit dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur le fond En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver. Il incombe donc à la société Gezim Interim d'établir qu'elle a délivré les prestations de mise à disposition de salariés intérimaires dont elle réclame le paiement. En l'espèce, la société appelante reconnaît avoir bénéficié de la mise à disposition d'un travailleur intérimaire, en l'espèce Monsieur [Z] du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019 soit 38,5 heures pour 976 euros, du 7 janvier 2019 au 11 janvier 2019, soit 39 heures pour 1055 euros et du 14 janvier 2019 au 18 janvier 2019 soit 32 heures pour 844 euros, soit un total global de 2 855 euros. Il est à relever qu'aucun des contrats de mise à disposition successifs, y compris ceux dont l'exécution est reconnue par la société appelante, n'est revêtu de la signature de l'entreprise utilisatrice et que les contrats reconnus comme ayant été exécutés par cette dernière sont justifiés par la production des relevés d'heures accomplis par le salarié intérimaire, dûment revêtus de la signature et du nom du travailleur intérimaire concerné et de la signature de la société utilisatrice ou d'un de ses mandataires. Pour le surplus, pour justifier de la mise à disposition de Monsieur [J] pour la période du 19 au 21 décembre 2018 et du 28 au 29 décembre 2018, il est produit par la société intimée deux contrats non signés par l'entreprise utilisatrice ainsi que deux documents censés correspondre aux relevés d'heures travaillées par le salarié intérimaire durant cette période. L'un de ces documents est produit en copie totalement illisible. L'autre, s'il comporte le nom et la signature du travailleur salarié, n'est pas renseigné sous la rubrique « nom, signature et cachet du client » et ne comporte aucune signature. La société Gezim Interim échoue donc à rapporter la preuve de son obligation relativement à la facturation du 19 au 21 décembre et du 28 au 29 décembre 2018 pour Monsieur [J]. Pour justifier de la mise à disposition de Monsieur [Z] pour la période du 19 décembre 2018 au 21 décembre 2018 pour une durée de vingt-trois heures, la société intimée produit un relevé d'heures de travail comportant le nom et la signature du travailleur intérimaire ainsi qu'une signature imputée au client et que la société Multiservice Habitat Concept déclare ne pas reconnaître. De fait, la signature portée sur ce document ne correspond pas à celle figurant sur les relevés d'heures que la société appelante reconnaît comme exacts. Ce document ne peut donc valoir preuve de l'exécution d'une quelconque prestation. Il n'est enfin produit aucune pièce justificative quant à la facturation de la journée de travail de Monsieur [Z] du 29 décembre 2018. Il ressort de l'ensemble de ces énonciations que la société Gezim Interim établit l'obligation à paiement de la société appelante pour un montant de 2 855 euros, au paiement duquel sera condamnée la société Multiservice Habitat Concept, avec intérêts à compter du 10 juillet 2019, date de mise en demeure, et ce, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L441-10 II du code de commerce, étant ajouté que cette demande n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle avait été formulée expressément devant le premier juge. Il convient en tant que de besoin de préciser qu'en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société Gezim Interim, qui échoue pour partie à rapporter la preuve qui lui incombe sur le terrain contractuel, ne saurait fonder une action subsidiaire, sur le terrain délictuel en paiement des salaires qu'elle aurait versés à ses salariés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas expressément remises en cause elles seront confirmées. Dans la mesure où la société Multiservice Habitat Concept était partiellement fondée en son appel , il sera fait masse des dépens et dit que chaque partie devra en supporter la moitié ainsi que la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite de la saisine de la cour, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a annulé l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 août 2019, formalisée par la société Multiservice Habitat Concept et en ce qu'elle a dit que cette ordonnance constituait un titre exécutoire définitif, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 21-19-001539 rendue le 27 août 2019 ; MET à néant ladite ordonnance, CONDAMNE la société Multiservice Habitat Concept à payer à la société Gezim Interim la somme de 2 855 € avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, et ce à compter du 10 juillet 2019, Et y ajoutant, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, FAIT masse des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en assumer la charge à hauteur de la moitié. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6358cd84c40aa805a7864b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel