Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 22 octobre 2022
- ECLI
- 63577c9f21f86b05a77f6ee7
- Date
- 22 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 22/06387 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFQ Du 22 OCTOBRE 2022 ORDONNANCE LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX A notre audience publique, Nous, Sylvie BORREL, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [R] né le 03 Juillet 2022 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant, assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles et de M. [S], interprète assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de l'Essonne [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Romain DUSSAULT du cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation pour M. [K] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet de police de [Localité 6] en date du 15 avril 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour, Vu l'arrêté de ce préfet portant placement de l'intéressé en rétention admistrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter du 21 septembre 2022 et notifié le même jour à 11h19, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 23 septembre 2022 qui a prolongé la rétention de M. [K] [R] au centre de rétention adminitrative [5] (77) ou dans un autre centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire , et ce pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 septembre 2022 soit jusqu'au 21 octobre 2022 à 11h19, Vu la requête du préfet de l'Essone en date du 20 octobre 2022 enregistrée le même jour au greffe à 14h02 et tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 21 octobre 2022 à 11h21, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022 à 15h20 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a prolongé la rétention de M. [K] [R] pour une durée supplémentaire de 30 (trente) jours à compter du 21 octobre 2022 à 11h21, aux motifs suivants : - M. [K] [R] a perdu ou détruit son passeport, - il a dissimulé son identité, donnant un alias, - il a fait une obstruction volontaire à soin éloignement, en refusant de coopérer lors de l'audition au consulat d'ALGERIE le 28 septembre 2022, - il est sans domicile fixe et sans profession, donc sans garanties de représentation, - la Préfecture a relancé le consulat algérien le 18 octobre 2022 pour avoir des éléments sur l'identité de M. [K] [R], sans résultat. *** Le 21 octobre 2022 à 16h33, M. [K] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention, Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de sa rétention. A cette fin, il soulève : - le fait qu'il a entamé des démarches au titre de l'asile en HOLLANDE, sa demande étant toujours pendante, alors qu'il a procédé à un relevé EURODAC le 10 octobre 2022, avec un retour des autorités hollandaises : ses empreintes sont identiques à celles relevées par ces autorités lors d'une demande d'asile le 23 août 2020, - l'absence de diligences suffisantes de l'administration vers la HOLLANDE, seules des diligences ayant été faites vers l'ALGERIE, alors qu'il a demandé, à titre gracieux, son transfert en HOLLANDE par lettre du 11 octobre 2022. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, M. [K] [R], assisté d'un interprète en arabe et de son conseil, précise qu'il est nationalité algérienne, qu'il a une adresse en FRANCE, [Adresse 1] où il habite depuis 2 ans, chez un ami dont il ne peut donner que le prénom ([Z]) ; il dit souhaiter repartir prioritairement en HOLLANDE, où il a effectué une demande d'asile en août 2020, mais indique n'être resté que 2 mois dans ce pays avant de partir en FRANCE où il voulait se faire soigner ses dents, mais où il est finalement resté, y séjournant depuis environ 2 ans, tout en travaillant 'au noir' dans le bâtiment ou le déménagement ; sur question de la cour, il indique qu' il est resté en FRANCE où il a trouvé du travail et des compatriotes qui sont devenus ses amis ; il ajoute qu'il est parti d'ALGERIE en 2020 à l'âge de 18 ans pour des raisons économiques. S'il ne peut pas partir en HOLLANDE, il dit qu'il acceptera de repartir en ALGERIE. Sur question de la cour, il dit avoir donné un alias par peur. Questionné sur sa famille, il affirme que toute sa famille proche vit en ALGERIE. Maître BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, conseil de M. [K] [R], reprenant les termes de son mémoire d'appel, soutient les mêmes moyens de nullité soulevés en première instance, à savoir qu'en raison de la demande d'asile de son client auprès de la HOLLANDE, dûment établie le 10 octobre 2022 mais que son client a invoqué dès son arrivée au centre de détention du Mesnil Amelot, la préfecture aurait dû faire des diligences pour permettre l'éloignement de son client vers ce pays. En outre, il estime que les diligences de la préfecture sont insuffisantes s'agissant de l'éloignement vers l'ALGERIE. Il estime donc que faute de ces diligences il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de remettre en liberté son client. Maître DUSSAULT, conseil de la préfecture, s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la préfecture a fait toutes diligences pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement de M. [K] [R] vers l'ALGERIE, mais que ce dernier n'a pas collaboré avec le consulat algérien, lequel, possiblement de ce fait, ne lui a pas encore délivré de laissez-passer. S'agissant du choix de la préfecture de ne pas effectuer de démarches auprès de la HOLLANDE, il soutient que le juge judiciaire n'est pas compétent pour en juger, faisant état de la jurisprudence de la Cour de Cassation (crim. 5 décembre 2018- pourvoi 1730.978), tout en admettant, sur question de la cour, que cette jursprudence ne concernait pas le cas d'une demande d'asile préalable ; au surplus, il fait observer que M. [K] [R] a tardé à faire état de sa demande d'asile, qu'il n'avait pas évoquée lors de son audition par la Police aux Frontières le 14 janvier 2022, avant la décision du préfet du 15 avril 2022. M. [K] [R] ajoute qu'on ne lui a pas demandé, en janvier 2022, s'il avait fait une demande d'asile ailleurs qu'en FRANCE. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, l'appel ( dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2. Si le juge ordonnne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la décision d'éloignement vers l'ALGERIE de M. [K] [R], de nationalité algérienne, lequel a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à la suite de l'arrêté pris le 15 avril 2022 par le préfet de police de l'Essonne, décision définitive, n'a pu être exécutée par la préfecture à l'issue de la première ordonnance émanant du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 23 septembre 2022. En effet, M. [K] [R] ne détenait pas de pièce d'identité et ne justifiait pas d'un domicile, ce qui n'a pas permis son assignation à résidence et a contraint la préfecture à effectuer des démarches auprès du consulat algérien pour s'assurer de l'identité et de la nationalité de l'intéressé. C'est ainsi que la préfecture a sollicité le prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [K] [R] auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles. L'appelant invoque sa demande de droit d'asile faite auprès de la HOLLANDE le 23 août 2020, qui aurait dû conduire la préfecture à faire toutes diligences auprès de ce pays, en plus des diligences auprès des autorités algériennes. Il n'établit pas avoir informé rapidement la préfecture de sa demande d'asile qui n'en a été informée que récemment, soit peu de temps avant le 10 octobre 2022, date à laquelle la vérification de sa demande d'asile a été confirmée. Le juge judiciaire exerce un contrôle sur ces deux points, comme le prévoient les articles L751-9 et L. 751-10 du CESEDA en cas de demande antérieure de droit d'asile. En effet, l'article L751-9 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, dispose : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'article L. 751-10 du CESEDA dispose par ailleurs : Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. Force est de constater que la préfecture de l'Essonne n'a fait aucune démarche auprès de la HOLLANDE depuis qu'elle a connaissance de la demande de droit d'asile de M. [K] [R] depuis le 10 octobre 2022, soit depuis 12 jours, ce qui constitue un délai excessif, alors qu'elle est tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de rétentin d'un étranger demandeur d'asile n'excède pas le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Par ailleurs, la situation de M. [K] [R] ne rentre pas dans les cas visés par l'article L. 751-10 du CESEDA, définissant le risque non négligeable de fuite, étant précisé que s'il a donné une fausse identité lors de son audition par la PAF, il a pu être rapidement identifié grâce à ses empreintes. Au surplus, la préfecture est toujours en attente d'un laissez-passer des autorités algériennes pour mettre en oeuvre l'éloignement vers l'ALGERIE, ce qui montre que ses diligences n'ont pas été suffisantes, et ce qui ne permet pas d'envisager la mise en oeuvre d'un éloignement dans des délais raisonnables. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de l'Essonne aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [K] [R]. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [K] [R]. Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseiller et Natacha BOURGUEIL, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Natacha BOURGUEILSylvie BORREL Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article L. 751-10 du CESEDA dispose par ailleursarticle L 741-3 du code de larticle L 742-4 du code de larticle L. 751-10 du CESEDAarticle L751-9 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 22 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c9f21f86b05a77f6ee7
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