Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c8721f86b05a77f6e67
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 (n°468, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03901 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [W] [L] (Personne faisant l'objet de soins) né le 03/11/1981 à [Localité 6] 12EME demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé aux hôpitaux de [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEURS 1°/ UDAF 75 demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, 2°/ M. [J] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION HOPITAUX DE [Localité 7] [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 13 mai 2020 , M le Préfet de police de [Localité 6] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [W] [L] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. A la suite d'une décision de classement sans suite du fait de l'irresponsabilité de l'auteur en raison d'un trouble psychique intervenue le 08 septembre 2020 par le parquet de [Localité 6], par arrêté du 14 janvier 2021, la prise en charge s'est poursuivie sur le fondement de l'article L3213-7 du code précité. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein des Hôpitaux de [Localité 7]. Il bénéficie d'un régime procédural renforcé. Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par requête du 30 septembre 2022, M le Préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins d'examen de la situation de M [W] [L] afin de procéder à un contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. Par déclaration du 17 octobre 2022, réceptionnée à 10h47 et complétée à 11h32 , enregistrée au greffe le même jour, M [W] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 20 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [W] [L] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu'il peut bénéficier d'une hospitalisation en soins libres. Lors des débats, il indique notamment avoir été nommé président du Conseil Constitutionnel par un précédent Président de la République française. Son conseil sollicite l'infirmation de la décision, sollicitant la levée de la mesure au profit d'une hospitalisation libre, faisant valoir que le patient reconnaît son besoin de soins. Le représentant de la préfecture de police de [Localité 6] sollicite par conclusions transmises le 19 octobre 2022 à 15h59 le maintien de la mesure de soins psychiatriques, compte tenu des éléments cliniques avérés et de la dangerosité avérée du patient. L'avocate générale se réfère aux documents médicaux figurant à la procédure et aux propos du patient à l'audience d'appel pour requérir le maintien de la mesure d'hospitalisation. M [W] [L] a eu la parole en dernier. Le directeur des Hôpitaux de [Localité 7] et l' UDAF de [Localité 6] en sa qualité de curateur de M [W] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. MOTIFS, Vu les articles L 3213-1 et suivants , notamment L3213-7 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M [W] [L] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Suivant l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique , le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. Il ressort des pièces de la procédure, que M [W] [L] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à l'intervention de la police de [Localité 6] 12ème après un signalement du centre médico-psychologique de son secteur relatif à des troubles de voisinage et des menaces envers des résidents , ayant provoqué un incendie dans son immeuble et détruit son appartement. A ce jour, il ressort des pièces médicales récentes , notamment du certificat médical mensuel du 10 octobre 2022, de l'avis motivé du collège d'experts du 14 octobre 2022 ainsi que du certificat médical de situation du 18 octobre 2022 du Docteur [R] que la symptomatologie délirante persiste sans participation affective majeure. La conscience des troubles demeure très faible et il ne critique toujours pas son comportement. Il reste en marge d'un fonctionnement rationnel tout en étant de bon contact au quotidien. Il est préconisé le maintien de son hospitalisation. Force est de constater que ces éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et précise l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte se trouve ainsi justifié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X curateurs par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63577c8721f86b05a77f6e67
Données disponibles
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