Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c7c21f86b05a77f6e15
- Date
- 24 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSV3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 418 du 24 Octobre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [C] né le 01 Juillet 1997 à EDO STATE (NIGERIA) de nationalité Nigeriane retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant, représenté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office . Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant ni représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 22 août 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [C], Vu la décision de placement de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, en rétention administrative du 21 septembre 2022 notifiéé à 9 heures à Monsieur [L] [C] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 20 octobre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 à 10 heures 54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Octobre 2022 par Monsieur [L] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h07, Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Octobre 2022 à 14 heures 30, Le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] a fait savoir par courriel du jour à 12 heures 22 de l'impossibilité de faire escorter le retenu pour l'audience et même avant 16 heures ce jour. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h25. PRETENTIONS DES PARTIES L'avocate, Me [P] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre [O] soulève la violation des droits de la défense. ' Je n'ai pas pu m'entretenir avec mon client, M. [C] n'a pas pu comparaitre alors qu'il souhaitait être entendu.' Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas et n'est pas représenté. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées après délibéré, aux parties non comparantes par les soins du greffe. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Octobre 2022, à 17 heures 07, Monsieur [L] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 21 Octobre 2022 notifiée à 10 heures 54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la violation des droits de la défense: L'audition de l'étranger retenu qui souhaite comparaitre est de droit, si l'empêchement justifié par l'autorité administrative de le conduire à l'audience de ce jour à 14 heures ou même avant 16 heures, le délai pour statuer venant à échéance ce jour à 17 heures 07, est un cas de force majeure, il n'en résulte pas moins que l'avocat n' a n' a pas eu le temps d'organiser avant l'audience un entretien avec son client . Qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été respectés faisant grief à l'appelant qui devra être libéré. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Acceuillons le moyen de nullité, Infirmons l'ordonnance querellée, Et statuant à nouveau Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [C]. Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 24 Octobre 2022 à 15 heures 53. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c7c21f86b05a77f6e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel