Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635388a3513cb5adff9437f0
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 44 430 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°529 N° RG 22/00197 N° Portalis DBVL-V-B7G-SMAG M. [Y] [N] Mme [R] [K] épouse [N] C/ Mme [R] [Z] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me HUBERT - Me PRIMA-DUGAST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [R] [K] épouse [N] née en à [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Béatrice HUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001743 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 7 décembre 2020 signifié le 31 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a condamné M. [N] à payer à Mme [Z] les sommes de : 49 725 euros en principal, 1 400 euros à titre de dommages-intérêts, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution de cette décision, Mme [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes ouverts par M. [N] auprès du Crédit agricole pour avoir paiement de la somme de 246 457,10 euros. La saisie a été dénoncée au débiteur ainsi qu'à Mme [K], épouse de M. [N] et cotitulaire d'un des comptes, les 18 et 24 février 2021. Par acte du 18 mars 2021, les époux [N] ont fait assigner Mme [Z] devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en annulation de la saisie-attribution. Par jugement du 24 novembre 2021, le juge de l'exécution a : débouté M. [N] et Mme [K] de leur demande de nullité de la saisie, dit que les effets de la saisie du compte joint ne sauraient excéder la moitié du solde, à savoir 444,30 euros, dit que la somme disponible s'élève au total à 10 820,54 euros et autorise le Crédit agricole à s'en libérer entre les mains de Mme [Z], déboute M. [N] et Mme [K] de leurs autres demandes, déboute les parties de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, dit que les dépens seront supportés par M. [N] et Mme [K]. Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 12 janvier 2022, pour demander à la cour de la réformer et de : juger nulle et de nul effet la saisie-attribution du 17 février 2021, subsidiairement, juger nuls tous les frais liés à la saisie, débouter Mme [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires, condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Mme [Z] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation des époux [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [N] le 21 mars 2022 et pour Mme [Z] le 25 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Au soutien de leur demande d'annulation de la saisie-attribution, les époux [N] font en premier lieu valoir que l'un des comptes saisis est un compte joint ouvert par des époux séparés de biens, que la saisie indifférenciée des fonds y étant déposés sans que la créancière saisissante ait identifié les fonds personnels de son débiteur constituerait une nullité absolue, et que l'information produite par l'établissement bancaire tiers saisi ne porterait pas la mention des nom et adresse de la cotitulaire du compte. Il est constant que le compte litigieux a été ouvert par les époux [N], mariés sous le régime de la séparation des biens. À cet égard, aux termes de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié. Or, il sera observé que, d'une part, Mme [Z] n'a pas identifié les fonds déposés comme provenant exclusivement des revenus ou de l'épargne propres de son débiteur, M. [N], mais que l'épouse de celui-ci, cotitulaire du compte, n'identifie pas davantage ces fonds comme lui appartenant et ne le revendique au demeurant pas même. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution, faisant une exacte application de la présomption édictée par le texte précité, a limité l'effet attributif de la saisie-attribution à la moitié des fonds déposés sur ce compte joint, après avoir relevé qu'en toute hypothèse le défaut d'identification des fonds appartenant en propre à l'époux débiteur n'était pas sanctionnée par la nullité de la saisie. D'autre part, s'il résulte de l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution que, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte et que, si les nom et adresse du cotitulaires du compte saisi sont inconnus de l'huissier instrumentaire, ce dernier doit demander à la banque teneuse du compte de l'informer immédiatement de la saisie, il est de principe le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire du compte n'est pas susceptible d'entraîner de sanction. En toute hypothèse, la réponse de la banque à la sommation de l'huissier du 17 février 2021 mentionnait le caractère joint de l'un des comptes ainsi que le prénom et le nom de Mme [N] , celle-ci s's'étant au demeurant vue dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution par acte d'huissier du 24 février 2021. Les époux [N] soutiennent encore que le décompte des sommes dues, exigé à peine de nullité par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, serait imprécis en ce qu'il mentionne à trois reprise des frais 'd'exécution', 'extrajudiciaires' et 'de procédure', cette 'triple tarification' rendant, selon eux, toute vérification impossible. Cependant, par d'exacts motifs que la cour adopte, le juge de l'exécution a pertinemment relevé que la ventilation des accessoires de la créance en frais de greffe, frais d'exécution et frais de la procédure de saisie-attribution ne rend pas le décompte imprécis et non conforme aux dispositions du texte précité, de sorte qu'il n'y avait pas matière à annulation de la mesure d'exécution forcée. D'autre part, Mme [Z] justifie que ces frais correspondent à ceux effectivement exposés et leur sont même inférieurs, de sorte qu'il n'y a pas matière à annulation des frais de saisie. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ; Condamne M. [N] et Mme [K] épouse [N] à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] et Mme [K] épouse [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635388a3513cb5adff9437f0
Données disponibles
- Texte intégral
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