Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353889f513cb5adff9437e0
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 131 138 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 142 N° RG 20/04334 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q474 DÉBITEUR : [T] [K] Mme [U] [I] C/ M. [T] [K] DRFIP PAYS DE LOIRE SIP [Localité 11] SUD M. [Y] [D] [29] TRESORERIE [Localité 11] MUNICIPALE [23] [22] [21] [30] [30] Mme [E] [B] [28] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [U] [I] M. [T] [K] [24] SIP [Localité 11] SUD M. [Y] [D] [29] TRESORERIE [Localité 11] MUNICIPALE [23] [22] [21] [30] [30] Mme [E] [B] [28] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [U] [I] [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Marion RINGWALD, avocat au barreau de NANTES INTIME(E)S : Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES [24] Service des produits divers [Adresse 9] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021 SIP [Localité 11] SUD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021 Monsieur [Y] [D] [Adresse 6] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [29] Service surendettement [Adresse 17] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 TRESORERIE [Localité 11] MUNICIPALE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [23] Chez [26] [Adresse 2] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [22] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 [21] [Adresse 27] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021 [30] [Adresse 5] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/09/2021 [30] [Adresse 25] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 Madame [E] [B] [Adresse 8] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' [28] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration en date du 19 février 2019, Monsieur [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 11 avril 2019, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [T] [K] et suivant décision en date du 13 juin 2019 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [U] [I], créancière, a contesté cette décision. Suivant jugement en date du 6 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : Déclaré Madame [U] [I] recevable mais non fondée en son recours. Débouté Madame [U] [I] de ses demandes. Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [K]. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration en date du 10 septembre 2020, Madame [U] [I] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février qui a été renvoyée au 13 mai puis au 9 septembre 2022. Madame [U] [I] a comparu. Elle demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré. Dire y avoir lieu au maintien de la dette locative de Monsieur [T] [K] à son égard. Au besoin, décider la mise en place d'un étalement de la dette locative à hauteur de 20 € par mois. Monsieur [T] [K] a comparu. Il demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré. Débouter Madame [U] [I] de ses demandes. La condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 724-1 du code de la consommation dispose : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de Monsieur [T] [K] se présente comme suit : - Ressources : Revenus mensuels de son activité d'entrepreneur658,35 € (Selon une attestation de son expert-comptable ' exercice clos au 31 décembre 2021) Allocation logement231,50 € Total :889,85 € - Charges : Forfait habitation138 € Forfait de base573 € Logement528,22 € Assurance automobile72,16 € Total1 311,38 € Ainsi les ressources de Monsieur [T] [K] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de de la consommation. Il ne dispose en effet d'aucune capacité de remboursement. Monsieur [T] [K] a déjà bénéficié en 2017 de la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée durant deux ans. Selon les éléments recueillis par la commission de surendettement, il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle et son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Les éléments produits par Madame [U] [I] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [T] aurait dissimulé une partie de ses revenus ou de son actif et qu'il serait en situation de pouvoir rembourser tout ou partie de sa dette. Il est démontré que Monsieur [T] [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l'article L. 724-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [T] [K] de ce chef sera rejetée. Madame [U] [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 août 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Condamne Madame [U] [I] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 724-1 du code de la consommation disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle L. 724-1 du code de la consommation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
6353889f513cb5adff9437e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel