Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538897513cb5adff9437a5
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDMF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 20/00771 APPELANTE Madame [N] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Guy-Charles HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B804 INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE Département juridique - PEJ - [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [V] d'un jugement rendu le 06 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [N] [V], salariée de l'Adapei 91, a déclaré avoir été victime d'un accident le 05 septembre 2019, la déclaration d'accident du travail établie le 09 septembre 2019 mentionnant qu'elle 'travaillait sur ordinateur dos tourné à la porte ouverte de la salle. A été surprise de trouver une infirmière à 30 cm qui lui a fait de nouveau, un reproche sur son travail datant de plusieurs jours' ; que le certificat médical initial en date du 08 septembre 2019 fait état d'un 'syndrome d'épuisement physique (burn out) avec asthénie et vertiges' et prescrit un arrêt de travail ; que le 08 novembre 2019, la caisse a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de l'accident du 05 septembre 2019 au motif que le médecin conseil 'considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical' ; qu'après expertise technique confiée au docteur [K], le 20 janvier 2020, la caisse a maintenu le refus de prise en charge ; que le 18 août 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 06 juillet 2021, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [N] [V] recevable ; - débouté Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [V] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le fait accidentel, une altercation avec une autre employée n'est pas établi ; une simple discussion avec une collègue à propos d'un différend de peu d'importance ne saurait en soi constituer un fait accidentel ; que la soudaineté des lésions apparaît elle aussi incertaine au regard du certificat médical initial qui mentionne un syndrome de burn out ; qu'en l'absence de fait accidentel et en l'absence de soudaineté même relative des lésions constatées, la réalité de l'accident du travail ne saurait être établie, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise. Mme [V] a le 28 juillet 2021 formé appel de ce jugement. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [V] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - juger que les faits survenus le 5 septembre 2019 constituent un accident du travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, et ce, avec toutes conséquences de droit ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 € symbolique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir en substance que : - l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, elle était au travail, dans un bureau assise devant un ordinateur ; il est daté de façon certaine, l'accident étant survenu le 05 septembre 2019, vers 08H30 ; il a entraîné l'apparition d'une lésion en l'espèce d'ordre psychique ; le lien de causalité entre l'accident et le dommage subi est certain ; - une altercation verbale au travail créant un état d'épuisement et de burn out est un accident du travail ainsi que l'a retenu la Cour de cassation ( Cass.2ème Civ.4 avril 2019 n° 18-14915) ; - l'existence d'un état antérieur ne fait pas obstacle à l'établissement d'un lien de causalité entre un fait générateur de responsabilité qu'il crée ou qu'il déclenche et l'état antérieur devient un critère positif dans la démonstration causale ; il résulte du rapport d'expertise du docteur [K] que la réalité du fait accidentel ne peut être remise en question, ni la réalité du syndrome d'épuisement ; qu'en revanche, le docteur [K] a conclu que les lésions qui ont été constatées sont la conséquence par origine ou aggravation d'un état antérieur ; or cette série d'événements ou cet état antérieur survenus, à l'occasion du travail dès lors que le fait accidentel a date certaine, ne remet pas en cause la notion d'accident du travail au sens de la jurisprudence, ni le principe de la présomption d'imputabilité ; - l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et elle bénéficie de la présomption d'imputabilité qui peut être renversée si l'organisme social rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce que le rapport d'expertise ne dit pas en concluant que 'les lésions constatées sont la conséquence par origine ou aggravation d'un état antérieur' ; - la loi n'a prévu aucun délai entre l'accident et l'établissement du certificat médical qui doit être établi dans un délai raisonnable ou dans un temps voisin des faits ; tel est le cas en l'espèce, puisqu'elle n'a pu avoir un rendez-vous chez son médecin que trois jours plus tard ; il est inexact d'affirmer que selon la jurisprudence seules sont couvertes par la présomption d'imputabilité les lésions qui se sont manifestées immédiatement après l'accident ; c'est à la caisse de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; l'expert ajoute à la question posée; il répond oui à la question : 'préciser, le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation d'un état antérieur', de sorte que les faits survenus le 5 septembre 2019 aurait aggravé un état antérieur et le lien de causalité est nécessairement établi puisque les faits du 5 septembre 2019 ont eu un rôle causal en aggravant un état préexistant. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - déclarer Mme [N] [V] mal fondée en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Elle réplique en substance que : - l'avis de l'expert a été net, précis et sans équivoque, il s'impose à l'assurée comme à la caisse ; - la victime ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail qu'à la condition d'apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l'occasion du travail ; la preuve peut être apportée par tous moyens mais elle ne peut résulter des seuls déclarations de la victime ; la présomption d'imputabilité est écartée s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; l'accident du travail suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement à une date et dans des circonstances certaines, ce qui exclut les pathologies et lésions apparue progressivement ; s'agissant de troubles psychologiques ou lésions psychiques, ils sont pris en charge au titre d'un accident du travail à condition qu'il soient apparus brutalement à la suite d'un incident ou fait accidentel d'ordre professionnel ; à défaut d'être apparus soudainement ou brutalement, les troubles psychologiques consécutifs à un harcèlement moral ou à une dégradation des conditions de travail, ne sont pas pris en charge au titre d'un accident du travail, mais peuvent l'être au titre d'une maladie professionnelle ; - non seulement Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un fait soudain survenu le 5 septembre 2019 à l'origine de ses troubles, mais les faits qu'elle qualifie d'altercation ne sont pas constitutifs d'un accident du travail ; il ressort de ses déclarations que les faits s'apparentent davantage à une série d'événements qu'elle qualifie d'harcèlement dont elle serait victime depuis plusieurs années et qui ont contribué à une dégradation des conditions de travail, ce qui exclut tout qualification d'accident du travail ; - selon une jurisprudence constante, seules sont couvertes par la présomption les lésions qui se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin des faits, or les lésions n'ont été médicalement constatées que trois jours après les faits invoqués ; même si la matérialité et la qualification d'accident du travail étaient rapportées, rien ne permettrait d'établir que les lésions constatées le 8 septembre 2019 seraient bien la conséquence des faits du 5 septembres 2019, d'ailleurs le médecin conseil et l'expert n'ont pas reconnu de lien de causalité. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 06 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d'ordre physique ou psychologique. Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir par tous moyens les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs autres que ses seules allégations. Les déclarations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. L'accident survenu au temps et au lieu de travail est dès lors présumé imputable au travail. La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ, 1er juillet 2003, n°02-30.576, Bull., n°218'; 2e Civ., 2 avril 2015, n° 14-11.512), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines (2e Civ'. 24 mai 2005, n°03-30.480, Bull. N°132). En l'espèce Mme [V] invoque que le 05 septembre 2019, alors qu'elle était au temps et au lieu du travail, elle a été surprise par la présence d'une infirmière qui lui a fait un reproche sur son travail relatif au planning des prises de sang, qu'elle a été sidérée, abasourdie. Elle précise qu'elle fait l'objet de reproches de sa part à chaque fois qu'elle travaillent ensemble et que cette situation 'dure et s'aggrave depuis 2014" (pièce n°1 des productions de Mme [V]). Dans le questionnaire assuré, Mme [V] mentionne qu'elle est 'harcelée depuis plusieurs années', que le 05 septembre 2019, vers 08H30 une collègue est venue la voir par surprise pour lui faire 'des énièmes critiques et reproches sur mon travail', que cette 'énième agression m'a provoqué immédiatement un état d'épuisement physique et moral, accompagné de vertiges. J'ai continué à travailler avec grandes difficultés ce jour là et le lendemain'. (pièce n° 4 des productions de la caisse). Il résulte du questionnaire employeur que Mme [T], directrice adjointe, a précisé que le 05 septembre 2019, vers 09 H, Mme [V] est venue lui rendre compte d'une altercation qu'elle venait d'avoir avec une de ses collègues infirmières, déclarant que cette dernière la harcelait. Elle précise que Mme [V] est venue lui porter un écrit relatant les faits en fin de matinée, puis est retournée travailler jusqu'à 17 heures, et est également venue travailler le lendemain, vendredi 06 septembre 2019 de 09 H à 17 H ( pièce n° 5 des productions de la caisse). Il apparaît que Mme [V] n'a fait constater médicalement ses lésions que le 08 septembre 2019 soit trois jours après les faits allégués ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 8 septembre 2019 établi par le docteur [O] [B], du Medi Centre de [Localité 5] (pièce n° 2 des productions de la caisse et n°4 des productions de Mme [V]). Ce certificat médical initial porte mention des constatations médicales suivantes : 'syndrome d'épuisement physique (burn out) avec asthénie et vertiges'. Les mentions de ce certificat médical initial ne permettent pas de retenir l'existence d'une altération psychique brutale de l'état de santé de Mme [V], qui ne résulte d'aucune autre pièce de l'appelante. Par suite, au regard de ce qu'elle a poursuivi le travail le jour de l'événement allégué ainsi que le lendemain et de la constatation tardive des lésions, Mme [V] n'établit pas que l'altercation avec une autre salariée survenue le 05 septembre 2019, est à l'origine de son épuisement physique (burn out) avec asthénie et vertiges. Elle n'établit pas que la lésion d'ordre psychique ainsi constatée est la conséquence de l'événement ayant date certaine survenu le 05 septembre 2019. Au surplus, il convient de relever qu'il résulte du rapport d'expertise médicale du docteur [K] en date du 8 janvier 2020 que s'il répond oui à la question de savoir si les lésions et troubles sont la conséquence par origine ou aggravation d'un état antérieur, il répond non à la question de savoir si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 08/09/2019 ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident et précise dans la partie discussion de l'expertise que 'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 08/09/2019 ' syndrome d'épuisement physique/burn out avec asthénie et vertige' n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assurée a été victime le 05/09/2019. Ces lésions et troubles sont la conséquence d'un état antérieur'. (pièce n° 8 des productions de Mme [V]). Par suite, Mme [V] qui ne démontre pas que la lésion constatée médicalement le 08 septembre 2019 soit survenue brutalement à la suite de l'événement du 05 septembre 2019 et dans un temps voisin de celui-ci ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et qui n'établit pas qu'elle serait en relation de causalité avec cet événement du 05 septembre 2019, ne peut se prévaloir autrement que par ses seules déclarations d'un accident du travail survenu le 05 septembre 2019 lui ayant occasionné une lésion. En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63538897513cb5adff9437a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel