Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538896513cb5adff943793
- Date
- 21 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08858 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPSL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00660 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [G] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [G] [D]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [D], salariée de la SARL [3] en qualité de femme de chambre, a établi le 15 mars 2018 une déclaration d'accident de trajet précisant que lors de son retour au domicile ([Adresse 2]), elle avait été victime « au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail » d'un AVC le 05 mars 2018 à 16h21 au « [Adresse 7] » , « lieu de l'accident », indiquant comme témoin « [H] [J], [Adresse 7] » ; Mme [D] joignait à sa déclaration un certificat médical initial établi le 15 février 2018 par « l'Hôpital [8] » de [Localité 5] mentionnant une « hémiparésie gauche de survenue brutale, résolution spontanée en 1h » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 04 mars 2015. Après instruction, la caisse a le 28 juin 2018 notifié à Mme [D] un refus de prise en charge au motif que la preuve n'était pas rapportée que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [D] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transféré, a : -déclaré Mme [D] recevable et bien fondée en son recours, -reconnu l'origine professionnelle de l'accident de trajet dont a été victime Mme [D] le 5 février 2018, -renvoyé Mme [D] devant la caisse pour la liquidation des ses droits et dit n'y avoir lieu à dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les déclarations de Mme [D] sur les circonstances de l'accident et la douleur éprouvée sont objectivisées par les éléments médicaux produits et corroborées par le témoignage de Mme [H], étant précisé que Mme [D] a quitté son travail à 14h40 sans autorisation car elle ne se sentait pas bien et que l'accident a eu lieu dans un temps proche, l'assurée expliquant à l'audience avoir pris du temps dans le métro car elle avait des difficultés à se déplacer compte tenu de son état de santé. La caisse a interjeté appel le 07 août 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2019. Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de débouter Mme [D] de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens, faisant valoir pour l'essentiel que : -la déclaration d'accident n'émane pas de l'employeur qui n'avait pas été avisé, et qui a transmis ensuite une lettre de réserves, confirmée lors de l'enquête, et rapportant les propos de collègues de l'intéressée. -Mme [D] ne lui a pas retourné le questionnaire qui lui avait été envoyé lors de l'instruction. -Mme [D], qui avait quitté son travail à 14h40 et précise que l'accident est survenu à 16h21, ne justifie pas au regard du temps de trajet moyen qu'elle était bien sur le trajet protégé au moment de l'accident. -L'accident n'est pas survenu dans le temps normal du trajet, ni sur l'itinéraire du trajet. Par ses observations orales faites à l'audience, Mme [D], comparant en personne, sollicite la confirmation du jugement déféré et fait valoir que son employeur était au courant qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle est rentrée chez elle par le métro, mais a mis bien plus que les 30 minutes habituelles car elle n'était pas bien et n'arrivait pas à marcher, qu'elle ne savait pas alors qu'elle faisait un AVC, qu'elle a demandé de l'aide dans le métro, qu'elle a appelé sa fille par téléphone, qu'elle s'est assise dans la pharmacie de son quartier qui est sur son chemin de retour, et ce avant d'arriver chez elle, pharmacie où les pompiers sont venus la prendre pour l'emmener à l'hôpital. Mme [D] dépose par ailleurs à l'audience un courrier où elle expose les conséquences au quotidien de son AVC. SUR CE, LA COUR Selon l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;(...) » Ainsi, quand les éléments de l'enquête diligentée par la caisse ne permettent pas à celle-ci de disposer de présomptions suffisantes, la victime doit apporter la preuve et établir les circonstances exactes de l'accident, autrement que par ses simples affirmations, à savoir que l'accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du trajet. En l'espèce il est constant que Mme [D] a été victime le 05 février 2018, à 16h21 selon l'intéressée, entre 16h00 et 16h30 selon Mme [H] tenant la [6] à [Localité 9], d'une « hémiparésie gauche de survenue brutale » constatée à l'hôpital [8] après que Mme [D] y ait été évacuée depuis la [6], hôpital [8] où elle restera jusqu'au 15 février 2018. Informé les 22 et 23 mars 2018 de la déclaration d'accident de trajet établie par Mme [D] le 15 mars 2018, l'employeur de Mme [D] a écrit à la caisse le 30 mars 2018 , indiquant ne pas avoir été mis au courant d'une telle déclaration, précisant que d'après la chef réceptionniste de l'hotel Mme [D] avait quitté son poste de travail à 14h40 avant son heure de fin normale (17h00), sans son autorisation, et que « Mme [S] sa collègue, m'a raconté qu'arrivée chez elle, Mme [R] avait eu froid. Ayant envie d'une soupe, elle avait pris son cadi et était partie faire ses courses à Leclerc. Sur le chemin, elle s'était mal sentie, pour finalement finir à l'hopital ». Lors de l'enquête, il a confirmé ces éléments, ajoutant avoir été averti de l « accident » le 07 février 2018 par Mme [S] quand il a demandé où était Mme [R]. Mme [H], pharmacienne à [Localité 9], a précisé dans sa réponse au questionnaire que l'accident était survenu dans sa pharmacie le 05/02/2018 entre 16h00 et 16h30, Mme [D] ayant fait un « malaise/ paralysie faciale et brachiale de la jambe gauche, souffrant de tout le côté gauche du corps. » Suite au recueil de ces éléments, la caisse, qui justifie (sa pièce n°6) que la durée moyenne de trajet en métro entre le lieu de travail et le domicile de Mme [D] est de 31 à 41 minutes, était légitime, notamment au regard des propos de Mme [S] rapportés par l'employeur, à estimer ne pas disposer de présomptions suffisantes d'accident de trajet. Il appartient donc à Mme [D] d'établir que l'accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du trajet autrement que par ses simples affirmations. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucun élément ne permet d'établir que Mme [D] a quitté son travail « car elle ne se sentait pas bien ». Mme [D] ne produit aucun élément permettant de retenir qu'elle a présenté des difficultés lors de son trajet retour dans le métro et qu'elle était encore sur son trajet normal de retour de l'hôtel à chez elle quand elle a du s'arrêter à la pharmacie située à proximité de son domicile, où elle a été victime d'un malaise avec paralysie entre 16-h00 et 16h30, les indications données par Mme [H] ne portant pas sur l'itinéraire ou trajet suivi par Mme [D] avant son arrivée à la pharmacie, alors qu'au contraire les propos reçus de Mme [D] par Mme [S], rapportés par l'employeur, tendent à écarter la survenue de l'accident sur le trajet protégé. Mme [D], qui au surplus s'est placée à compter de 14h40 en dehors du lien de subordination avec l'employeur, n'établit donc pas que l'accident est intervenu sur le lieu du trajet retour de son travail à son domicile. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et Mme [D] déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement déféré ; ET STATUANT à nouveau ; DÉBOUTE Mme [D] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a été victime le 05 février 2018 ; CONDAMNE Mme [D] aux dépens. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 411-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63538896513cb5adff943793
Données disponibles
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