Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538885513cb5adff943741
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYIV Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Octobre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DÉFENDEUR AU RECOURS LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA SEINE SAINT DENIS La Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439 LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS La Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Florence GREGORI MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débtas par Mme Sylvie SCHLANGER, qui fait connaître son avis. DÉBATS : à l'audience tenue le 15 septembre 2022, on été entendus : - Mme Estelle MOREAU, conseillère, en son rapport, - M. [C] [O], en ses observations, - Me Stéphanie GAUTIER, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, en ses observations, - Mme Sylvie SCHLANGER, en ses observations, - M. [C] [O] qui a eu la parole en dernier. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, par Florence GREGORI, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [C] [O] a prêté serment le 13 septembre 1995 devant la cour d'appel de Paris et a été inscrit au barreau de la Seine-St-Denis le 1er décembre 1997. Par arrêt du 13 avril 2016, la cour d'appel de Paris l'a déclaré coupable des faits d'aide à l'entrée, la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis, outre une amende de 100 000 euros. Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a prononcé à son encontre une sanction de radiation de l'ordre des avocats. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-St-Denis a pris acte de la radiation de M. [O] à effet du 10 janvier 2020 par arrêté du 4 février 2020. Par lettre reçue le 2 septembre 2021, M. [O] a sollicité sa réinscription au tableau, laquelle demande a été rejetée par arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-St-Denis du 15 novembre 2021. M. [O] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2021 et reçue le 26 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022, sur renvoi contradictoire à l'égard des parties prononcé le 9 juin 2022. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffe le 26 novembre 2021 et développées oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - juger nulle, non avenue et de nul effet la délibération du 15 novembre 2021 ayant rejeté sa demande de réinscription au barreau, la réformant, - le dire bien fondé dans ses demandes et prétentions, - ordonner en conséquence sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffe le 22 juillet 2022 et développées oralement à l'audience, l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis demandent à la cour de : - débouter M. [O] de ses demandes, - confirmer la décision, - condamner M. [O] aux dépens. L'avocat général, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision. M. [O] a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la validité de la décision : M. [O] sollicite l'annulation de la décision en application de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991 aux motifs qu'elle a été rendue au delà du délai de deux mois à compter de la réception de sa demande. L'ordre des avocats et le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis contestent toute irrégularité en ce que la demande a été présentée le 2 septembre 2021, M. [O] a été entendu le 18 octobre 2021 et la décision a été rendue et notifiée le 15 novembre 2021. Ils font valoir qu'en tout état de cause, l'absence de décision dans les deux mois à compter de la demande de réinscription n'est pas sanctionnée par l'annulation de la décision, mais constitue une décision implicite de rejet permettant à l'interessé d'interjeter appel. Selon l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, 'Le conseil de l'ordre statue sur une demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande (...). A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel'. La demande d'inscription a été reçue le 2 septembre 2021 et la décision rendue le 15 novembre 2021, objet du recours, a été notifiée le jour même, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article susvisé. Cette décision qui existe et dont M. [O] a interjeté appel, est donc valable. Sur le bien fondé de la décision : Pour rejeter la demande de réinscription de M. [O], l'arrêté retient que : - les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. [O] sont définitives et qu''Interrogé sur le fait de savoir s'il reconnaissait les faits pour lesquels il a été condamné, et s'il estime avoir eu raison de les accomplir, M. [O] a estimé devant le conseil qu'il conviendrait de faire du tri, mais qu'il redonnerait des conseils, et dans les mêmes conditions, à ceux qui les demanderaient', - M. [O] a spontanément évoqué sa société de conseil et reconnu qu'il dispensait par ce biais des conseils juridiques, ce qui lui est interdit puisqu'il n'est plus avocat, - bien que M. [O] ait précisé dans sa demande qu'en cas de réinscription il n'interviendrait plus en matière de droit des étrangers, son actuelle activité de conseil semble porter sur cette matière, - la décision de radiation est devenue définitive le 10 janvier 2020 et la demande de réinscription a été reçue le 2 septembre 2021, en sorte que le délai pour justifier d'un éventuel amendement est particulièrement court, - M. [O] ne justifie pas d'une volonté d'amendement. M. [O] fait valoir que son amendement depuis les faits ayant conduit à sa condamnation par la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2021, et qui doit être apprécié à la date à laquelle il est statué sur sa demande, justifie sa réinscription au barreau. Il souligne que : - il exerce au travers de la société [C] [O] Conseils une activité de consultant juridique, - les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, il a pris conscience de ses manquements ainsi qu'exposé dans sa demande de réinscription et il est disposé à ne plus exercer dans le contentieux 'de l'immigration à la frontière française', - il a exécuté les condamnations prononcées par l'arrêt du 21 novembre 2021 et l'arrêt du 16 septembre 2022 dont il a interjeté appel ordonne une confusion des peines. Le conseil de l'ordre et le bâtonnier répliquent qu'il n'est justifié d'aucun amendement depuis les faits dans la mesure où : - M. [O] a spontanément évoqué l'activité de conseil juridique qu'il exerce au travers la société [O], en particulier en matière de droit des étrangers, en reconnaissant 'qu'il dispensait par ce biais des conseils juridiques', - si M. [O] fait désormais valoir exercer une activité de consultations juridiques, cette activité est exercée à titre principal alors que les articles 59 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ne l'autorisent qu'à titre accessoire, - le positionnement de M. [O] interroge quant à sa prise de conscience des manquements constatés à son encontre, l'amendement ne pouvant résulter que de la reconnaissance des faits reprochés, et M. [O] n'étant pas disposé à ne plus intervenir en matière de droit des étrangers. Le parquet général fait valoir l'absence d'amendement de M. [O] qui a fait l'objet de trois autres condamnations pénales prononcées par la cour d'appel de Paris, le 16 septembre 2022 pour des faits commis entre 2008 et 2010, le 13 avril 2016 pour des faits commis entre 2007 et 2010 et le 19 mai 2017 pour des faits commis entre 2012 et 2013. Selon l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été l'auteur : - de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonne moeurs, - ou de faits de même nature ayant donné lieu à sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation. L'article 185 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que 'L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau'. La réinscription au barreau ne peut être ordonnée que si l'intéressé apporte la preuve de gages d'amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. La sanction de radiation a été prononcée à l'encontre de M. [O] par arrêt de la cour du 21 novembre 2019 au vu des manquements graves aux principes essentiels de la profession d'avocat ressortant des faits retenus par l'arrêt du 13 avril 2016 l'ayant condamné, aux motifs que 'la cour d'appel a jugé que loin d'exercer régulièrement la défense d'un client, M. [O] avait sciemment, par des actes concrets au delà de l'exercice des droits de la défense, agi dans le cadre d'une organisation frauduleuse correspondant à un réseau ou une bande organisée dont la finalité était de permettre l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'étrangers en transit à l'aeroport de [4], dépourvus de tout document de voyage autorisant leur entrée sur le territoire national français, intégrant le recours à l'avocat unique pour assurer la défense du ressortissant clandestin marocain devant le juge des libertés et de la détention et dont les honoraires d'intervention étaient inclus dans le prix du passage conçu comme un paquet ou un forfait tous frais compris, selon un prix fixé en amont, en dehors de toute situation litigieuse et sans aucune prestation immédiate'. M. [O] n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour des faits commis postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2016. S'il reconnaît les faits pour lesquels il a été définitivement condamné, il a expliqué à l'audience : 'Ce sont des faits qui se rapportaient à mon activité d'un temps. C'est un contentieux qui est presque politique c'est pour cela que le procureur veut m'écarter'. Il fait également part dans sa demande de réinscription de son souhait d'exclure de son champ d'intervention et de son activité professionnelle le contentieux de l'immigration, tout en poursuivant une activité dans le domaine du droit des étrangers, en particulier le contentieux du séjour et l'éloignement du territoire français. Ces éléments sont de nature à établir qu'il n'a pas encore pris toute la mesure de la gravité des faits commis, gage nécessaire de son amendement. De même, M. [O] soutient dans son recours qu'il exerce actuellement une activité de consultant juridique à travers la Sasu [C] Cabinet Conseils et qu''il prodigue de simples conseils et en cas de besoin oriente les intéressés (particuliers ou entreprises) vers des avocats pouvant les assister auprès de juridictions et/ou se constituer dans leur intérêt, (...) qu'il n'accomplit pas à ce titre d'actes d'avocat, tout comme il n'intervient pas dans le cadre de matières nécessitant l'office d'un avocat avec une représentation obligatoire'. Cependant, cette société immatriculée le 11 mars 2020 et dont M. [O] est l'associé unique et le directeur, a pour objet social 'prestations de conseils et accompagnement auprès des particuliers et des entreprises : le négoce, la médiation, l'intermédiation et l'import-export de tous matériels et produits non soumis à interdiction'. Au vu des mentions figurant au Kbis de cette société, aux termes desquelles les 'prestations de conseils' occupent une place de premier ordre, et de la description que M. [O] fait de son activité, qui consiste à conseiller les clients de la société jusqu'à la saisine d'une juridiction en les orientant le cas échéant auprès d'un avocat, ce qui implique qu'il procède, en amont de la phase judiciaire, à l'analyse juridique préalable de chaque cas au regard des dispositions légales applicables pour évaluer l'opportunité de transmettre le dossier au professionnel de droit, l'activité exercée au travers de cette société doit être à tout le moins considérée comme une activité de prestation à caractère juridique en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. M. [O] échouant ainsi à démontrer son amendement, sa demande de réinscription a été pertinemment rejetée, en sorte que l'arrêté est confirmé en toutes ses dispositions. M. [O], échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit valable l'arrêté rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-St-Denis, Confirme ledit arrêté en toutes ses dispositions, Condamne M. [C] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Référence
63538885513cb5adff943741
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