Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6353887d513cb5adff943712
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 95 884 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01936 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLSS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018005771 APPELANT Monsieur [C] [H] [W], Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (PORTUGAL) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515, Assisté de Me Dorothée LANTER, avocate au barreau de PARIS, toque : A640, INTIMÉS S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT ENGENIERIE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 3 juillet 2018, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191, Ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée et assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, Monsieur [Y] [I] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Non constitué Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 8 décembre 2020. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Le 28 novembre 2014, M.[C] [H] [W] a créé la SARL MT GE Engenierie, dont l'activité est celle d'entreprise générale de bâtiment tous corps d'état, et dont il a été le premier gérant. Le 18 septembre 2015, M. [C]Meira [W] a créé la société CMT, bureau d'étude de coordination et pilotage dont le siège social était situé au [Adresse 2] ( Val de Marne ). Concomitamment, M.[H] [W] avait convenu avec M.[I] de la reprise par ce dernier de 100 % des titres de la société MT GE Engenierie. La cession des parts sociales de la société MT GE Engenierie, avec changement de gérance au profit de M. [I] est intervenue le 10 novembre 2015, et a été publiée le 12 novembre suivant, après qu'une assemblée générale extraordinaire de MT GE Engenierie a pris acte de la cession des parts sociales et du changement de gérance. Les formalités ont été réalisées au RCS de PARIS et publiées auprès du BODACC le 16 décembre suivant. Sur assignation d'un créancier, la société TP Echafaudage, et par jugement du 9 juin 2016 le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société MT GE Engenierie, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 février 2016. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation du liquidateur judiciaire, a reporté la date de cessation des paiements au 15 janvier 2015. Le 17 janvier 2018, la Selafa MJA, ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de M. [C] [H] [W] et de M.[Y] [I] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, soit 440.283 euros, en leur reprochant d'avoir commis trois fautes de gestion : l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la poursuite de l'activité de l'entreprise au moyen du non paiement des créances fiscales et sociales, en détournant les parts sociales de l'URSSAF, et la non tenue de la comptabilité. Suivant ordonnance du 3 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la Selas Etude JP, prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU MT GE Engenierie, en remplacement de la Selafa MJA. Par jugement du14 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné M.[H] [W] à verser au liquidateur judiciaire ès qualités, la somme de 180.744 euros au titre de l'insuffisance d'actif, condamné M.[I] à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 251.338 euros au titre de l'insuffisance d'actif et condamné solidairement M [H] [W] et M. [I] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 21 janvier 2020, M. [H] [W] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées le 5 juillet 2021, M.[H] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas commis d'acte de gestion contraire à l'intérêt social de la société MT GE Engenierie, et vu l'absence d'appel incident, juger définitif le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas commis d'acte de gestion contraire à l'intérêt social de la société MT GE Engenierie, infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, débouter Maitre [D] [Z], ès qualités de liquidateur de la société MT GE Engenierie, de l'ensemble de ses demandes à son encontre, et le condamner, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 28 juin 2021 la Selas Etude JP, prise en la personne de Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MT GE Engenierie, demande à la cour de constater l'ensemble des fautes de gestion reprochées à M. [H] [W], et plus particulièrement la faute de gestion contraire à l'intérêt social qui sera reconnue par la cour, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, constater que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société MT GE Engenierie, en conséquence, confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement à l'encontre de M.[H] [W] et de M.[I], rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, et condamner M.[H] [W] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans son avis notifié par RPVA le 3 novembre 2020, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à la charge de M.[H] [W] les fautes de gestion relatives à l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, à la poursuite d'activité déficitaire au moyen de non paiement des créances sociales ainsi que la retenue des parts salariales et au défaut de comptabilité, et à condamner M.[H] [W] à verser au mandataire liquidateur la SELAS Etude JP, en la personne de Maitre [Z] ès qualités, la somme de 90. 000 euros. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant en date du 20 juillet 2020 ont été signifiées à M. [Y] [I], le 22 juillet 2020, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. M.[I] n'a pas constitué avocat. SUR CE Il sera relevé liminairement que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté par M.[H] [W], le liquidateur n'ayant pas formé d'appel incident concernant les dispositions du jugement relatives à M.[I]. Au soutien de sa demande de confirmation de la condamnation de M.[H] [W] au paiement de la somme de 180.744 euros au titre de l'insuffisance d'actif, le liquidateur invoque trois fautes de gestion prises de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, de la poursuite de l'activité de l'entreprise au moyen du non-paiement des créances sociales et du détournement des parts salariales des cotisations URSSAF, et d'une gestion contraire à l'intérêt social en ce qu'il a soustrait des clients à la société MT GE Engenierie. L'article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité ne peut être engagée. Il résulte de ce texte que pour condamner un dirigeant de droit ou de fait à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, il convient de caractériser l'existence de l'insuffisance d'actif, d'une ou plusieurs fautes de gestion, lesquelles ne doivent pas constituer une simple négligence, ainsi que le lien causal entre la ou les fautes et l'insuffisance d'actif. La responsabilité de M.[H] [W] étant recherchée en sa qualité d'ancien dirigeant de droit de la société MT GE Engenierie, il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de cessation du mandat social de M.[H] [W]. Il n'est pas contesté que M.[H] [W] a été gérant de droit de la société MT GE Engenierie de la création en novembre 2014 jusqu'au 10 novembre 2015, date de sa démission et de son remplacement par M.[I] auquel il a cédé l'intégralité de ses parts dans la société. Il convient donc avant tout débat sur les fautes de gestion, de rechercher s'il est démontré l'existence d'une insuffisance d'actif certaine au 10 novembre 2015, sachant que le liquidateur demande de ce chef le paiement d'une somme de 180.744 euros. Ce montant de 180.744 euros, qui a été retenu par le tribunal, correspond selon les termes du jugement, au passif né entre le 28 novembre 2014 et le 10 novembre 2015, soit pendant la période de gestion de M.[H] [W] (URSSAF 77.457 euros/ ProBtp 56.590 euros/ Larivière 10.700 euros/ Matériaux cuisines aménagements 17.416 euros et TP.Echafaudage 18.480 euros). Au soutien de sa demande le liquidateur judiciaire expose que le passif s'élève à 599.926,60 euros et que l'insuffisance d'actif se chiffre à 598.690 euros, compte tenu d'un actif recouvré à hauteur de 1.236 euros et que l'aggravation du passif pendant la période suspecte ressort à 359.690,69 euros, ce qui représente 59,96% du passif total déclaré. Il ajoute que la date de cessation des paiements a été reportée, compte tenu de l'inscription de privilège pris par l'URSSAF le 26 novembre 2015 et du défaut de réglement des dettes sociales dès le mois de janvier 2015. Il fait valoir que la jurisprudence retient que les dirigeants de droit peuvent être condamnés alors même qu'ils se seraient retirés avant l'ouverture de la procédure collective de la personne morale, pourvu que la situation ayant abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif ait été créée alors qu'ils étaient en fonction, que ces fonctions aient cessé par démission, par révocation ou à l'expiration de leur mandat, cette solution ayant pour but d'éviter que les dirigeants fautifs s'assurent de l'impunité en abandonnant leur société en difficulté. M.[H] [W] soutient qu'alors qu'il est poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif, il n'a jamais été appelé à la vérification de son passif et n'a pas été mis en mesure de faire ses observations sur le report de la date de cessation des paiements, que ce report est fictif, dès lors que le passif mis à sa charge est contestable et n'aurait pas dû être admis, les cotisations URSSAF et PRO BTP ne correspondant pas à la réalité et devant faire l'objet de régularisations, les créances de Matériau Cuisine Equipements et TP Echafaudage ayant déjà été contestées. Il verse aux débats l'acte de cession de parts établi le 10 novembre 2015 entre lui même et M.[I], qui mentionne qu'à cette date le passif se chiffrait à 468.946,31 euros (dettes sociales 192.000 euros, dettes fiscales 22.500 euros , dettes fournisseurs 128.000 euros, litiges fournisseurs 90.058 euros, salaires 11.500 euros, chèques en cours de présentation: 9.145 euros, 6.793,31 euros, 1.000 euros, 1.950 euros, 6.000 euros) et l'actif s'élevait à 469.958,84 euros (véhicules 39.000 euros, matériels 28.580 euros, matériaux 67.818,90 euros, créances à recouvrer 81.672,81 euros et marchés signés à finir 252.887,13 euros). Si la date de cessation des paiements fixée au 15 janvier 2015 par le jugement de report devenu définitif s'impose à M.[H] [W] quand bien même en tant qu'ancien dirigeant il n'a pas été partie à cette procédure, il ne résulte pas pour autant de ce que la cessation des paiements existait avant la démission de M.[H] [W] la preuve d'une insuffisance d'actif, au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, à la date de cessation des fonctions de l'ancien gérant. En effet, la notion d'insuffisance d'actif ne se confond pas avec la notion de cessation des paiements, cette dernière procédant simplement de la comparaison du passif exigible avec l'actif disponible, alors que la première compare le passif admis et l'actif recouvré. La preuve d'une insuffisance d'actif à l'égard d'un ancien dirigeant suppose que soit constaté que le montant des capitaux propres de la société était débiteur à la date de cessation de ses fonctions. En l'occurrence, il n'est produit aucun compte, étant observé que la liquidation judiciaire a été ouverte après seulement 18 mois d'activité, la clôture de l'exercice étant fixée selon les statuts au 30 avril de chaque année. Le liquidateur ne peut toutefois sans renverser la charge de la preuve tirer argument pour caractériser l'insuffisance d'actif au 10 novembre 2015 du fait que M.[H] [W] n'établit pas avoir disposé d'un actif disponible pour faire face à ce passif. Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire ne prouve pas l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de cessation des fonctions de M. [H] [W]. La première condition posée par l'article L 651-2 du code de commerce, n'étant pas remplie, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[H] [W] à payer au liquidateur la somme de 180.744 euros et statuant à nouveau de débouter le liquidateur de sa demande au titre de l'insuffisance d'actif en ce qu'elle est dirigée contre M.[H] [W]. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M.[H] [W] solidairement avec M.[I] au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens. Le liquidateur judiciaire, qui sera condamné, ès qualités, aux dépens d'appel, ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [H] [W] formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel formé par M. [H] [W], Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[C] [H] [W] à verser à la Selas Etude JP, prise en la personne de Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MT GE Engenierie, la somme de 180.744 euros au titre de l'insuffisance d'actif, en ce qu'il a condamné M.[H] [W] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, solidairement avec M. [I], Statuant des chefs infirmés, Déboute la Selas Etude JP, prise en la personne de Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MT GE Engenierie, de sa demande en paiement dirigée contre M. [H] [W] au titre de l'insuffisance d'actif et de sa demande contre M.[H] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute la Selas Etude JP, prise en la personne de Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MT GE Engenierie, de sa demande d'indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute M.[H] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.651-2 du code de commerce dispose que lorsqarticle 659 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son enc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6353887d513cb5adff943712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel