Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538872513cb5adff9436ec
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2V5 ETRANGER : [L] se disant M. [D] [H] né le 21 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [D] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 à 12h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [H] interjeté par courriel du 20 octobre 2022 à 12h43 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [D] [H], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 20 octobre 2022 20 octobre 2022 à 14h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Vu les observations reçues par courriel le 20 octobre 2022 à 14 H49, de M. [D] [H] via son conseil ; Vu les observations reçues par courriel le 20 octobre 2022 14h28, de la préfecture via son conseil ; SUR CE, Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département. En l'espèce, l'appel reçu le 20 octobre 2022 à 12h43 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance qui a eu lieu le 19 octobre 2022 à 12H17. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [D] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 octobre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 21 octobre 2022 à 9H. Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2V5 M. [D] [H] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 21 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [D] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-23 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538872513cb5adff9436ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel