Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538803513cb5adff9436cd
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 550 000 €
Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
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Texte intégral
N° RG 20/00186 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJVE C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP ALPAZUR AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 2017J04049) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 08 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2020 APPELANTE : Mme [V] [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (05) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Y] au capital de 25 500€, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pascal COTTE de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Président, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : La Sarl Société d'Exploitation des Etablissements [Y] (société [Y]) a été constituée le 29 juin 1996 et Mme [V] [Y], qui était salariée depuis le 1er janvier 1998, en est devenue co-gérante et associée en 2010. Suivant courrier non daté, M [B] [Y], co-gérant, a convoqué pour le 6 août 2016, une assemblée générale ordinaire des associés avec notamment à l'ordre du jour, une délibération sur la révocation de Mme [Y]. Par courrier du 2 décembre 2016, la société [Y] a proposé à Mme [V] [Y], en se prévalant de sa révocation, de mettre fin à son contrat de travail moyennant le versement d'une somme de 56.000 euros. Se prévalant d'un comportement fautif de la société [Y] et d'une révocation sans justes motifs, Mme [Y] l'a faite assigner en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Gap qui, par jugement du 8 novembre 2019, a : - dit et jugé les demandes de Mme [Y] [V] recevables mais mal fondées, - constaté que la révocation de Mme [V] [Y] est intervenue régulièrement par décision d'assemblée générale, dans des conditions régulières n'ayant pas de caractére vexatoire et dans l'intérêt de l'entreprise, - débouté Mme [Y] [V] de toutes ses autres demandes, - condamné Mme [Y] [V] à payer à la Société des Etablissements [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 7 janvier 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision. Prétentions et moyens de Mme [Y] : Au terme de ses conclusions notifiées le 6 avril 2020, Mme [Y] demande à la cour de : - dire et juger Mme [V] [Y] recevable et bien fondée dans son action, - constater que le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire, - constater l'absence de reproche sérieux pouvant être formulé à Mme [V] [Y], - constater l'absence de juste motif pouvant justifier la révocation du mandat de co-gérance de Mme [Y], - infirmer le jugement, - dire et juger que la révocation du mandat de co-gérant de Mme [V] [Y] est injustifiée et abusive, - dire et juger que la révocation du mandat de co-gérant de Mme [V] [Y] a été brutale et vexatoire, - En conséquence, - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements [Y] à payer à Mme [V] [Y] une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la révocation du mandat sans motif, - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements [Y] à payer à Mme [V] [Y] une somme de 100.000 euros pour le caractère vexatoire de la rupture, - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements [Y] à payer à Mme [V] [Y] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements [Y] aux entiers dépens d'instance. Mme [Y] fait valoir qu'elle a été convoquée sur le fondement de motifs fallacieux pour lui imposer une démission qu'elle ne souhaitait pas, que sa démission n'a pas été publiée et n'est pas opposable, que l'assemblée générale n'a pas été régulièrement convoquée, qu'elle-même l'a été tardivement ce qui l'a privée de la possibilité de préparer sa défense, qu'elle n'a ainsi été en mesure de présenter ses arguments que postérieurement à l'assemblée générale. Elle considère que les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas de nature à justifier une révocation de son mandat qui constitue une décision disproportionnée et abusive. Concernant l'augmentation des salaires à compter du 30 juin 2016, elle soutient que : - elle a été faite en toute transparence et a profité à M. [B] [Y], co-gérant, - la précédente augmentation en 2014 a été décidée en dehors de toute assemblée générale ce qui avait été accepté par les associés qui ne peuvent dès lors lui reprocher d'avoir procédé à l'identique deux ans plus tard et ne justifient pas s'y être opposés, - elle n'a pas agi à des fins purement personnelles, puisque l'autre co-gérant a profité de l'augmentation décidée, laquelle était justifiée au regard de la multiplicité de ses tâches, - elle n'a fait courir aucun risque, ni causé aucun préjudice à la société dont tous les bilans ont été validés et ont donné lieu à quitus de l'assemblée générale, - l'augmentation des salaires des gérants ne constitue ni une faute de gestion, ni un manquement à une obligation statutaire. Elle fait valoir que la décision d'achat de trois véhicules a été prise dans l'intérêt de la société afin de pérenniser les partenariats avec les sociétés clientes, que la société Peugeot était le fournisseur du réseau au sein duquel la société [Y] est adhérente, que l'opération a permis à la société [Y] de réaliser des économies et n'a compromis ni le fonctionnement de celle-ci, ni son équilibre économique, que les statuts lui donnaient le pouvoir de prendre cette décision seule. Elle reproche à M. [B] [Y] d'avoir lui-même commis des manquements graves dans la gestion de la société dont certaines ont entraîné des pertes financières, qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction. Elle conteste le grief de mauvaises relations avec les salariés dont elle estime qu'il n'est pas établi. Elle expose que suite à sa révocation, elle s'est trouvée contrainte de céder ses parts sociales dans de mauvaises conditions économiques, qu'elle s'est retrouvée au chômage et dans une situation financière précaire. Prétentions et moyens de la société [Y] : Les conclusions de la société [Y] ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelle du 21 janvier 2021 maintenue par arrêt de la cour du 20 mai 2021. L'intimée est en conséquence réputée avoir repris les termes du jugement et ne peut être admise à déposer ses pièces. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 1851 du code civil dispose que sauf disposition contraire des statuts, le gérant d'une société est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. Les statuts de la Sarl Société [Y] dans leur article 10-G reprennent les termes de ces dispositions légales. Il résulte de la convocation de l'assemblée générale des associés du 6 août 2016 qu'était soumise à la délibération des associés la résolution suivante : " l'assemblée générale décide de révoquer de ses fonctions de co-gérant Mme [V] [Y], à compter de ce jour ". Le rapport de gestion de M. [B] [Y], co-gérant, annexé à cette convocation, reprochait à Mme [V] [Y] d'avoir unilatéralement décidé une augmentation de 678 euros brut des salaires versés aux co-gérants à compter du 30 juin 2016 et d'avoir procédé à l'achat de trois véhicules, ainsi que d'entretenir des relations tendues avec les salariés générant un mauvais climat dans l'entreprise. 1°) sur l'abus de droit : De son propre aveu, tel qu'il résulte de ses écritures, Mme [Y] a, au travers de cette convocation et préalablement à l'assemblée générale, pris connaissance des griefs énoncés à son encontre et de la décision envisagée. Ainsi qu'elle l'indique elle-même en page 4 de ses conclusions, elle a été en mesure de développer oralement, devant les associés, un argumentaire en réponse à ces griefs. Mme [Y], sur qui pèse la charge de la preuve du caractère abusif de la délibération des associés décidant de la révoquer de ses fonctions de co-gérant, ne rapporte pas la preuve d'une violation par l'assemblée des associés du principe du respect des droits de la défense et de la contradiction. 2°) sur l'absence de juste motif de révocation : Mme [Y] ne conteste ni avoir décidé seule une augmentation du salaire des co-gérants à compter du mois de juin 2016, ni avoir contracté auprès de la société Peugeot trois contrats de location de longue durée de véhicules pour le compte de la société [Y]. En l'absence de tout élément relatif à ce dernier reproche, notamment sur les conditions et le coût de ces locations longue durée de véhicules, il n'est pas établi que cette opération puisse constituer une faute de gestion justifiant la révocation du gérant. Concernant la rémunération des gérants, selon l'article 10-F des statuts de la société [Y], les modalités de sa fixation et de son versement sont déterminés soit par décision de l'associé unique, soit par décision collective ordinaire des associés. La décision de Mme [Y], qu'elle reconnaît, d'augmenter sa rémunération et celle de l'autre co-gérant sans requérir de décision collective des associés, est intervenue en violation des statuts de la Sarl [Y] et au mépris du droit des associés de vérifier la conformité d'une telle décision à l'intérêt social, les circonstances tenant au caractère bien fondé de l'augmentation, comme au fait que celle-ci ne profite pas exclusivement à Mme [Y], mais également au second co-gérant, étant indifférentes. Par ailleurs, le seul fait que la précédente augmentation de la rémunération des gérants ait pu être décidée en dehors de toute assemblée générale n'est pas de nature à justifier la faute ainsi commise. Il en est de même des fautes alléguées à l'encontre de l'autre co-gérant, M.[B] [Y]. Cette violation des statuts constitue un juste motif de révocation et Mme [Y] ne peut donc prétendre à des dommages intérêts ce qui conduira la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [V] [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1851 du code civil dispose que sauf disposarticle 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Date
- 20 octobre 2022
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- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Référence
63538803513cb5adff9436cd
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