Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538801513cb5adff9436b7
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01845 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROP N° de Minute : 1857 Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [L] né le 27 Janvier 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [O] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître DANSET Sophie venant au soutien des intérêts de M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité le 17 octobre 2022 [Adresse 4] au visa de l'article 78-2 al 8 du code de procédure pénale, M. [U] [L], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/10/2022 à 12h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/10/2022 (15h14),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel du 20/10/2022 à 18h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel M. [U] [L] expose les moyens suivant : Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que cet acte n'indique pas que M. [U] [L] est venu en France pour solliciter l'asile. Défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [U] [L] ayant sollicité l'asile en France lors de son audition devait en retour être reçue comme tel et bénéficier d'un droit temporaire de séjour conformément à l'article L 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [U] [L] aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence administrative, même dépourvu de passeport, au domicile de M. [Z] [S] à [Localité 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 octobre 2022 motive la décision de l'autorité préfectorale en indiquant que M. [U] [L], célibataire et sans charge de famille ne dispose pas de document d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (Article L 612-3 8°) Indépendamment de toute appréciation de fond, et nonobstant l'absence de motivation sur la volonté de l'intéressé de solliciter l'asile en France, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. 2) Sur le moyen tiré du droit au séjour invoqué au titre d'une demande d'asile Il résulte de l'article L 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10. Toutefois, cet article ne trouve a s'appliquer que lorsque l'étranger effectue une demande d`asile devant l`autorité administrative compétente, ce qui n'est pas le cas des services de police ou de gendarmerie, lorsque l' intéressé ne s'est pas présenté devant eux à cette fin. En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition. Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce M. [U] [L] ne s'est pas présenté volontairement dans les locaux du commissariat pour demander l'asile en France mais a indique solliciter cette mesure lors de son audition en retenue du 17 octobre 2022 dont les extraits seront ci après repris : --Question : ---Réponse : ---Question : ---Réponse : ../.. -- ---Réponse : 'Question : Avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen ' si oui, ou et a quelle date '»--- ---Réponse : Il est donc manifeste que M. [U] [L], qui était en France depuis un mois et n'avait avant son placement en retenue initié aucune démarche pour solliciter l'asile, ne pouvait se voir conférer le statut de 'demandeur d'asile' en France avant son placement en rétention administrative. La demande d'asile faite ultérieurement et le cas échéant au Centre de Rétention Administrative n'est pas de nature à entraîner la levée du placement en rétention administrative mais un simple ré-examen de la situation de l'intéressé par monsieur le Préfet du Nord et ce, sous le seul contrôle du tribunal administratif. En conséquence le moyen tiré du défaut de base légale du placement en rétention administrative sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation invoquées L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, interrogé sur son adresse en France M. [U] [L] s'est déclaré sans domicile fixe. De même lorsqu'il a été interpellé M. [U] [L] a donné une fausse identité ([P] [N]) Il a refusé de signer son procès-verbal d'audition ainsi que les autres procès-verbaux sans en mentionner les raisons. La domiciliation invoquée dans sa déclaration d'appel résulte d'une attestation d'hébergement datée du 19/10/2022 et ne pouvait donc être envisagée par monsieur le Préfet du Nord préalablement à la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen sera en conséquence écarté. Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité par l'autorité préfectorale des autorités algériennes le 18/10/2022 à 15h01 et non satisfaire à ce jour. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01845 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1857 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 octobre 2022 : - M. [U] [L], - l'interprète - l'avocat de M. [U] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [L], le vendredi 21 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 21 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022 N° RG 22/01845 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538801513cb5adff9436b7
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