Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63538800513cb5adff9436a5
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJQ N° de Minute : 1850 Ordonnance du jeudi 20 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [I] né le 03 Novembre 1990 à [Localité 1] en Algérie de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre derétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 octobre 2022 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [I] ; Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [R] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [I], né le 03 novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 14 avril 2022 suite à une garde à vue pour des faits de vol à la roulotte en réunion. Interpellé de nouveau le 22 août 2022, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 23 août 2022 assortie cette fois d'un placement en rétention administrative. L'EURODAC révélera 5 identifications le concernant en Espagne en 2017, en France en 2018, en Allemagne et aux Pays-Bas en 2019 et enfin en Suisse en 2020. Les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur leur territoire, par accord transmis le 01 septembre 2022. M. [R] [I] a donc été renvoyé en Espagne le 03 octobre 2022. M. [R] [I] est revenu en France en dehors de toute procédure réglementaire quelques jours après son éloignement effectif. En effet, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 octobre 2022 à 16h35, au titre de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 24] à [Localité 6]. Après avoir constaté sa situation irrégulière, le préfet du Nord a décidé de le placer en rétention administrative le 16 octobre 2022 à 15h30 pour l'exécution d'une requête de reprise en charge transmise aux autorités espagnoles. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 octobre 2022 (14h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Vu la déclaration d'appel du 19/10/2022 (12h31) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] [I] soulève le moyen souvent : - irrégularité du contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 8, en ce qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la distance de moins de 20 kilomètres de la frontière belge avec la [Adresse 24] lieu du contrôle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale, Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes, Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats [Localité 33] ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne m me de l'intéressé sont de nature faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. Il résulte du procès-verbal de saisine en date du 15 octobre 2022 à 16h30 que le Brigadier Chef de police [H] [C], a indiqué au visa de la note de service n°229/2022 en date du 14 octobre 2022 que l'opération de contrôle aura lieu le samedi 15 octobre 2022 de 14h30 à 23h30 dans les lieux suivants : " A [Localité 6] : [Adresse 11]. Tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l'intérieur du secteur délimité par : [Adresse 12], [Adresse 2], [Adresse 10], [Adresse 22], [Adresse 17], [Adresse 28], [Adresse 18], [Adresse 20], [Adresse 8], [Adresse 23], [Adresse 26], [Adresse 27], [Adresse 21],[Adresse 15], [Adresse 32], [Adresse 19], [Adresse 30], [Adresse 29], [Adresse 7], [Adresse 25], [Adresse 3], [Adresse 13], À [Adresse 9], [Adresse 31], me [Adresse 34], [Adresse 24], [Adresse 14], [Adresse 16], [Adresse 4]. Ainsi que la station de métro [Adresse 27] et [Adresse 23] de la ligne 1. Les rues pré-citées se trouvent à moins de vingt kilomètres de la frontière belge. " Le brigadier indique ensuite que : " Nous trouvant [Adresse 24] à [Localité 6], lieu repris dans le secteur délimité de la présente note de service ; Décidons à seize heures et trente-cinq minutes (16h35) de procéder au contrôle d'identité d'une personne de sexe masculin, lui présentons la note de service, nos cartes professionnelles, lui exposons l'objet de notre contrôle et l'invitons à nous justifier de son identité. L'individu nous déclare verbalement en français approximatif se nommer [I] [R], né le 03-11-1990 en Algérie et de nationalité algérienne, " Dès lors,il y a lieu de considérer que le contrôle a été effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale), le procès-verbal de saisine faisant foi jusqu'à preuve contraire, et M. [R] [I] n'apportant aucun élément permettant de contester ces mentions du procès-verbal, et il ne saurait être relevé aucune irrégularité Le moyen sera donc rejeté Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1850 DU 20 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 octobre 2022 : - M. [R] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [I] le jeudi 20 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 20 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 20 octobre 2022 N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJQ
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63538800513cb5adff9436a5
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