Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f4513cb5adff943683
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [Y] [O] C/ S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF représentée par son Président en exercice Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00002 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FS7R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00212 APPELANT : [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [O] a été embauché par la société nationale SNCF (ci-après SNCF) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 1983 et occupe les fonctions d'agent opérationnel à la surveillance générale (SUGE) de [Localité 4] en tant que chef d'équipe de la surveillance, qualification D, niveau 1, échelon 10, position de rémunération 15. Par requête du 22 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et faire condamner la SNCF à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de préavis et congés payés afférents, pour discrimination, pour harcèlement moral et pour obtenir l'annulation de l'avertissement prononcé le 14 mai 2018 et faire condamner la SNCF à réparer le préjudice subi du fait de cet avertissement. Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 4 janvier 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures de dernière heure du 10 août 2022, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SNCF de sa demande au titre de l'article 700, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - condamner la SNCF à lui verser les sommes suivantes : * 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire 61 658,80 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 66 452,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 6 756,70 euros bruts au titre du préavis, outre 675,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger prescrits les faits visés dans l'avertissement du 14 mai 2018, - annuler par voie d'exception les dispositions de l'article 4.3. du RH 0013 selon lequel un agent de la SUGE doit demander une autorisation pour être gérant d'une SCI, - annuler l'avertissement du 14 mai 2018, - condamner la SNCF à lui payer la somme de 1 000 euros pour le préjudice subi suite à l'annulation de l'avertissement, - condamner la SNCF aux entiers dépens, - condamner la SNCF à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir une attestation pôle emploi et un certificat de travail, - débouter la SNCF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières écritures du 29 juillet 2022, la SNCF sollicite de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, avec toutes conséquences de droit, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par voie de conclusions du 12 septembre 2022, la SNCF sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 août 2022 au motif que le salarié a conclu à deux reprises les 9 et 10 août 2022, respectivement avant-veille et veille de l'ordonnance de la clôture prononcée le 11 août 2022 afin de pouvoir y répondre. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 août 2022 : En application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office sauf, notamment, demande de révocation de l'ordonnance de clôture. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, l'intimée soutient que : - par avis du 1er avril 2022, les parties ont été informées que le dossier serait évoqué à l'audience du 13 septembre 2022 et la clôture prononcée le 11 août 2022, - suite à ses conclusions signifiées le 29 juin 2021 l'appelant a reconclu le 12 juillet 2022, ce qui a impliqué une réplique de l'intimée le 29 juillet 2022, - l'appelant a de nouveau conclu les 9 et 10 août 2022 (conclusions n° 3 et 4) en communiquant également de nouvelles pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2022. La cour relève néanmoins que la communication tardive par une des parties de nouvelles conclusions et pièces ne caractérise pas un motif grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, étant par ailleurs observé qu'il n'est pas demandé que les conclusions et pièces nouvelles soient écartées des débats en raison de leur production tardive, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée. Par ailleurs, la cour relève que dans ses conclusions du 26 août 2022, la SNCF complète ses précédentes écritures et ajoute plusieurs pièces numérotées 20 à 23. Ces nouvelles écritures, sauf en ce qu'elle demande le rabat de l'ordonnance de clôture, et nouvelles pièces sont donc irrecevables pour avoir été produites après l'ordonnance de clôture et ne seront en conséquence pas prises en compte. II - Sur l'annulation de l'avertissement du 14 mai 2018 : Par décision du 14 mai 2018, un avertissement a été notifié à M. [O] au motif qu'en contradiction avec le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu'au règlement pris pour son application, il a fait immatriculer une société civile immobilière dénommée "AXEL [O]" créée en 2010 dont il est le gérant alors qu'aucun cumul d'activités professionnelles n'est autorisé pour les agents du cadre permanent de la SNCF. Il en sollicite l'annulation : - au titre de la nullité des articles 4.2.4 et 4.2.5 du règlement visé pour le sanctionner, - au titre de la prescription, - au titre qu'il n'est pas démontré que l'avertissement s'appuie sur un règlement intérieur ayant fait l'objet d'une publicité auprès du conseil de prud'hommes et de la DIRECCTE. a - Sur la validité des articles 4.2.4 et 4.2.5 du référentiel RH00013 « Réglementation des cumuls d'activités professionnelles » : En application des dispositions du Référentiel RH00013 « Réglementation des cumuls d'activités professionnelles », certaines catégories de salariés de la SNCF dont les fonctions ont un impact sur la sécurité sont incompatibles avec l'exercice d'autres activités professionnelles, y compris lorsque l'exercice est réalisé à titre occasionnel. (pièce n° 4) Ainsi, l'article 4.1 définit les salariés agents de la surveillance générale ferroviaire autorisés au port d'arme comme relevant de la catégories de salariés dont les fonctions ont un impact sur la sécurité et qui sont donc incompatibles avec l'exercice d'autres activités professionnelles. Par exception, l'article 4.2 prévoit que certaines activités de création ou de reprise d'entreprises sont de droit autorisées à ces salariés sous réserve qu'ils en aient fait la déclaration préalable et l'article 4.3 prévoit que pour être autorisé à exercer certaines activités professionnelles complémentaires à l'activité principale listées à l'article 4.3.1, à savoir les activités commerciales complémentaires à la mise en valeur d'un patrimoine personnel et familial (SCI, SCPI') en qualité de dirigeant, gérant ou commerçant, une autorisation préalable doit être obtenue. Il est constant que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ainsi que les règlements du personnel pris pour son application, ont le caractère d'un règlement administratif dont la légalité ne peut être appréciée que par le juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant que vérifier si la SNCF a fait une exacte application des textes réglementaires mais aucunement en écarter l'application, que celle-ci apparaisse plus ou moins avantageuse que les règles classiques tirées du code du travail. Pour la même raison les dispositions relatives à la publicité du règlement intérieur ne lui sont pas applicables. En l'espèce, en qualité d'agent du cadre permanent de la SNCF, M. [O] est soumis au statut précité ainsi qu'au règlement pris pour son application. Par ailleurs, en qualité d'agent de la surveillance générale ferroviaire autorisés au port d'arme, il relève de la catégorie des salariés dont les fonctions ont un impact sur la sécurité au sens des articles 4 et 4.1, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la SNCF a fait une juste application des dispositions réglementaires applicables. b - Sur la prescription : Le salarié invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que ceux-ci datent de 2010 et que la SNCF ne pouvait ignorer cette immatriculation effectuée de façon transparente et donc opposable aux tiers, incluant son employeur. En matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu'une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires. L'article 4.1 du chapitre 9 relatif aux « garanties disciplinaires et sanctions » du statut des relations collectives de la SNCF et de son personnel, indique de la même manière qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales (pièce n° 10). Ce délai ne peut être interrompu par la réunion d'un conseil de discipline que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. En l'espèce, la SNCF affirme avoir découvert le 29 mars 2018 que depuis 2010 M. [O] est associé gérant d'une société civile immobilière dénommée «AXEL [O]» immatriculée sous le numéro 521 136 242 au registre des commerces et des sociétés de DIJON. (pièce n° 3) Nonosbtant le fait qu'il n'est justifié dans ses écritures ou dans ses pièces d'aucun élément sur les conditions et circonstances dans lesquelles cette information a été portée à sa connaissance, il ressort des développements qui précèdent qu'en vertu du référentiel précité, M. [O] avait par principe interdiction de cumuler les emplois et ne pouvait déroger à cette interdiction pour exercer la gérance d'une SCI qu'à la condition d'en demander l'autorisation au directeur d'établissement, donc d'en faire la déclaration. Dès lors, faute d'une part pour M. [O] de justifier d'avoir effectué une telle démarche et d'autre part de démontrer que la SNCF, laquelle est présumée de bonne foi, a eu connaissance de sa situation avant la date alléguée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée. c - Sur la sanction : L'avertissement contesté fait mention d'un seul grief : avoir exercé depuis 2010 les fonctions de gérant d'une société civile immobilière sans en avoir fait la déclaration ni y être autorisé par son chef d'établissement. Il résulte des développements qui précèdent que M. [O] admet ce fait dans ses écritures, se bornant à remettre en cause le texte réglementaire sur la base duquel cette sanction disciplinaire a été prononcée ou à soulever une prétendue prescription. Il en a été de même dans sa réponse à la demande d'explications écrites du 24 avril 2018 dans laquelle il indique qu'il s'agissait d'une activité non rémunérée relevant de la gestion de son patrimoine et que la société en question n'avait plus d'activité et ne comptait aucun bien (pièce n° 5) Dès lors, ce fait précis et circonstancié est de nature à justifier l'avertissement du 14 mai 2018, lequel ne caractérise pas un usage disproportionné et dépourvu de discernement de son pouvoir disciplinaire par l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction et la demande afférente à titre de dommages-intérêts. III - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas. Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration. En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Au titre des manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, M. [O] formule contre la SNCF les griefs suivants : - ses fonctions d'assistant au dirigeant de proximité lui ont été retirées sans son accord alors qu'il était salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel, - il a subi une discrimination, notamment salariale, du fait d'être resté sur la même qualification D, niveau 1, position 15 de 2009 à 2021, soit 12 années et de ne pas avoir été noté pendant 12 années, - il a été victime d'un harcèlement caractérisé par l'engagement de procédures disciplinaires abusives, par son absence de notation et du fait du retrait de sa fonction d'ADPX. S'agissant du retrait des fonctions de "ADPX", M. [O] soutient qu'il a occupé les fonctions d'assistant au dirigeant de proximité et que pour ce faire il a même bénéficié d'un bureau réservé jusqu'au mois de février 2018 (pièces n° 36 et 38) et qu'à partir de son entretien professionnel du 23 mai 2018, cette qualité lui a été retirée. La SNCF oppose que le salarié n'a en réalité jamais occupé de telles fonctions. Son rôle, en sa qualité de chef d'équipe de la surveillance, était seulement d'aider le dirigeant de proximité pour le suivi des procès-verbaux et de la logistique (véhicule de service et VTT) tel que précisé dans sa délégation de pouvoirs signée en 2013 (pièce n° 14). Néanmoins, il ressort de l'entretien professionnel du 23 mai 2018 que la fonction "Assistant DPX" n'y figure plus, ni sur le suivant (pièce n° 4), alors qu'elle figurait sur les précédents pour les années 2015 à 2017 (pièces n° 1 à 3). Cette qualité de "ADPX" apparaît également sur les plannings produits pour 2017 (pièces n° 46 à 53) ainsi que sur sa notation 2015/2016, des insuffisances quant à l'exercice de la fonction de "ADPX" étant même relevées (pièce n° 20). S'agissant en revanche de l'entretien professionnel produit en pièce n° 5, la cour relève qu'il s'agit uniquement d'une trame non remplie, non datée et non signée, donc sans valeur probante. Par ailleurs, les attestations de collègues et anciens collègues de M. [O] sont concordantes entre elles en ce qu'elles indiquent toutes que M. [O] étaient "ADPX" et sont recevables, nonobstant les griefs de fond et de forme soulevés par la SNCF quant aux tournures de phrases identiques ou ce qu'elle considère comme des anomalies de signature, la cour conservant un pouvoir d'appréciation sur ces témoignages (pièces n° 11,12, 12 bis, 35, 39, 40, 41, 42). A cet égard, il n'est pas important que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait M. [O] soit différente de celle d'autres salariés assistant du DPX, la répartition des tâches déléguées relevant de l'appréciation du DPX signataire, ce d'autant qu'aucune des délégations de pouvoirs produites aux fins de comparaison ne mentionne la qualité "d'assistant DPX" alors même que pour l'un (M. [G]) cette qualité lui est reconnue par l'employeur (pièce n° 13). En outre, le tableau produit en pièce n° 18 concernant M. [G] faisant apparaître sa qualité de "assist DPX" est sans force probante, son équivalent pour M. [O] n'étant pas produit. Le tableau "déroulement de carrière" de M. [O] ne comportant pas les mêmes mentions, il ne saurait servir d'élément de comparaison. (pièce n° 1) Par ailleurs, si la SNCF ne se prononce pas sur la qualité de délégué du personnel, donc de salarié protégé, alléguée par le salarié, il ressort des pièces produites qu'il a effectivement été représentant du personnel jusqu'au 31 décembre 2018 (pièces n° 3, 23 à 32, 44 et 45) puis délégué syndical sûreté ferroviaire à compter du mois de février 2019 (pièces n° 33 et 34). Or aucune modification de son contrat de travail ni même aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail. En outre, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. En l'espèce, il est démontré qu'à partir de 2018, M. [O], chef d'équipe de la surveillance, s'est vu retirer les fonctions d'assistant au dirigeant de proximité qu'il exerçait jusque-là. Il y a donc lieu de considérer que les conditions de travail de M. [O] ont été modifiées et que l'employeur ne justifie d'aucun accord explicite de la part du salarié, alors même qu'il bénéficiait à ce moment-là du statut de salarié protégé. Il s'en déduit que ce seul fait, sans qu'il soit à ce stade nécessaire de statuer sur la discrimination et le harcèlement allégués, caractérise une violation du statut de salarié protégé, et donc un manquement suffisamment grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail justifiant à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. M. [O] formule les demandes indemnitaires suivantes : - 100 000 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - 66 452,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6 756,70 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis, outre 675,67 euros au titre des congés payés afférents. La SNCF conclut au rejet de ces demandes au motif que la demande de résiliation judiciaire est infondée et à titre subsidiaire demande de limiter le montant des dommages-intérêts octroyés à la somme de 9 248,82 euros, soit 3 mois de salaire en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dans la mesure où M. [O] n'apporte aucun élément démontrant un quelconque préjudice. Justifiant d'une ancienneté de 39 ans et 7 mois à la date de la présente décision, d'un salaire brut moyen de 3 378,35 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire (avril, mai, juin 2022 - pièce n° 55), et conformément aux stipulations de l'article 23 de l'accord professionnel du 17 décembre 2015 fixant à 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté depuis la première année dans l'entreprise l'indemnité de licenciement des salariés justifiant au moins 20 ans d'ancienneté (pièce n° 21) il sera alloué à M. [O] la somme de 66 452,14 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement tel qu'expressément demandé. Il lui sera également alloué la somme de 6 756,70 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis, outre 675,67 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, M. [O] ne justifie à l'appui de sa demande d'aucun élément de nature à justifier de son préjudice. Néanmoins, la résiliation judiciaire prononcée ayant pour effet de lui faire perdre son emploi au terme d'une carrière de près de 40 années, il en résulte nécessairement un préjudice que la cour évalue à 20 270,10 euros correspondant à 6 mois de salaire. IV - Sur la discrimination : L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable". En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [O] soutient qu'il est resté sur la même qualification pendant 12 années alors que le maximum possible est de 14 années et qu'il n'a fait l'objet d'aucune notation jusqu'au 1er janvier 2021, ce qui selon lui caractérise une discrimination salariale. A l'appui de son affirmation, il produit un courrier électronique de M. [M] du 15 mars 2018 évoquant le fait que le salarié se serait plaint d'être "non proposé à la PR / au niveau / à la qualification supérieure (selon ton cas)" et que "le retour sur ta réclamation est revenu favorable" [de la commission de notation du 14 mars 2019] (pièce n° 6). L'examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'une discrimination. Il incombe dès lors à la SNCF de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination. Celle-ci oppose à cet effet qu'en application de l'article L 2101-2 du code des transports, M. [O] ne relève pas de la convention collective de la branche ferroviaire, laquelle s'applique exclusivement aux salariés du Groupe Public non soumis au statut, de sorte que son déroulement de carrière est prévu par le chapitre 6 du statut (RH-001), lequel prévoit depuis le 1er janvier 1992 que les agents sont désormais placés sur 8 qualifications comprenant chacune 2 niveaux, à l'exception de la qualification A composée d'un seul niveau, chaque niveau comportant plusieurs positions de rémunération, les agents étant par ailleurs placés successivement sur 10 échelons d'ancienneté. Il en résulte que le déroulement de carrière des agents du cadre permanent se fait : - soit par changement de grade avec changement de qualification, - soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification, - soit par classement à la position de rémunération supérieure, - soit par l'attribution d'un échelon d'ancienneté supérieur, ce qui est exclusif de tout avancement automatique, le passage à une qualification supérieure dépendant en outre de la vacance d'un poste et s'obtenant au choix, de même que le passage du niveau 1 à 2. Elle précise que si le caractère très structuré du déroulement de carrière garantit aux agents une égalité de traitement et une parfaite transparence, il n'existe aucune automaticité, l'avancement relevant avant tout du pouvoir d'appréciation de l'employeur. S'agissant de M. [O], il ressort des pièces produites par la SNCF que nonobstant son maintien dans la qualification D de 2009 à 2021, il a connu une évolution de carrière importante depuis son embauche dans la mesure où : - il a d'abord bénéficié de la qualification C, niveau 1, position de rémunération 9 à compter du 1er janvier 1993, - il a accédé au niveau 2 de cette même qualification sur la position de rémunération 12 le 1 er juillet 2002, - en 2005 il a bénéficié de la position de rémunération 13, - en 2008 il a bénéficié de la position de rémunération 14, - en 2009 il a bénéficié d'une promotion sur la qualification D, niveau 1, position 15, la dernière position du niveau 1 de cette qualification. (pièce n° 1) S'agissant de son éventuel passage au niveau 2, il ressort des rendez-vous professionnels annuels (RPA) produits par M. [O] lui-même des appréciations mettant en évidence que la qualité du service rendu par l'intéressé ne le justifiait pas : - "la gestion des tâches confiées par le DPX trop brouillon et en manque de constance", « Plein de bonnes volontés, souci de vouloir bien faire mais manque de rigueur et de sérieux. Insuffisant » et à la question "quelles sont les activités qui vous conviennent le mieux dans votre fonction et dans votre équipe '", il est répondu "plus grand chose, ne fera que ce qu'on lui demande". Par ailleurs, la grille d'évaluation met en évidence une majorité de "moyen", ce qui caractérise une régression par rapport à l'année précédente (pièce n° 1 - RPA 2016), - « Pas de travail à la carte : on ne travaille pas que quand cela arrange l'agent concerné » et « Encore et toujours les mêmes remarques : trop dispersé, trop brouillon, manque de régularité. Pas de confiance en soi : pour le PVI, c'est à toi de faire les démarches pour améliorer la qualité. Les remarques sur le sujet ne sont pas prises en compte » ( pièce n° 2 - RPA 2015), - "gros potentiel mais manque de constance dans les tâches confiées lors de la délégation", "Toujours et encore les mêmes remarques : trop brouillon. Il faut faire sans cesse des rappels" (pièce n° 3 - RPA 2014). Il en est de même de la fiche de proposition niveau pour les notations 2015/2016 également produites par M. [O], laquelle fait état de nombreuses insuffisances : « manque de constance dans l'exercice de sa fonction d'ADPX», «il doit faire l'objet de nombreux rappels quand à l'exécution des tâches qui lui sont confiées laissant apparaître un manque certain d'autonomie et de prise d'initiative, Mr [O] fonctionne par "réaction", « même si je constate un léger redressement depuis le mois de septembre, cela reste insuffisant au vue de l'expérience et de la délégation». (pièce n° 20). Il y a donc lieu de considérer que le déroulement de carrière de M. [O] est conforme aux règles internes de la SNCF et que si le salarié est, trop longtemps selon lui, resté sur le même niveau de qualification, il le doit à ses compétences professionnelles et non à une quelconque discrimination. Au surplus, et nonobstant l'argument inopérant de la SNCF selon laquelle M. [O] n'était pas le seul agent positionné sur le niveau 1 de la qualification D depuis 2009, ce qui n'est pas de nature à exclure toute discrimination éventuelle, la cour relève que M. [O] ne précise ni démontre en quoi la discrimination alléguée serait en lien avec son origine, son sexe, sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son patronyme, son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire, son état de santé, sa perte d'autonomie, son handicap, ses caractéristiques génétiques, ses m'urs, son orientation sexuelle, son identité de genre, son âge, ses opinions politiques, ses activités syndicales, sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. S'agissant du grief relatif au fait qu'il n'aurait pas été noté jusqu'au 1er janvier 2021, il ressort des développements qui précèdent qu'il a régulièrement fait l'objet d'une évaluation professionnelle tant chiffrée (grille) que littérale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la discrimination alléguée n'est pas caractérisée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre. V - Sur le harcèlement : Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au titre des éléments qu'il lui appartient d'établir, M. [O] soutient que l'engagement de procédures disciplinaires, l'absence de notation et le retrait de ses fonctions d'assistant au dirigeant de proximité caractérise un harcèlement de la part de son employeur. Il ressort toutefois des développements qui précèdent que : - l'avertissement du 14 mai 2018 est fondé. A cet égard, bien que l'emploi du pluriel dans ses écritures laisse supposer que M. [O] a fait l'objet d'autres procédures disciplinaires, il procède par voie d'affirmation et n'a pas jugé utile de préciser desquelles il s'agirait, même s'il ressort des pièces produites par la SNCF que par arrêts des 24 janvier 2013 et 12 mai 2022 de la cour d'appel de Dijon, il a été débouté de ses demandes d'annulation d'une sanction disciplinaire qu'il avait contesté. (pièces n° 2 et 16). - contrairement à ce qu'il affirme il a bien fait l'objet d'évaluations professionnelles au moins depuis 2014, - que s'agissant du retrait de ses fonctions d'assistant au dirigeant de proximité, bien qu'avéré, ce fait ne présente pas le caractère d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Compte tenu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il y a lieu de considérer que le harcèlement allégué n'est pas caractérisé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre. VI - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents légaux rectifiés : La SNCF sera condamnée à remettre à M. [O] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présence décision. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SNCF succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes ainsi que celle aux fins de remise des documents légaux rectifiés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [O], DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE la société nationale SNCF à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes : - 20 270,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 66 857,35 euros à titre d'indemnité de licenciement , - 6 756,70 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis, outre 675,67 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société nationale SNCF à remettre à M. [Y] [O] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présence décision, CONDAMNE la société nationale SNCF aux dépens de première instance et d'appel, Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
635387f4513cb5adff943683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel