Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f2513cb5adff94367f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 485 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH S.A.S. MON HABITAT NATUREL ENVIRONNEMENT C/ [O] [G] S.C.P. BR ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société 'Mon Habitat Naturel Environnement' UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00578 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS4T Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00120 APPELANTE : S.A.S. MON HABITAT NATUREL ENVIRONNEMENT [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : [O] [G] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON S.C.P. BR ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société 'Mon Habitat Naturel Environnement'. [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [G] a été embauché par la société Mon Habitat Naturel Environnement (ci-après désignée MHN) par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 en qualité de responsable du développement et commercial du département de santé, statut cadre, coefficient 170, niveau V. La convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 est applicable. Le 29 mai 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête du 1er juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de juger que sa prise d'acte de la rupture est imputable à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société MHN à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société MHN a, notamment, lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur. Par déclaration formée le 24 décembre 2020, la société MHN a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 7 avril 2022, la SELARL BG ASSOCIÉS, mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur de la société MHN, demande de : à titre principal, - réformer le jugement déféré, - constater l'absence de capacité juridique de M. [I] de conclure au nom et pour le compte de la société MHN un contrat de travail, - constater l'absence de consentement de la société MHN dans la conclusion du contrat de travail de M. [G], - déclarer la conclusion frauduleuse du contrat de travail de M. [G], - déclarer la nullité du contrat de travail de M. [G] avec la société MHN, - constater l'absence de tout manquement grave aux torts de la société MHN, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MHN les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 7 décembre 2020, à savoir : - 14 859 euros au titre du rappel des salaires, outre 1 486 euros au titre des congés payés afférents, * 3 850 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * 11 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 155 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MHN toute condamnation complémentaire prononcée par la cour d'appel, à titre reconventionnel, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 2 mars 2022, M. [G] demande de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et les dommages-intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur, - le réformer dans la limite de cet appel incident, - constater que M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2020 et qu'il n'a pas perçu de salaires depuis son embauche, - constater que la société MHN n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et que les manquements de celle-ci sont d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail était impossible, - déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SELARL BG Associés, es-qualités de liquidateur de la société MHN, à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice (ou à tout le moins fixer lesdites sommes au passif de la procédure collective) : * rappel de salaires : 14 859 euros * congés payés afférents : 1 486 euros * dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 7 700 euros * indemnité compensatrice de préavis : 11 550 euros * congés payés afférents : 1 155 euros * dommages-intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur : 7 700 euros, - ordonner à la SELARL BG Associés, es-qualités de liquidateur de la société MHN, de remettre les documents légaux (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) établis en fonction du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, - condamner la SELARL BG Associés, es-qualités de liquidateur de la société MHN, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 26 octobre 2021, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demandent de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M. [G] et lui a octroyé un rappel de salaire et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, une indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de ses plus amples demandes, à titre principal, sur l'absence de qualité de salarié, - constater l'absence de qualité pour agir de M. [I], - constater l'absence de prestation de travail et de tout lien de subordination entre M. [G] et la société MHN, - constater la carence de M. [G] dans l'administration de la preuve, - prononcer la mise hors de cause de l'AGS-CGEA de [Localité 3], à titre subsidiaire sur le fond, - constater que le courrier de M. [G] ne peut s'analyser que comme une démission, - constater qu'il a entièrement été rempli de ses droits, - constater la carence de M. [G] dans l'administration de la preuve, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, minorer notoirement les dommages-intérêts sollicités, en tout état de cause, - juger qu'en aucun cas le centre de gestion et d'étude AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et des articles 695 et 700 du code de procédure civile. Constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail, - juger que la garantie de l'AGS n'aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause, - donner acte à l'AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail, - juger à ce titre que l'obligation du centre de gestion et d'étude AGS de Chalon-sur-Saône de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la validité du contrat de travail : La société MHN soutient que M. [I], qui a embauché M. [G] le 3 février 2020 pour le compte de la société MHN en qualité de responsable du développement et commercial pour le département santé (pièce n° 1), n'est ni associé, ni mandataire ni même salarié de la société MHN (pièces n° 5 et 11) et qu'il n'a reçu aucun mandat pour ce faire. Elle précise que M. [C], président de la société MHN, désirant prendre sa retraite, a été contacté par MM. [K] et [I] qu'il connaissait professionnellement, lesquels étaient intéressés par le rachat de la totalité des parts de sa société. Avant que l'acte de cession ne soit signé et le prix versé, MM. [K] et [I] lui ont demandé de modifier le nom de la société et de nommer M. [K] à la direction générale de cette dernière, ce qui a été fait au terme d'une assemblée générale extraordinaire. En revanche, M. [I] n'avait aucun mandat, ni aucun lien de rattachement avec la société. Elle soutient par ailleurs que M. [G] a fait preuve d'une négligence fautive dans la mesure où, durant les 4 mois qui ont suivi la signature de son contrat de travail, il s'est exclusivement adressé à M. [I] et s'est contenté d'écrire 2 courriers électroniques espacés chacun de deux mois pour demander l'exécution de son contrat de travail (pièces n° 2 et 3). En outre, le contrat de travail dont il se prévaut ne définit pas son lieu de travail et il est fait mention d'une signature à [Localité 8], siège social de la société, alors qu'il est selon elle impossible qu'il s'y soit rendu puisque l'adresse correspond au domicile de son président, M. [C], et la société MHN ne dispose d'aucun autre établissement. Enfin, il est relevé plusieurs anomalies dans le contrat de travail lui-même : - la société MHN ne dispose pas d'un capital de 2 000 000 d'euros comme mentionné sur la première page mais d'un capital de 7 625 euros, - le contrat n'est pas édité sur un papier en-tête de la société, n'est revêtu d'aucun cachet de l'entreprise, ne contient pas le numéro RCS / SIRET et des mentions sont manquantes (pointillés), - ces anomalies, particulièrement grossières, auraient dû alerter M. [G]. Il en résulte selon elle que le contrat de travail signé avec M. [G] serait un faux document, M. [I] s'étant présenté comme agissant au nom et pour le compte de la société MHN alors qu'il n'avait ni la qualité ni le pouvoir pour le faire, de sorte que le contrat de travail serait nul. Elle ajoute avoir déposé plainte pour faux le 30 septembre 2020 auprès du procureur de la république d'Aix en Provence. (pièce n° 6) M. [G] ne formule dans ses écritures aucune observation à cet égard, se bornant à invoquer l'obligation générale d'exécution de bonne foi du contrat de travail. En application des dispositions de l'article L223-18 alinéa 5 du code du commerce, le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément aux associés le pouvoir d'agir. En application des dispositions de l'article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail demeure un contrat soumis aux règles de droit commun, ce qui implique la capacité de contracter (article 1128 du code civil). Il en résulte que seul le représentant d'une société a le pouvoir de conclure un contrat de travail et le défaut de capacité pour agir entraîne la nullité du contrat. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que M. [G] a signé le 3 février 2020 un contrat de travail en qualité de responsable du développement et commercial pour le département santé avec M. [I], ce dernier disant agir en qualité de "représentant" de la société MHN (pièce n° 1). Il ressort également que si M. [K] a été nommé directeur général par décision de l'assemblée générale, tel n'est pas le cas de M. [I] qui n'est pour sa part ni associé, ni mandataire ni même salarié de la société MHN (pièces n° 5 et 11). Il n'est par ailleurs pas démontré ni même allégué qu'il aurait reçu un mandat pour ce faire. Toutefois, l'incapacité du signataire du contrat de travail, mandataire apparent, n'est opposable au salarié que s'il est démontré que ce dernier ne pouvait se méprendre sur le défaut de capacité du promettant. A cet égard, l'examen du contrat de travail met en évidence que même sans procéder à une quelconque recherche en ligne concernant la société, plusieurs anomalies auraient dû interroger M. [G] sur la validité de l'engagement signé. Ainsi, le contrat n'est pas édité sur un papier en-tête de la société et n'est revêtu d'aucun cachet de l'entreprise. Il ne contient pas le numéro RCS / SIRET, lequel participe pourtant de l'identification de l'entreprise, et plusieurs mentions figurent en pointillés, de sorte que le contrat est à l'évidence incomplet. Par ailleurs, alors même qu'il demeure en Saône-et-Loire et que la société a son siège dans les Bouches-du-Rhône, M. [G] n'a pas relevé que son prétendu contrat de travail ne définit pas son lieu de travail, seulement les conditions d'une éventuelle mobilité "dans tout lieu d'implantation du siège social de la société, de son établissement principal ou de ses fialies futures en FRANCE, en RUSSIE, au MAROC, en ESPAGNE, en ITALIE, en ALLEMAGNE, en SUISSE, en AUTRICHE et en BELGIQUE". De plus, alors même qu'il est fait mention d'une signature à [Localité 8], ce qui peut correspondre au siège social de la société, M. [G] ne justifie ni même allègue avoir rencontré M. [I] en personne sur place, ce qui s'avère impossible dès lors que l'adresse de la société est en réalité celle de son président et que la société MHN ne dispose d'aucun autre établissement. (pièce n° 5) Enfin, dès lors qu'il n'est fait état par aucune des parties d'une quelconque signature dans l'urgence, urgence éventuelle qui ne ressort par ailleurs pas des circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que M. [G] a disposé du temps nécessaire pour s'informer de la structure et du fonctionnement de la société auprès de laquelle il s'engageait, ainsi que de la qualité et du statut au sein de celle-ci de la personne qui cherchait à le recruter à un poste à responsabilités commerciales. Il aurait dans ces conditions été en mesure de s'assurer du statut réel de son interlocuteur. Il se déduit de ces circonstances que M. [G] ne pouvait légitimement s'abstenir de vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur. En conséquence, il ne peut qu'être constaté que M. [I] ne disposait pas des qualités requises pour signer le contrat de travail, non daté, de M. [G] à compter du 3 février 2020 de sorte que le contrat de travail signé est nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes de M. [G] afférentes à l'exécution et la rupture de la relation de travail. De même, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] sera mise hors de cause sans qu'il soit nécessaire de statuer sur sa demande de rappel des limites de sa garantie qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail. II - Sur les demandes accessoires : - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. M. [G] sera condamné à payer à la la SCP BR ASSOCIÉS, mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur de la société MHN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. M. [G] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que le contrat de travail non daté signé par M. [O] [G] est nul, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [O] [G], MET hors de cause l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la SCP BR ASSOCIÉS, mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur de la société Mon Habitat Naturel Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [O] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L1221-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L223-18 alinéa 5 du code du commercearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f2513cb5adff94367f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel