Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387f1513cb5adff94367d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 904 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RUL/CH
[YN] [Y]
C/
Association AGC 71 prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00538 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSUT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 29 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/91
APPELANT :
[YN] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [B] [K] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
Association AGC 71 prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Olivier COCHARD de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association AGC 71 appartient au réseau associatif de conseil et d'expertise comptable de France (CERFRANCE). Elle est organisée en 12 agences sur l'ensemble du département Saône et Loire.
La convention collective nationale du réseau CERFRANCE s'applique à la relation de travail.
M. [YN] [Y] a été embauché par l'AGC 71 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable à compter du 17 mai 2016 affecté à l'agence de [Localité 4] AGRI-VITI.
Par courrier remis en main propre du 11 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis. Le contrat a pris fin le 26 août 2018.
Par requête du 26 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté la totalité des demandes du salarié et l'a condamné à payer à l'association AGC 71 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 14 décembre 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 mars 2021, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- reconnaître son ancienneté à la date du 7 janvier 2009,
- condamner l'association AGC 71 à lui payer les sommes suivantes :
* 19 044 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 680 euros au titre du différentiel suite au recalcul de l'indemnité de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- "Rectification attestation pole emploi, certificat de travail, et bulletin de paie",
- débouter l'association AGC 71 de toutes ses demandes,
- laisser les dépens à la charge de l'association AGC 71.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 juin 2021, l'association AGC 71 demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le salarié de sa demande :
* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* visant à faire remonter son ancienneté au 7 janvier 2009,
* aux fins de condamnation de l'AGC 71 à rectifier ses documents de fin de contrat,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que l'intimée sollicite par erreur la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 10 novembre 2020, ce qui correspond en réalité à la date de notification du jugement déféré, lequel date du 29 octobre 2020.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions et est caractérisée par des manquements ou des carences de celui-ci dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées contractuellement. Sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié, elle ne constitue pas une faute.
La perte de confiance et l'insuffisance de résultats ne constituent pas en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf s'il est établi que la non-atteinte des résultats ou objectifs fixés résulte d'une carence du salarié et notamment d'une insuffisance professionnelle.
En l'espèce, après avoir rappelé que par courrier du 3 octobre 2017 il lui a été une première fois reproché une accumulation de carences et d'erreurs dans les dossiers dont il était en charge et qu'il a été informé de la forte insatisfaction de plusieurs clients, reproches réitérés lors de l'entretien annuel du 13 décembre 2017, la lettre de licenciement du 26 juin 2018 fait reproche à M. [Y] de ne pas avoir amélioré la qualité de son travail, d'accuser des retards dans plusieurs dossiers, la volonté de nombreux clients de ne plus travailler avec lui faute de confiance et ce dans les termes suivants :
" [...]
- La SCEV GIL LAZARE a adressé à de nombreuses reprises des mails à votre responsable pour exprimer son fort mécontentent sur la qualité de votre travail.
- Monsieur [Z] [VI] nous a exprimé ne pas être satisfait de votre travail fin janvier 2018,
- En février 2018, Monsieur [L] [O], a exprimé son agacement face au retard sur son bilan qui n'a été réalisé que le 23 mai 2018.
Il en a été de même pour Monsieur [JZ] [PN] qui n'a reçu son bilan que le 26 avril dernier.
Ce dernier a été contraint de vous relancer à plusieurs reprises, et face à votre incapacité à répondre à ses demandes, nous a informé quitter notre cabinet.
- Nous avons dû faire face aux mêmes remontées d'insatisfactions pour les clients EARL DU VIEUX PUITS, [J] [LO] et [R] [E].
Pour ce dernier dossier, vous avez passé sur l'exercice 2017 l'achat du tracteur qui n'avait pourtant eu lieu qu'en 2018 ! Si le client n'avait pas pris la peine de vérifier votre travail, sa comptabilité en aurait été faussée !
Nous avons donc été contraints de vous retirer l'ensemble de ces dossiers afin d'éviter de perdre nos clients.
- Lassé de devoir subir vos carences, des clients du cabinet passent directement par votre manager alors que vous êtes en charge de leurs dossiers. Il en est ainsi de Monsieur et Madame [T] et de Monsieur [W] [X].
- Certains de nos clients affirment même être contraint de travailler avec un « collaborateur comptable qui semble perdu ''.
- Encore tout récemment, nous avons fait le point concernant votre portefeuille, et le constat est édifiant !
C'est ainsi que le 17 mai, votre manager a noté que 29 dossiers étaient non transférés, alors même que lors du point précédent seuls 4 dossiers devaient être transférés après le 18 mai 2018 (en principe date limite 18/05/2018) :
Il s'agit des dossiers [U], [GA], MOLARD BIC, [M], [P], [G], [A] [NE], [L], [BP] [I], [BP] [F], [EK], [OU], SCEV GIL, LAHIER, SARL [N], BATIE, FERME DES TERRES, [N] [C], GFA 2B, GFA JARNIOUX,GFA CURIAL, GFA TRELIE, GFA FONDRYS, SCI [L], CAFE DE LA POSTE, SCI GOUMA, SCI SFB, SNC TRELIE, [HP] [H]
Le 18 juin, nous avons relevé que 9 bilans 2017 n'avaient toujours pas été envoyés pour édition au site central. Il s'agit des dossiers SCEV DU ROURE, [RJ] [V] [GU], [BP] [S], [D] [WE], EARL DES LABORIERS, GAEC BATIE, GAEC LA FERME DES TERRES, MOLARD Alain BA, [HP] [H].
Tous ces dysfonctionnements, sont révélateurs d'une profonde carence. [...]"
M. [Y] oppose pour sa part que :
- à la suite du courrier de recadrage, aucune formation corrective ne lui a été proposée,
- l'entretien du 13/12/17 ne relève pas de dysfonctionnement et indique que les processus internes sont respectés (pièce n° 5),
- certains reproches, s'ils sont avérés, caractérisent des fautes et non une insuffisance professionnelle.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'occurrence, l'employeur verse aux débats le contrat de travail du salarié détaillant ses obligations professionnelles en ces termes (paragraphe 11) :
"Monsieur [YN] [Y] est responsable du travail qu'il effectue et de la mise en 'uvre des méthodes préconisées par l'employeur.
Il s'engage :
- à respecter le cadre de ses fonctions et attributions
- à se conformer à toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données
- à respecter les notes techniques, notamment fiscales, sociales, juridiques, technico-économiques qui sont à sa disposition
- à observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
En cas de refus par un adhérent de respecter ses obligations légales, conventionnelles ou réglementaires, Monsieur [YN] [Y] s'engage à en informer son responsable hiérarchique.
Monsieur [YN] [Y] s'engage à faire connaître sans délai tout changement de situation la concernant.
Enfin, Monsieur [YN] [Y] s'engage à respecter les méthodes de travail et principes de fonctionnement en vigueur au sein de l'entreprise, notamment les suivants :
- être à l'écoute des adhérents et veiller à relayer leurs demandes
- privilégier le travail en équipe
- veiller à soigner la communication écrite, orale et la présentation
- ne pas hésiter à solliciter le(s) personnel(s) spécialisé(s) dont les compétences existent au sein de l'entreprise." (pièce n° 1)
Il est également produit la convention collective nationale du réseau CERFRANCE définissant la classification professionnelle et les attributions spécifiques d'un comptable, à savoir :
"DIMENSION TECHNIQUE :
- assure la réalisation des opérations comptables et la gestion analytique des dossiers des adhérents clients, de l'inventaire au bilan, et les déclarations fiscales et sociales
- en présente les résultats
DIMENSION CONSEIL :
- assure l'information, l'assistance et la formation techniques des adhérents clients,
DIMENSION ORGANISATIONNELLE :
- contribue à l'amélioration des procédures de travail
- gère le portefeuille de clientèle qui lui est confié
- travaille en équipe pluridisciplinaire au sein du Centre de Gestion et/ou des entreprises associées
- apporte un appui technique aux collaborateurs dans leur activité
DIMENSION RELATIONNELLE et COMMERCIALE :
- contribue à la dynamique commerciale du Centre de Gestion par la qualité des relations mises en 'uvre avec les adhérents clients
- assure la promotion des services du Centre de Gestion aux adhérents clients en fonction de leurs besoins (pièce n° 11)
L'employeur justifie en outre :
- du courrier du 3 octobre 2017 et du compte-rendu d'entretien annuel du 13 décembre 2017 par lesquels il est reproché au salarié de ne pas exécuter son travail correctement, lui demandant de "se ressaisir" ou de "corriger [ces points] très rapidement", et lui fixant comme objectif "la qualité du travail et du service client n'a pas été totalement au rendez-vous sur la campagne. Je compte sur toi pour l'améliorer sans délai" (pièces n° 2 et 3),
- de plusieurs courriers électroniques de clients mécontents évoquant le fait que :
* certaines réunions organisées par le salarié n'étaient à l'évidence pas préparées, il ne répondaient pas à leurs questions, leur occasionnant une perte de temps (pièce n° 12),
* le salarié manque à son obligation de secret professionnel en révélant à un client des informations sur un autre qu'il a confondu avec le premier (pièces n° 13-1 et 13-2),
* l'imputation erronée d'un achat de matériel d'un exercice sur un autre, la double saisie de facture et l'application non fondée d'une décote sur les animaux, ce qui a nécessité de refaire le bilan comptable et retardé de 9 mois l'assemblée générale d'approbation des comptes (pièce n° 14),
* les rendez-vous avec le salarié ont pour objet de vérifier les bonnes affectations des factures (pièce n° 16),
plusieurs de ces clients formulant à cette occasion le souhait explicite de ne plus avoir à travailler avec M. [Y], voire rompant leur contrat (EARL DE [P] - pièces n° 21, 23 et 24).
- du visa des dossiers suivis par le salarié sur la période de l'année 2017 faisant état de nombreuses erreurs (pièces n°15-3, 15-8, 15-9, 17-1, 17-2, 17-5 et 17-7),
- d'un courrier électronique de relance du 31 janvier 2018 concernant des pièces manquantes dans deux bilans de 2015 (pièce n° 18) et d'autres retards et absence de transfert de nombreux dossiers (pièces n° 19, 20, 21 et 25).
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par ceux produits par le salarié, limités au seul compte-rendu d'entretien annuel du 13 décembre 2017.
Au contraire, il est démontré que contrairement à ce que M. [Y] soutient, l'employeur justifie lui avoir proposé des actions de formation tant en amont que consécutivement au courrier de recadrage, actions auxquelles il a effectivement participé (10 janvier, 20 avril, 9 octobre 2017 et 6 février 2018 - pièces n° 26-1 à 26-4), les formations du 9 octobre 2017 et du 6 février 2018 étant explicitement en lien avec son activité professionnelle ("version 13 nouveautés de la version : saisie, consultation, TVA et programme de travail" et "lien droit social - compta"), celle de janvier et avril 2017 plus précisément consacrées aux déclarations fiscales 2042 et 2044.
Il ne saurait non plus être sérieusement soutenu que l'entretien du 13 décembre 2017 ne relève pas de dysfonctionnement, les mentions "des clients ont été insatisfaits du travail réalisé, de nombreuses erreurs ont été relevées. Ces points doivent être corrigés très rapidement" et "la qualité du travail et du service client n'a pas été totalement au rendez-vous sur la campagne. Je compte sur toi pour l'améliorer sans délai" se révélant à cet égard explicites. La réponse du salarié sur l'évaluation portée sur son travail l'est tout autant puisqu'il indique "j'ai une appréhension quant à la réalisation des objectifs qui me sont fixés sur la dernière partie de mon parcours professionnel (raison de santé, familiales, choix de vie). Appréhensions qui sont aussi motivées par le volume de travail demandé" (pièce n° 3).
Enfin, il n'est justifié d'aucun élément de nature à caractériser le caractère délibéré des manquements reprochés à M. [Y], condition nécessaire pour pouvoir affirmer, à titre d'exemple, que la non transmission des dossiers caractérise une faute et non une insuffisance professionnelle.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments précis, objectifs et imputables au salarié que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [Y] dans l'exécution de son contrat de travail est caractérisée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté le bien-fondé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
II - Sur la détermination de l'ancienneté du salarié :
M. [Y] soutient que lors de son embauche, il a été fait mention sur son bulletin de paye de septembre 2017 d'une ancienneté remontant au 7 janvier 2009, date de son entrée au sein du réseau CERFRANCE (pièce n° 7)
En conséquence, il sollicite un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 680 euros.
Pour sa part, l'association AGC 71 oppose :
- d'une part que l'affirmation selon laquelle il a été convenu entre les parties d'une reprise d'ancienneté est mensongère et contredite par le contrat de travail lui-même, lequel n'en fait nullement mention,
- d'autre part que CERFRANCE RHONE & LYON et l'AGC 71 sont deux entités juridiquement distinctes et que M. [Y] a rompu son contrat de travail auprès de CERFRANCE RHONE & LYON pour ensuite conclure un nouveau contrat de travail avec l'AGC 71.
En tout état de cause, il est démontré qu'avant son embauche par l'AGC 71 par contrat du 22 février 2016, M. [Y] avait travaillé au sein de la société CERFRANCE RHONE & LYON du 7 janvier 2009, date de son embauche en contrat à durée indéterminée, jusqu'à sa démission à effet au 16 mai 2016, terme du préavis conventionnel de trois mois. (pièce n° 27).
S'agissant de l'éventuelle reprise d'ancienneté réclamée par le salarié, la cour relève qu'aucune disposition contractuelle ne la prévoit et la seule mention, erronée selon l'employeur, d'une ancienneté remontant au 7 janvier 2009 sur son bulletin de paye d'août 2017 (et non septembre comme indiqué - pièce n° 6) ne saurait à elle seule présumer de la volonté de l'employeur de faire bénéficier son salarié d'une quelconque reprise d'ancienneté.
Par ailleurs, le salarié ne fonde sa demande de reprise d'ancienneté que sur cette mention figurant sur les bulletins de salaire, sans verser aux débats aucune autre pièce permettant de justifier de l'existence de l'accord qu'il invoque.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que ne peut être prise en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due au salarié, que la durée de sa présence effective dans la société à compter du 17 mai 2016, soit 2 ans et 3 mois. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les documents de fin de contrat :
Les demandes de M. [Y] au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de sa prétendue reprise d'ancienneté étant rejetées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [Y] sera condamné à payer à l'association AGC 71 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [Y] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [YN] [Y] à payer à l'association AGC 71 la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [YN] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [YN] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail dispose que tout l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635387f1513cb5adff94367d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel