Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635387ef513cb5adff943673
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
KG/CH Société [10] C/ [W] [F] [Z] [S] [R] [C] [S] [R] [V] [R] [K] [R] - tant pris en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [R] [J] [R] Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00226 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPKR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire du JURA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2016, enregistrée sous le n° 21600010 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, chambre SO, décision attaquée en date du 27 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 16/02486 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, chambre 2C, décision attaquée en date du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° B19-10.680 APPELANTE : Société [10] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [W] [F] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS [Z] [S] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS [C] [S] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS [V] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS [K] [R] - tant pris en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [R] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS [J] [R] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM) [Adresse 9] [Localité 6] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [R], ancien salarié de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [10] a déclaré le 8 juin 2013 être atteint d'une affection (adénocarcinome pleuro-pulmonaire gauche avec notion de contact avec l'amiante) que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Ce dernier est décédé des suites de sa pathologie le 5 septembre 2014. Les ayants-droit de M. [D] [R] ont obtenu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier en date du 15 novembre 2016 la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la condamnation de la société [10] à leur payer diverses indemnisations et notamment la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. [D] [R]. La société [10] a fait appel de ladite décision et la cour d 'appel de Besançon a, par un arrêt en date du 7 novembre 2017, ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise médicale, la cour d 'appel de Besançon en date du 27 novembre 2018 a infirmé le jugement rendu le 15 novembre 2016 en ce qu'il avait sursis a statuer sur la demande relative à la tierce personne dans l'attente de la décision définitive du tribunal du contentieux de l'Incapacite et en ce qu'il avait ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices de la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire ; a constaté le désistement des consorts [R] de leurs prétentions au titre de la tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire ; confirmé le jugement en ses autres dispositions ; alloué aux consorts [R] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; alloué aux consorts [R] la somme de 2.500 euros au titre de remboursement des frais engages pour assistance à expertise et a condamné la société [10] à verser aux consorts [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [10] a formé un pourvoi concernant le chef de préjudice d'agrément accordé à M. [D] [R]. Par arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n° 19-10.680), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d 'appel de Besançon, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice des ayants-droit de M. [D] [R] à la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'agrément pour les motifs suivants': «'Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Pour condamner l'employeur à verser aux ayants-droits de la victime une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi par leur auteur, l'arrêt se borne à énoncer qu'après avoir analysé l'ensemble des postes de préjudices sollicités par les ayants-droits, la cour estime, au vu des nombreux témoignages et éléments médicaux versés que le tribunal a procédé à une juste indemnisation, dont les montants seront en conséquence confirmés. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément qu'elle entendait réparer, la cour d 'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon. La société [10] a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 juin 2020. Elle demande d'infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2016 en ce qu'il caractérise l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément à hauteur de 40.000 euros et en conséquence à titre principal de rejeter l'indemnisation du préjudice d'agrément sollicitée par les ayants-droit de M. [D] [R], et à titre subsidiaire si la cour devait retenir le préjudice d'agrément, de le fixer à la somme n'excédant pas 5 000 euros. Les ayants-droit de M. [D] [R] demandent de confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2016 concernant l'indemnisation allouée au titre du préjudice d'agrément et de condamner la société [10] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Jura ( la CPAM) demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'indemnisation du préjudice d'agrément aux ayants-droit de M. [D] [R] et si la cour infirmait le jugement en date du 15 novembre 2016 de dire et juger que le remboursement à opérer s'effectuera par les ayants-droit de M. [D] [R] directement auprès de la société [10]. MOTIFS Sur la demande de l'indemnisation du préjudice d'agrément La société [10] soutient que les ayants-droit de M. [D] [R] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne justifient pas d'activités sportives ou de loisirs spécifiques et antérieures à la maladie de M. [D] [R]. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité de sports ou de loisirs et incluant la limitation de la pratique antérieure. L'appréciation se fait in concreto en fonction des justificatifs, de l'âge, le niveau sportif, ect. En l'espèce, les témoignages du petit-fils, de la fille et de la s'ur de M. [D] [R], de la compagne de ce dernier ainsi que des amis décrivent les conséquences de sa maladie sur sa vie courante (essoufflement, fatigue et douleurs) mais attestent également qu'il ne pouvait plus pratiquer la marche le vélo et le ski alors qu'il était très sportif. Ils précisent que M. [D] [R] passait beaucoup de temps avec sa famille et ses amis et le présente comme une personne qui était très active. Ils attestent ainsi que M. [D] [R] était un sportif et qu'il pratiquait régulièrement du vélo et du ski de fond et notamment avec sa famille et ses proches et non pas de manière occasionnelle et ce bien avant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Il en résulte la preuve d'un préjudice indemnisable. En ce qui concerne le quantum de l'indemnisation allouée, il convient de la ramener à un montant de 5.000 euros à ce titre, au vu de l'âge du salarié (77 ans au moment de la déclaration de la maladie auprès de la CPAM) et des activités susvisées. Le jugement en date du 15 novembre 2016 est donc infirmé. Sur les autres demandes La CPAM indique qu'elle a réglé toutes les sommes afférentes à la faute inexcusable de la société [10], que cette dernière lui a remboursé lesdites sommes en juillet 2019 et sollicite que le remboursement desdites en cas d'infirmation de l'indemnisation du préjudice d'agrément s'effectue directement entre les ayants-droit de M. [D] [R] et la société [10]. L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement et donc la cour n'a pas à statuer sur la demande de la CPAM concernant la demande de restitution et des modalités d'exécution du remboursement des sommes versées. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la société [10] et la condamne à payer aux ayants-droit de M'. [D] [R] la somme de 1 500 euros. La société [10] assumera les dépens d'appel et ceux visés à l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision'contradictoire, dans les limites de la cassation : Vu l'arrêt en date du 28 mai 2020 (pourvoi n° 19-10.680) de la deuxième chambre de la Cour de cassation, INFIRME le jugement en date du 15 novembre 2016, en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau': Condamne la société [10] à payer à Mme [W] [F], Mme [V] [R], M.[K] [R], agissant également en qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [R], Mme [J] [R], M. [Z] [S] [R], M. [C] [S] [R], la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément de M.[D] [R], Y ajoutant': Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura concernant la restitution et les modalités d'exécution du remboursement des sommes versées, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] et la condamne à payer à Mme [W] [F], Mme [V] [R], M. [K] [R], agissant également en qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [R], Mme [J] [R], M. [Z] [S] [R], M. [C] [S] [R], la somme de 1.500 euros, Condamne la société [10] aux dépens d' appel et ceux visés à l'article 639 du code de procédure civile. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 639 du code de procédure civile.article 639 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635387ef513cb5adff943673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel