Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387dc513cb5adff94362d
- Date
- 21 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° 46 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 octobre 2022 ************************************************************* N° RG 22/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGN Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 07 octobre 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Octobre 2022 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [X] [D] né le 20 Novembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Maître ROHAUT, avocat au barreau d'Amiens. INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 2] [Localité 6] Madame [G] [D] [Adresse 1] [Localité 5] TIERS et CURATRICE non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 7] du 30 septembre 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels des 4/04/2022, 02/05/2022, 02/06/2022, 4/07/2022, 03/08/2022 ; Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] du 3 octobre 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 7 octobre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [X] [D] ; Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de M. [X] [D] le 13 octobre 2022 et déposée au greffe le 14 octobre 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 18 octobre 2022 , Vu l'avis motivé du docteur [Z] du 17 octobre 2022 ; Vu l'avis médical circonstancié en cas d'incompatibilité à l'audience du docteur [H] du 19 octobre 2022 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Rohaut, avocat au barreau d'Amiens, et l'avoir entendue en ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [V] [D] a été hospitalisé, en urgence, à la demande d'un tiers agissant dans l'intérêt de ce dernier le 02 mars 2021. Il a bénéficié d'un programme de soins le 24 avril 2021 et a réintégré l'établissement le 29 avril 2021. Monsieur [X] [D] présente une pathologie psychotique, est suivi depuis 30 ans pour des troubles schizo-affectifs et a été hospitalisé à plusieurs reprises au CHI. Il a été à nouveau soumis à une mesure de soins sans consentement en raison de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant et de mauvaise observance thérapeutique. Il a été suivi en programme de soins du 24 février 2021 jusqu`à sa réintégration le 29 avril après qu'il ne se soit pas présenté à son rendez-vous au CMP et qu'il ait été retrouvé à son domicile dans un état d'incurie totale en proie à des idées délirantes mégalomaniaques et persécutives. Dans sa dernière décision du 26 janvier 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Alors qu'il bénéficiait à nouveau d'un programme de soins depuis le 9 mars 2022 il a dû être réintégré le 27 septembre suivant pour une rechute des troubles dysthymique après qu'il ait manifesté des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Dans son dernier certificat le psychiatre a mentionné une instabilité persistante du patient qui demeure inaccessible à la réassurance. L'adhésion au délire de persécution est totale accompagnée de menaces à 1'égard de l'équipe soignante. Par courrier électronique en date du 30 Septembre 2022, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [V] [D]. Par ordonnance en date du 07 octobre 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [O] [V] [D]. *** Le conseil du patient demande la mainlevée de la mesure. Il indique que son état s'est amélioré. Il suit sont traitement et est en mesure de suivre des soins en ambulatoire. Le représentant de l'E.P.S.M. régulièrement convoqué est absent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la mesure : En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il ressort des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que le patient présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique que ce patient reste instable et très éparpillé. Le délire reste très actif malgré le traitement médicamenteux inaccessible à la réassurance. La compliance au traitement est très difficile. Il note des conduites à risque avec provocation en permanence des autres patients à la limite du passage à l'acte. Il est opposant aux soins. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 07 octobre 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [X] [D], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX,M. HAROUNE, GreffierPrésident
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
635387dc513cb5adff94362d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel