Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387dc513cb5adff94362b
- Date
- 21 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 45 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 octobre 2022 ************************************************************* N° RG 22/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGL Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 10 octobre 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Octobre 2022 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [D] [L] née le 17 Septembre 1975 à [Localité 6] [Adresse 4] Comparante, assistée de Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉES CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] CURATEUR Association APJMO [Adresse 2] [Adresse 2] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Adresse 1] non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 5] du 4 octobre 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [O] du 6 octobre 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 10 octobre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [D] [L] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [D] [L] le 10 octobre 2022 postée le 11 octobre 2022 et reçue au greffe le 14 octobre 2022; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 17 octobre 2022, Vu l'avis motvé du docteur [Y] du 17 octobre 2022 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [D] [L] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Bénédicte CHATELAIN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [L] a été hospitalisée à la demande d'un tiers agissant dans l'intérêt de cette dernière. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital le 30 septembre 2022. La décision d'hospitalisation a été prise par le directeur d'établissement le même jour. Elle a ensuite été examinée le 30 septembre 2022 (certificat de 24 heures) et le 1er octobre 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins. L'avis motivé du praticien hospitalier a conclu à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la procédure. Par ordonnance en date 10 octobre 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de l détention a ordonné le maintien de la mesure. *** Le conseil de la patiente expose que cette dernière veut rejoindre sa famille à [Localité 7] où se trouvent ses enfants chez leur père. Elle a divorcé car son mari la battait. Elle reconnaît ne pas avoir pris ses médicaments pendant deux semaines mais est consciente qu'elle doit les prendre. Le représentant de l'E.P.S.M. régulièrement convoqué est absent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la mesure : En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être maintenue en ce que Madame [D] [L] présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique qu'il s'agit d'une patiente calme au début de l'entretien, puis est vite emportée par ses éléments délirants persécutifs centrés sur la conviction d'être spoliée par l'état d'un héritage, ses éléments délirants mégalomaniaques centrés sur la conviction d'avoir construit un palais avec l'aide de Bouygues, d`être mère de 67 enfants et femme de 75 époux. Cette conviction délirante inébranlable est, selon le psychiatre, à l'origine d'un regain de sthénicité verbale si on tente de la mettre face à la réalité'. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 10 octobre 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [D] [L], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX,M. HAROUNE, GreffierPrésident
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
635387dc513cb5adff94362b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel