Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387c0513cb5adff943625
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 217 S.A.S. [12] C/ [7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/00343 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOQ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [12] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [S] [J]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandra NICOLAS avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [E] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [T], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [A] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 17 janvier 2020, Monsieur [S] [J], salarié intérimaire de l'établissement d'[Localité 6] de la société [12], mis à disposition de la société [13] en qualité de chauffeur toupie poids lourd, a été victime d'un accident du travail. En fin de poste, à la demande d'un salarié de la société [13], Monsieur [J] est entré dans le malaxeur à béton de la centrale afin de réaliser le décollement du béton des bras du malaxeur qui se sont remis en rotation, fauchant Monsieur [J] qui se trouvait à l'intérieur et lui générant plusieurs lésions graves. Le 18 février 2020, un agent du service prévention de la [7], accompagné de l'Inspectrice du Travail, a effectué une visite au sein de l'établissement d'[Localité 6] de la société [12] afin d'analyser l'accident du travail survenu à Monsieur [X] le 17 janvier 2020. A l'issue de cette visite, il a fait état d'une absence de formalisation par l'entreprise utilisatrice [13] des renseignements nécessaires à l'établissement du contrat de mise à disposition ainsi que des incohérences figurant dans les contrats de mise à disposition de Monsieur [J] qui ne faisaient pas mention de la mise en place d'une formation renforcée par l'entreprise utilisatrice. Compte tenu selon elle des risques graves auxquels sont exposés les salariés intérimaires en raison de l'absence de formalisation par l'entreprise utilisatrice des renseignements nécessaires à l'établissement du contrat de mise à disposition, de l'absence de suivi de la formation au poste des salariés par l'agence de travail temporaire et de la méconnaissance par l'entreprise de travail temporaire des postes à risques particuliers, la [7] a notifié à l'établissement d'[Localité 6] de la société [12] une injonction le 5 mai 2020 lui enjoignant de réaliser 5 mesures de prévention dans un délai de 8 mois. Pour faire un point de situation, une réunion s'est tenue le 14 octobre 2020 en présence notamment de la responsable de l'agence d'[Localité 6] de la société [12] et d'agents du service prévention de la [7]. Au cours de cette réunion, la société [12] a présenté un plan d'actions censé intégrer les mesures mises en oeuvre suite à l'injonction. Le 20 octobre 2020, la société [12] a transmis à la [7] un point de situation abondé des éléments discutés lors de la réunion de la réunion du 14 octobre 2020 et notamment quant à la problématique de la traçabilité des échanges avec l'entreprise utilisatrice. Par courrier du 22 décembre 2020, la société [12] a adressé à la [7] un avis de réalisation dans lequel elle précisait les mesures mises en oeuvre pour répondre à l'injonction. Elle faisait état des courriels et courriers envoyés aux entreprises utilisatrices pour obtenir des fiches de liaison, des précisions suite aux incohérences ou manquements observés, les listes des postes à risque particulier, ainsi que des campagnes de courriels et de visites sur site pour vérifier l'adéquation entre la mission réalisée et celle indiquée dans le contrat de mise à disposition (pièce n° 4). Par courrier du 11 janvier 2021, la [7] a avisé la société [12] que les éléments transmis dans l'avis de réalisation ne permettent pas de répondre de manière complète aux mesures prescrites dans l'injonction et l'a informée qu'en conséquence, son dossier sera présenté lors de la réunion de la Commission Paritaire Permanente du 9 février 2021 pour qu'elle émette un avis sur l'application d'une cotisation supplémentaire. Par courrier du 20 janvier 2021, la société [12] a transmis des explications complémentaires à celles du 22 décembre 2020. Dans ce courrier, la société [12] informe la [7] qu'une confirmation orale est demandée aux entreprises utilisatrices pour chaque mission ou renouvellement de mission afin de s'assurer de l'adéquation entre le poste sur lequel le salarié intérimaire est détaché et la fiche de liaison initiale établie au préalable. Lors de la réunion du 9 février 2021, la Commission Paritaire Permanente a décidé de ne pas majorer et de revoir le dossier lors de sa prochaine réunion du 8 juin 2021, eu égard au travail de collecte d'informations, de mise à jour des données, de relance auprès des entreprises utilisatrices réalisé par l'agence d'[Localité 6] de la société [12]. En revanche, il a été constaté que des mesures complémentaires devaient être réalisées afin de répondre à l'ensemble des points de l'injonction. Le 19 février 2021, le contrôleur de sécurité en charge du suivi de l'injonction a contacté l'agence d'[Localité 6] de la société [12] afin de l'informer de la décision prise par la Commission Paritaire Permanente et de lui proposer une nouvelle rencontre le 17 mars 2021. Lors de la visite du 17 mars 2021, les agents du service prévention de la [7] ont estimé qu'il n'était pas produit d'éléments nouveaux par rapport aux avis de réalisation transmis les 22 octobre 2020 et 20 janvier 2021 et il a été demandé à l'agence d'[Localité 6] de la société [12] d'informer la [7] de l'avancée des mesures prises pour répondre à l'injonction avant le 7 mai 2021. Par courrier du 27 avril 2021, la [7] a rappelé à l'agence d'[Localité 6] de la société [12] la nécessité de l'informer de l'avancée des mesures afin de lui permettre de vérifier si les mesures prescrites par l'injonction ont été réalisées. Par courriel du 29 avril 2021 et par courrier du 5 mai 2021, la société [12] a transmis à la [7] un nouvel avis de réalisation des mesures, mentionnant notamment la mise en place d'un test pilote « MARCO » sur le premier semestre 2021. Par courriel du 11 mai 2021, la [7] a accusé réception de ces envois et a indiqué à la société que ces éléments ne permettent pas de constater la réalisation complète des mesures prescrites par l'injonction. Lors de la visite de contrôle du 4 juin 2021, deux dossiers de détachement ont été analysés. Le premier dossier a permis de constater la réalisation des mesures prescrites dans l'injonction puisque la fiche de liaison avait été fournie avec la demande de poste et qu'un contrôle de cohérence des éléments avait été effectué. Le second dossier a quant à lui donné lieu au constat par les contrôleurs de la [7] que les mesures prescrites dans l'injonction n'étaient pas réalisées puisque le contrat était daté du 19 février 2021 alors que la fiche de liaison censée donner les éléments nécessaires à l'établissement de celui-ci n'avait été récupérée que le 29 mars 2021. Ces constats ont fait l'objet d'un courrier de persistance des risques adressé à la société le 25 juin 2021 . Lors de la réunion du 8 juin 2021, compte tenu de la persistance du risque et de l'accompagnement de la société depuis mai 2020 par la [7], le service prévention a proposé l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % avec passage automatique à 50 % dans un délai de 6 mois. En raison du partage des voix de la Commission Paritaire Permanente, le dossier a été renvoyé au Comité Technique Régional du 12 octobre 2021 pour un nouveau vote. Le 29 septembre 2021, une nouvelle visite de contrôle a été faite par la [7] qui en avait préalablement informé la société par courriel du 2 septembre 2021. Lors de cette visite, deux dossiers de détachement ont été analysés. Le premier dossier a permis de constater la réalisation des mesures prescrites dans l'injonction. Le second dossier a quant à lui donné lieu au constat par les contrôleurs que les mesures prescrites dans l'injonction n'étaient pas réalisées. Ils ont relevé qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de contrat faite par courriel du 2 août 2021 pour un contrat établi sur la base d'une fiche de liaison datant du 14 mai 2020, que l'agence d'[Localité 6] de la société [12] n'était pas en mesure de justifier qu'une confirmation du poste de travail et des éléments contractuels avait été demandée à l'entreprise utilisatrice dans le cadre du renouvellement, qu'en outre, la fiche de liaison était une fiche générique concernant l'emploi de plombier et ne tenait pas compte des risques spécifiques liés au chantier de l'extension de l'usine [11], qu'au surplus, alors même que la fiche de liaison mentionnait des travaux en hauteur, la case risque particulier n'était pas cochée, démontrant ainsi que les éléments fournis par l'entreprise utilisatrice n'avaient pas été vérifiés par l'agence d'[Localité 6] de la société [12]. Ces constats ont fait l'objet d'un courrier de persistance des risques adressé à la société le 21 octobre 2021. Lors de sa séance du 12 octobre 2021, le Comité Technique Régional a émis un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 18 février 2020 et a fixé au 1er avril 2022 le délai au-delà duquel le taux de cotisation serait automatiquement majoré de 50 % si les mesures prescrites n'étaient toujours pas mises en oeuvre. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2021, la [7] a informé la société [12] de l'avis du [9] et de sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 18 février 2020 et de la majoration automatique de 50 % à compter du 1er avril 2022 et de 200 % à compter du 1er octobre 2022 si les mesures prescrites n'étaient toujours pas mises en oeuvre Par acte délivré le 21 décembre 2021 à la [7] pour l'audience du 20 mai 2022, la société [12] demande à la Cour de': - Déclarer le recours de la société [12] recevable et bien fondé. En conséquence, A titre principal - Annuler la décision prise par la [7] le 28 octobre 2021 d'imposer à l'établissement [12] situé [Adresse 5], une cotisation supplémentaire de 25%, la Caisse ne justifiant que la signataire de la décision disposerait une délégation de pouvoir et de signature valable. A titre subsidiaire - Annuler la décision prise par la [7] le 28 octobre 2021 d'imposer à l'établissement [12] situé [Adresse 5], une cotisation supplémentaire de 25%, les risques graves et persistants ayant motivé l'injonction étant devenus très faibles à la suite des mesures prises par la société [12]. En tout état de cause - Condamner la [7] à payer les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir en substance ce qui suit': A ' A titre principal l'imposition de cotisations supplémentaires de 25% à l'établissement de la société [12] situé à [Adresse 5] doit être annulée, la signataire de la décision ne justifiant pas qu'elle disposerait d'une délégation de signature valable Il résulte des articles L122-1, R.122-3 et R.253-6 du Code de la sécurité sociale que seul le Directeur général de la [7] est légalement habilité à prendre des décisions au nom et pour le compte de la Caisse mais qu'il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un agent de la Caisse. En l'espèce, la notification d'imposition de cotisations supplémentaires de 25% à l'agence d'[Localité 6] est signée par Madame [W] [L], ingénieur-conseil régional adjointe. En l'état, la [7] ne justifie pas que Madame [L] bénéficierait d'une délégation de pouvoir valable lui permettant de signer une telle décision. En conséquence, il convient d'annuler la décision prise par la [7], le 28 octobre 2021 d'imposer à l'agence [12] située à [Localité 6], une cotisation supplémentaire de 25%. B- A titre subsidiaire': l'imposition de cotisations supplémentaires de 25% doit être annulée, les risques graves ayant motivé l'injonction étant devenus très faibles à la suite des mesures prises par la société [12]. En l'espèce, l'agence [12] située à [Adresse 5] a mis en oeuvre des mesures très importantes pour répondre à l'injonction de la [7]. De nombreuses étapes supplémentaires ont été mises en place pour le détachement d'un salarié intérimaire, étant rappelé que l'agence de [Localité 6] établit en moyenne 900 contrats de mise à disposition par mois, répartis au sein de 50 à 60 entreprises utilisatrices. Le recueil et l'établissement des fiches de liaison écrites. Ce recueil des fiches élaborées conformément au modèle de la [7], pour chaque poste occupé par un salarié intérimaire a demandé un travail particulièrement long de la part des salariés de l'agence. En effet, lorsque les entreprises utilisatrices ne remplissent pas ces fiches ou de façon incomplète, de nombreuses relances sont envoyées ; en effet, les entreprises utilisatrices n'ont pas toujours été très coopératives sur ces procédures. Des visites des sites et des postes de travail sont même réalisées. Ce travail a permis de recueillir plus de 80% des fiches de liaison. - La vérification des fiches est effectuée de façon systématique et engendre parfois de nouveaux échanges avec l'entreprise utilisatrice, pour des précisions ou des modifications. - Pour l'étape de la rédaction des contrats, une codification interne a été créée pour permettre le lien avec les fiches de postes qui ont été réalisées. - En cas de détachement au sein d'une entreprise utilisatrice pour laquelle l'agence dispose déjà de fiches et en cas d'une demande de renouvellement de mission, l'agence s'assure de la cohérence des informations dont elle dispose par téléphone, puis envoie un mail d'accusé de réception avant le détachement. - Le recueil de la liste des postes à risque a également été systématisée permettant un recueil de plus 80% de ces listes. - Si aucune liste n'est établie pas l'entreprise utilisatrice ou qu'il existe des incohérences, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas pallier sa carence. Toutefois, la société [12] a pris le soin d'envoyer des mails pour inciter les entreprises utilisatrices à rédiger cette liste et a même proposé à la [7] d'organiser des réunions tripartites dans le cadre de sa mission de prévention. Toutes ces mesures, recensées dans un logigramme, nécessitent un travail très important et une implication forte de la part des salariés de l'agence puisqu'elles impliquent l'envoi de plusieurs centaines de mail, de nombreux appels, voir des visites de site. Or, il convient d'observer que la [7] ne reproche pas à la société [12] de ne pas avoir mis en place les mesures adéquates. Dans son courrier du 21 octobre 2021, la [7] ne formule ainsi aucun grief particulier sur la procédure de détachement mise en place par la société [12] qui inclut toutes les mesures fixées dans l'injonction. La [7] reproche en réalité à la société [12] que des lacunes ou des erreurs soient survenues en application de ces mesures. Il convient toutefois d'observer toutefois que ces lacunes n'ont été constatées que dans un seul dossier relatif au détachement d'un plombier, compte tenu de sa mission spécifique qui l'exposait à un chantier où il existait des risques de chute de hauteur. Dans l'autre dossier, aucun manquement n'a été constaté, et en particulier toutes les exigences liées au fait que le salarié était détaché à un poste présentant des risques particuliers étaient respectées. Dans ces conditions, il convient de déclarer que les risques graves persistants sont devenus très faibles et que l'imposition de la cotisation supplémentaire notifiée le 28 octobre 2021 doit être annulée. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 mai 2022, la [7] demande à la Cour de': A titre principal : - constater que le courrier du 28 octobre 2021 a été signé en vertu de délégations de signature conformes aux dispositions de l'article D. 253-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; - constater que la décision d'imposer une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 18 février 2020 a été prise conformément aux dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 décembre 2010 ; Et, en conséquence de : - débouter l'établissement d'[Localité 6] de la société [12] de sa demande d'annulation de la décision mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25 ; A titre subsidiaire : - constater que l'établissement d'[Localité 6] de la société [12] n'a pas contesté l'injonction du 5 mai 2020 devant la [10], - constater que les mesures de prévention prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées et que les risques liés aux conditions d'emploi des travailleurs intérimaires persistaient à l'expiration du délai d'exécution fixé dans l'injonction, Et, en conséquence de : - dire et juger que la décision de la [7] notifiant à la l'établissement d'[Localité 6] de la société [12] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 18 février 2020 est justifiée ; - débouter l'établissement d'[Localité 6] de la société [12] de l'ensemble de ses demandes ; Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit': Sur la validité de la décision de la [7] du 28 octobre 2021 La société [12] sollicite de la Cour qu'elle prononce la nullité de la décision du 28 octobre 2021. Elle argue en effet du défaut d'habilitation de Madame [W] [L], signataire de la décision du 28 octobre 2021 lui notifiant une cotisation supplémentaire de 25 %. En l'espèce, le courrier adressé par la [7] le 28 octobre 2021 (pièce adverse n° 5) notifiant à la société [12] une cotisation supplémentaire de 25 % de son taux de cotisation AT/MP à effet du 18 février 2020 est signé par Madame [W] [L], ingénieur-conseil régional adjointe, en vertu d'une subdélégation de signature consentie par Monsieur [P] [D], ingénieur-conseil régional (pièce n° 10). Cette délégation est conforme aux dispositions de l'article D. 253-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. La délégation de Madame [W] [L] mentionne expressément qu'elle a reçu délégation à compter du 9 juillet 2018 pour « signer d) les décisions de majoration ou de minoration du taux de cotisation AT/MP, en application des dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la Sécurité Sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010 sans limitation de montant » (pièce n° 10, page 2). Et Monsieur [D] bénéficie lui-même d'une délégation de signature consentie par le Directeur Général de la [7] à effet du 9 juillet 2018 pour « signer d) les décisions de majoration ou de minoration du taux de cotisation AT/MP, en application des dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la Sécurité Sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010 sans limitation de montant » (pièce n° 11, page 2). Cette délégation prévoit expressément que « pour assurer la continuité du service, la délégation de signature donnée à Monsieur [P] [D], ingénieur-conseil Régional, Directeur des Risques Professionnels, peut être subdéléguée à ses collaborateurs, dans les limites de sa délégation personnelle et sous réserve du visa de Monsieur [M] [G]. » (pièce n° 11, page 2). Madame [L] disposait donc d'une délégation de signature régulière l'habilitant à signer une décision d'imposition de cotisations supplémentaires de la [7]. Sur le bien-fondé de l'imposition de la cotisation supplémentaire de 25%. Il est manifeste que la société [12] a fait le choix de ne pas imposer aux ntreprises utilisatrices. pour chaque demande de personnel intérimaire, une demande écrite comportant le poste occupé, les activités, les risques encourus, les mesures de prévention.... La [7] avait précisé à l'agence d'[Localité 6] de la société [12] que si elle souhaitait s'appuyer sur des documents préexistants, cette mesure devrait s'accompagner d'une vérification à chaque nouvelle demande afin de s'assurer que les informations préexistantes sont toujours valides et que cette vérification auprès des entreprises devrait faire l'objet d'une traçabilité. Cette exigence de traçabilité, rappelée à la société dès de la réunion du 14 octobre 2020, et dans chacun des courriers ultérieurs ainsi que lors des visites de contrôle, n'est toujours pas satisfaite, de sorte que la société ne saurait prétendre avoir exécuté les mesures prescrites par l'injonction. La société [12] ajoute, non sans mauvaise foi que ce que la [7] lui reproche, c'est que des lacunes ou des erreurs soient survenus dans l'application des procédures mises en place et n'hésite pas à se prévaloir du fait que ces lacunes n'ont été constatées que dans un seul dossier. Or, il va sans dire que la mise en place d'une procédure pour répondre aux mesures prescrites par l'injonction n'est valable que dans la seule mesure où ladite procédure est réellement appliquée. C'est la raison pour laquelle la [7] a toujours mis en exergue le fait que des contrôles seraient opérés sur les dossiers en agence. Au surplus, les dossiers contrôlés ont été prélevés sur une liste proposée par l'agence elle-même lors de visites de contrôle planifiées à l'avance avec l'agence. Il faut préciser à cet égard que le contrôle de deux dossiers prend de deux à trois heures. Alors même qu'elle rappelle établir en moyenne 900 contrats de mise à disposition par mois, l'agence d'[Localité 6] de la société [12] ne peut valablement soutenir que des lacunes n'ont été constatées que dans un seul dossier. En effet, lors des deux visites de contrôle des 4 juin et 29 septembre 2021, sur deux dossiers contrôlés, systématiquement l'un des dossiers démontre que les mesures prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées ! Il convient de rappeler que le délai fixé par l'injonction pour réaliser les mesures demandées était de 8 mois à compter de la réception de l'injonction, soit jusqu'au 7 janvier 2021. En conséquence, à l'expiration des délais prévus dans l'injonction, les mesures demandées n'avaient pas été réalisées et les salariés étaient toujours soumis à des risques graves. En attestent les deux visites de contrôle réalisées les 4 juin et 29 septembre 2021 (pièces n° 8 et 9). Il apparaît donc incontestablement qu'après l'expiration du délai de réalisation fixé au 7 janvier 2021 dans l'injonction, la société [12] n'avait pas réalisé l'intégralité des mesures prescrites dans l'injonction du 5 mai 2020 concernant les risques liés aux conditions d'emploi des travailleurs intérimaires et que ces risques persistaient. Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la [7] peut imposer, après avis favorable du Comité Technique Régional ou de la commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par la société et résultant d'une inobservation des mesures de prévention. A l'audience du 20 mai 2022, les parties ont conjointement sollicité le retrait de cette procédure du rôle de la Cour. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé par l'existence d'échanges entre elles apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Référence
635387c0513cb5adff943625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel