Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387bf513cb5adff94361b
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 212 Société [4] C/ Organisme [7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03681 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJJ Décision de la [7] en date du 08 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [4], (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : Mme [J] [K]) Rue Nationale, [Localité 2] Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d' AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR LA [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [N] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [W] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [7] en date du 28 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [4] demande à la Cour de juger que la [5] devra imputer la pathologie déclarée le 12 novembre 2019 par Madame [J] [K] au compte spécial. Elle y fait en substance valoir que': La maladie en cause est une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite médicalement constatée le 17 juin 2019, D'après les pièces du dossier constitué par la [6], il apparaît que la salariée fut exposée de 2013 à 2018 au même risque chez plusieurs employeurs du faitde sa multi-activité, que l'instruction menée par la caisse fait ressortir que Mme [K] exerça, parallèlement à ses travaux d'employée libre-service -manutentionnaire- monteur intérimaire pour le compte de ma mandante la Société [4], l'activité de serveuse. L'assurée précise « durant presque 6 ans, j'ai exercé le métier de serveuse en extra et presque tous les week-end pour l'entreprise [8], en supplément de mon emploi d'intérimaire pour la société [4] au sein de [9] ; un métier (de serveuse) difficile et pénible qui consiste en plusieurs tâches dont même les hommes ont parfois du mal à s'acquitter : chargement et déchargement du camion (sans haillon, casiers de 12 bouteilles en verre, étuves etc.), mises en place (nappes, couverts, candélabres etc.) tout cela parfois sur de grandes distances et sur des durées pouvant aller jusqu'à14 heures d'affilée (...) je souffrais terriblement des bras après un extra » (pièce n°4 : enquête administrative maladie professionnelle, dont questionnaire assurée ; pièce n°5, certificat médical initial du 17.6.2019 précisant « symptômes depuis 10 ans'»). Il n'est pas douteux que cette activité d'extra concourut à la survenance de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs imputée au compte employeur de la Société [4]. Madame [K] fut donc exposée au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie. Dès lors, conformément au 4' alinéa de l'arrêté du 16 octobre 1996 pris pour l'application de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence (arrêt Case. 2e civ. 23/01/2014 n°13-12328 aux termes duquel l'inscription du sinistre au compte spécial doit avoir lieu sans prouver que la maladie a été contractée chez l'un ou l'autre des employeurs), les conséquences financières de cette maladie doivent être inscrites au compte spécial. La Cour n'étant pas régulièrement constituée lors de l'audience du 21 janvier 2022, la cause a été renvoyée à celle du'20 mai 2022 lors de laquelle elle a été retenue. A cette audience, la société a indiqué par avocat se désister de son recours, confirmant ainsi les termes de son courrier en ce sens du 10 mai 2022 visé par le greffe à la date du 11 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Que par courrier du 10 mai 2022 de son avocat, la société [4] a indiqué se désister de la présente instance. Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7] ( qui a envoyé à la Cour un «' courrier de régularisation'» en date du 18 janvier 2022), ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Qu'au surplus, la [7] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse. Qu'il convient en conséquence de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [4] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance de la société [4] de la présente instance par courrier du 10 mai 2022 et l'extinction de cette dernière ; Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387bf513cb5adff94361b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel