Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387ba513cb5adff9435ff
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 198 Société [7] C/ Organisme [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03320 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IER4 DÉCISION de la [5] du 23 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : Monsieur [U]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me TREVET substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [Y] [P] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [T] [Z] et Monsieur [E] [F], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [M] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] en date du 16 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [7] demande à la Cour de': - Déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son recours ; - Infirmer la décision de rejet de la [5] du 23 avril 2021 En conséquence, - Constater que l'accident du travail du 5 octobre 2019 de Monsieur [U] a bien été causé par un tiers ; - Constater que la responsabilité du tiers a été reconnu à 100%; Dire et juger que l'accident du 5 octobre 2019 déclaré par Monsieur [U] ainsi que l'ensemble de ses conséquences doivent faire l'objet d'un retrait des imputations de ses relevés de comptes employeur. - Condamner la [5] à verser à la société [7] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC. - Condamner la [5] aux entiers dépens, A l'appui de ses prétentions elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit': Dans son procès-verbal de plainte Monsieur [U] a précisé les circonstances de son agression : «... Ils se sont mis face au bus sur la route et m'ont stoppé. Ils ont commencé à me caillasser en me demandant pourquoi je ne les avais pas pris. Ils ne m'ont pas laissé le temps de répondre. Ils ont actionné l'ouverture de porte d'urgence de l'extérieur et ils ont ouvert la porte manuellement... Trois ou quatre ont bloqué le bus à l'avant, et trois ou quatre sont montés. Ils ont commencé à m'insulter de « fils de pute et autres ». Un des jeunes m'a craché dessus, un jeune mince frisé avec un pansement sur le nez type maghrébin. Les jeunes se sont rapprochés et ils m'ont demandé de sortir du bus pour en découdre, mais je n'ai pas bougé. » Pièce 12 : PV de plainte n° 00201/2019/009623 Il existe donc un tiers identifié auteur de la lésion subie par Monsieur [U]. De surcroît, il ne fait nul doute que la responsabilité de Monsieur [I] est engagée à 100% dans la survenue du fait accidentel, ainsi qu'il ressort expressément courrier reçu par Monsieur [U] dans cette affaire de la part du Vice-Procureur de la République : « Après examen de la procédure établie à la suite des faits d'outrage dont vous avez été victime j'ai décidé de ne pas engager de poursuites pénales à l'encontre de l'auteur mineur de ces faits. ([I] [J]) Toutefois cela ne signifie pas que l'infractions restera sans réponse judiciaire. » Pièce 13 : Avis à victime En effet, dans ce courrier du 28 avril 2020, le Vice-Procureur de la République précisait à Monsieur [U] : « En effet, compte tenu des antécédents de l'auteur et de son jeune âge, les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Département ont été chargés d'effectuer des investigations afin que puisse être déterminée une réponse adaptée. ». La société [7] a sollicité la [6] afin de connaître les suites de cette procédure. Pièce 14 : Courrier DTPJJ Par courrier du 19 janvier 2022 reçu par la Cour le 24 janvier 2022, la [5] indique retirer les coûts litigieux. La Cour n'étant pas régulièrement constituée à l'audience du 21 janvier 2022, la cause a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience la société demanderesse a demandé à la Cour de constater l'acquiescement de la [5] et de la condamner à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir qu'elle avait transmis très rapidement à la [5] tous les éléments lui permettant de prendre sa décision. La [5] a indiqué s'en rapporter à justice. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que la [5] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse par courrier dit de régularisation du 19 janvier 2022 retirant les coûts litigieux du compte employeur de la société demanderesse. Qu'il convient de constater cet acquiescement aux demandes de la société [7]. Qu'ayant acquiescé aux demandes de cette dernière, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. Que l'équité ne justifiant pas qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles soit mise à la charge de la [5], il convient de débouter la demanderesse de sa prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [7]. Déboute cette dernière de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la [5] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 225,98 €. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en faisanarticle 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
635387ba513cb5adff9435ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel