Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 21 octobre 2022
- ECLI
- 635387b9513cb5adff9435f9
- Date
- 21 octobre 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 195 Société [9] C/ Organisme [8] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03261 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPS Décision de la [8] en date du 23 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [E]) [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me TREVET substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [J] [M] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [P] [T] et Monsieur [C] [Y], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [B] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION A l'analyse de la feuille de calcul pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021, la société [9] a constaté l'imputation sur son compte employeur 2018 d'un coût moyen de catégorie 4 et d'une rente second-oeuvre en relation avec la maladie du 6 avril 2018 déclarée par Monsieur [E]. Cette imputation influence le taux AT 2021 de l'établissement de l'établissement 755 500 121 00123 sis [Adresse 1] de la société [9]. Par courrier daté du 26 février 2021, la société [9] a saisi la [8] d'un recours tendant à l'imputation au compte spécial des conséquences financières relatives à la maladie du 6 avril 2018 déclarée par Monsieur [E] et inscrites sur les relevés de compte employeur de l'année 2018. La [8] a rejeté le recours de la société [9] par courrier du 23 avril 2021. Par assignation délivrée à la [8] en date du 22 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [9] demande à la Cour de': - DECLARER la société [9] recevable et bien fondé en son recours contre la décision de la [8], ayant imputé sur la feuille de calcul du taux 2021, les frais relatifs à la maladie professionnelle du 6 avril 2018 de Monsieur [E], au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; En conséquence, - JUGER qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial le coût moyen relatif à la maladie professionnelle de Monsieur [E] du 6 avril 2018, et de réviser les taux de cotisation impactés en conséquence - CONDAMNER la [8] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir en substance dans cette assignation que': Monsieur [E] a déclaré une maladie professionnelle dont la date administrative a été fixée au 6 avril 2018. Monsieur [E] a travaillé au sein de la société [9] jusqu'au 28 juillet 2006, avant de créer une société à responsabilité limitée, sous la dénomination sociale B.B.C.0 (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), immatriculée le 01/06/2007, dont le siège social est sis [Adresse 5]. Monsieur [E] agissait en qualité de gérant de la société [7] Pièce 8 : Attestation de la société [9] : Extrait K-bis société B.B.C.0 La société [7] a pour activité la fabrication de charpentes et autres menuiseries, à l'instar de la société [9]. Compte tenu de l'identité des travaux accomplis, de l'identité des gestes effectués, Il ne fait donc aucun doute que Monsieur [E] a contracté sa maladie successivement au sein des sociétés [9] et [7] Ainsi, Monsieur [E] a été exposé au risque de la maladie successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Ainsi et au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie déclarée par Monsieur [E] doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, la Société [9] est bien fondée à solliciter l'imputation au compte spécial du coût moyen relatif à la maladie professionnelle du 6 avril 2018 de Monsieur [E] ainsi qu'un nouveau calcul du taux de cotisation AT/MP adressé à la Société [9] et influencé par cette correction. La Cour étant irrégulièrement composée, la cause n'a pu être retenue à l'audience du 21 janvier 2022 et a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, les parties ont conjointement sollicité par un écrit motivé ( par l'existence d'une procédure devant le Tribunal judiciaire) le retrait de cette procédure du rôle. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civile le retraiarticle 382 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
635387b9513cb5adff9435f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel