Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237d38c924eadffcc4b52
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02065 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTJM AFFAIRE : [G] [W] C/ S.A.S. [8] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/03222 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume COUSIN CPAM DU [Localité 9] la SCP ESENCIA Copies certifiées conformes délivrées à : [G] [W] S.A.S. [8], [6], CPAM DU [Localité 9] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 APPELANT **************** S.A.S. [8] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Séverine FAU-PULLICINO de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX [6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Séverine FAU-PULLICINO de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 08/08/2022 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [W], technicien de maintenance au sein de la société [8] (la société) a été victime de deux accidents du travail survenus les 3 août et 7 décembre 2012, qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour ces deux accidents de travail. S'agissant de l'accident du 3 août 2012, par décision du 24 mars 2013, considérant l'état de santé de M. [W] comme consolidé, la caisse a fixé un taux d'incapacité de 5% pour : 'Séquelles d'une lombosciatique droite nécessitant une cure chirurgicale. Persistance de lombalgies d'effort'. M. [W] a contesté le taux d'incapacité fixé à 5% par la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui, par jugement du 19 novembre 2013, a porté le taux d'incapacité à 12%. S'agissant de l'accident du travail du 7 décembre 2012, par décision du 21 décembre 2012, la caisse a déclaré l'état de santé de M. [W] consolidé et n'a retenu aucun taux d'incapacité. Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé un taux d'incapacité à 7%. Par requête du 12 juin 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société concernant les accidents du travail des 3 août et 7 décembre 2012. Par jugement contradictoire du 29 juin 2018 (15-00610/P), le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a : - jugé que les accidents du travail dont a été victime M. [W] les 3 août et 7 décembre 2012 sont dus à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; - ordonné la majoration de la rente servie à M. [W] ; - ordonné une expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices qu'il a confiée au docteur [B] ; - accordé à M. [W] une provision d'un montant de 4 000 euros. La Société a interjeté appel du jugement. L'expertise s'est déroulée le 5 décembre 2018. Par arrêt contradictoire du 9 avril 2020 (RG n°18/03656), la cour d'appel de Versailles a : - partiellement confirmé le jugement du tribunal, et statuant à nouveau, - jugé que l'accident déclaré par M.[W] le 12 février 2013 comme s'étant produit le 3 août 2012 ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société [8], - débouté M. [W] de toutes ses demandes à cet égard, - décidé que l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise dans son jugement du 29 juin 2018 ne pourra porter que sur l'accident du 7 décembre 2012 avec cette précision que l'expert devra pouvoir avoir accès à tous les documents médicaux depuis le 3 décembre 2012 inclus. M. [W] s'est pourvu en cassation et par arrêt du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 9 avril 2020, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] pour l'accident du 3 août 2012 et renvoyé le dossier devant la Cour de Versailles, actuellement pendant devant la 21ème chambre sous le n° RG 22/00318. Il est appelé à l'audience du 8 novembre 2022. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2020, le tribunal a : - ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée au docteur [B] (qui sera remplacé par le docteur [E]) avec pour mission, notamment de décrire les lésions résultantes directement et exclusivement des accidents du travail survenu uniquement le 7 décembre 2012 ; - fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais de l'expertise à la somme de 500 euros qu'il a mise à la charge de M. [W] ; - renvoyé les parties à l'audience du 8 décembre 2020. L'expert a réalisé sa mission le 24 novembre 2020 et déposé son rapport le 9 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 4 juin 2021 (RG n° 18/03222), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré partiellement bien fondées les demandes indemnitaires formées par M. [G] [W] ; - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [W] comme suit : - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 1 127,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1 283,14 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, - 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit un total de 12 910,39 euros ; - dit qu'il faudra déduire de cette somme la provision de 4 000 euros déjà versées à M. [W] en réparation de ses préjudices ; - condamné la société [8] à rembourser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais d'assistance à expertise ; - débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - dit que la caisse versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation de ces préjudices ; - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [W] ; - rappelé que la société doit rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de la majoration de la rente qu'elle verse à M. [W] calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 12% ; - condamné la société à rembourser à M. [W] la somme de 500 euros qu'il a versée au titre de la provision sur la rémunération de l'expert ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la société [6], ès qualités d'assureur de la société ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ; - condamné la société aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise. Par déclaration du 29 juin 2021, M. [W] a interjeté appel pour les postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique définitif, préjudice sexuel, préjudice d'agrément. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance s'agissant de l'indemnisation des postes de préjudices suivants : ' 3 000 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise ; ' 1 283,14 euros au titre de l'assistance tierce personne ; ' 1 127,25 euros au titre déficit fonctionnel temporaire ; - d'infirmer pour le surplus, et de fixer comme suit l'indemnisation du préjudice subi : ' 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; ' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; ' 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; ' 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ; ' 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. - de dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble de ces sommes ; - de condamner la société, in solidum avec [6], aux éventuels dépens d'exécution afférents. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [8] et le [4] [6] demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 4 juin 2021 en ce qu'il a alloué à M. [W] : la somme de 1 283,14 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; la somme de 1 127,25 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ; - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément ; - à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 4 juin 2021 en ce qu'il a : fixé l'indemnisation complémentaire de M. [W] comme suit : 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, condamné la société à rembourser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais d'assistance à expertise ; condamné la société à rembourser à la CPAM du [Localité 9] les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [W] ; condamné la société à rembourser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Statuant à nouveau, - de fixer comme suit l'indemnisation du préjudice subi : la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; la somme de 500 euros au titre de son préjudice sexuel ; - de débouter M. [W] de la prise en charge des honoraires du médecin-conseil ; - de débouter M. [W] du surplus de ses demandes ; - de débouter la CPAM du [Localité 9] de sa demande de remboursement des sommes qu'elle a avancées au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [W] ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 4 juin 2021, en ce qu'il a condamné la société [8] au versement des sommes suivantes : la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; - de débouter M. [W] du surplus de ses demandes ; - de corriger l'erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en remplaçant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12,00 % par un taux à 0,00 % dans le rappel fait à la Société de rembourser la caisse. Par conclusions écrites reçues le 24 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 8 août 2022, demande à la cour : - de donner acte à la caisse qu'elle s'associe aux demandes formulées par la société quant à la fixation du montant des différents postes de préjudices de M. [W] ; - de dire et juger qu'elle récupérera auprès de l'employeur, la société [8], ou de son assureur, la société [6], le montant de tous les préjudices dont elle sera tenue de faire l'avance, qui seront alloués à M. [W] conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que le jugement déféré a d'ores et déjà fait l'objet d'une exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées à M. [W] ; - de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [6], ès qualités d'assureur de la société. Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] demande que la cour condamne la société, in solidum avec [6], à lui payer la somme de 2 000 euros. La société demande à ce que la cour déboute M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile mais ne forme aucune demande sur le même fondement, de même que la caisse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les souffrances endurées Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3/7. M. [W] sollicite la somme de 15 000 euros tandis que la société et la caisse proposent 4 000 euros. C'est par de justes motifs que le tribunal, après avoir relevé la lombalgie, les séances de rééducation, l'intervention chirurgicale, la déambulation avec des cannes et le retentissement psychologique a fixé ce préjudice à la somme de 6 000 euros. Il convient de le confirmer. Sur le préjudice esthétique temporaire L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7. M. [W] réclame la somme de 4 000 euros à ce titre tandis que les intimés offrent la somme de 500 euros. Le tribunal a tenu compte d'une déambulation avec des cannes anglaises entre le 7 décembre 2012 et le 21 janvier 2013. La somme de 2 500 euros retenue par le tribunal paraît réparer de façon juste le préjudice de M. [W] et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice esthétique permanent L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7. M. [W] réclame la somme de 2 000 euros à ce titre tandis que les intimés offrent la somme de 500 euros. M. [W] invoque une cicatrice opératoire. Compte tenu de ce très léger préjudice esthétique dans le dos de M. [W], la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal sera confirmée. Sur le préjudice sexuel M. [W] sollicite la somme de 8 000 euros que les intimés souhaitent réduire à 500 euros et que le tribunal a évalué à 1 000 euros au vu de l'expertise à défaut d'autres pièces produites. Devant la cour, M. [W] produit l'attestation de son épouse, Mme [L] épouse [W] qui atteste de la perte de libido de son mari, de ses difficultés positionnelles confirmées par l'expert, de la peur de la douleur de son mari et de sa culpabilité de ne pouvoir lui faire plaisir, engendrant frustration et tensions entre eux. M. [W] était âgé de 43 ans lors de l'accident du 7 décembre 2012. Au vu des pièces produites, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de lui allouer la somme de 2 000 euros. Sur le préjudice d'agrément M. [W] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, estimant ne plus pouvoir pratiquer de sport en tant que joueur de football, entraîneur de football, ni d'autres activités sportives telles que le ski, le footing, la natation, la boxe. La société et la caisse demandent le rejet de cette demande, l'accident ne l'ayant pas empêché de poursuivre sa carrière d'entraîneur, seule occupation visée par l'expert. Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités M. [W] soutient qu'il ne peut plus jouer au football depuis son accident alors qu'il pratiquait régulièrement. M. [Z] et M. [I] attestent qu'ils jouaient au foot avec lui en jouant plusieurs matchs amicaux dans les années 2010-2012, et la fiche de licencié de M. [W] de la [5] montre que celui-ci avait une licence libre vétéran encore pour la saison 2012. M. [P] atteste avoir été son entraîneur et qu'il était 'une célébrité locale'. M. [W] justifie également avoir été entraîneur au sein du club de foot. Il produit plusieurs attestations précisant qu'il n'a plus pu continuer sa fonction d'entraîneur du fait de son accident et de ses douleurs de dos, qu'il a essayé de continuer jusqu'en 2014 avant d'arrêter. L'expert a d'ailleurs noté qu'il existait un préjudice d'agrément lié au fait que M. [W] était entraîneur de foot et qu'il ne pouvait plus reprendre son activité. Les diplômes produits par M. [W] montrent qu'il a passé plusieurs épreuves pour obtenir le titre d'éducateur sportif, d'initiateur de football 2ème niveau, d'animateur senior de football puis d'entraîneur de football en 2014. Il a effectué une dernière formation continue en 2017 ayant pour thématique 'informatique et vidéos au service de l'éducateur'. Enfin divers témoins attestent que M. [W] pratiquaient divers sport (course à pied, boxe, ski, vélo, natation) sans que la fréquence d'exercice ne soient cependant précisés. Il convient ainsi de faire droit à la demande de M. [W] et de lui allouer au titre de son préjudice d'agrément la somme de 5 000 euros. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef. Sur la prise en charge des honoraires du médecin conseil La société estime cette demande particulièrement excessive. Néanmoins, M. [W] a justifié de deux factures acquittées auprès du docteur [V] les 29 novembre 2018 et 24 novembre 2020 qui correspondent aux frais d'assistance aux deux expertises. Le jugement sera ainsi confirmé sur son principe, la caisse étant tenue de faire l'avance de cette somme, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Sur l'erreur matérielle, la provision d'expertise et l'action récursoire de la caisse La société demande l'infirmation du jugement sur l'action récursoire qui n'est pas fondée. Elle demande également la rectification de l'erreur contenue dans le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en remplaçant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12% par un taux à 0% dans le rappel fait à la société de rembourser la caisse. A l'audience, la caisse s'en rapporte. Elle reconnaît qu'initialement la date de consolidation avait été fixée au 20 décembre 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 0% avait été notifié à la société et que le taux de 7% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas opposable à la société qui ne pourra être tenue de rembourser à la caisse le montant versé à M. [W] au titre de la majoration de l'indemnité en capital. Il résulte du courrier du 4 mars 2013 que la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % à compter du 21 décembre 2012 pour l'accident du 7 décembre 2012. M. [W] a contesté ce taux qui a été fixé à 7% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 17 septembre 2013. Le taux de 12% correspond à l'incapacité permanente partielle accordé par le tribunal du contentieux de l'incapacité pour l'accident du 3 août 2012 dont la cour n'est pas saisi. Le jugement sera donc rectifié dans son dispositif page 13, en ce sens qu'il convient de lire 0 % au lieu de 12 % pour le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en compte pour le calcul des sommes dues par la société dans le cadre de l'action récursoire de la caisse qui doit être pour sa part confirmée. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il sera ajouté que la caisse devra rembourser à M. [W] la somme de 500 euros qu'il a versée au titre de la provision pour frais d'expertise, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation de la société succombante aux dépens par le tribunal est confirmée. La cour rappelle que le tribunal a mis directement à la charge de la société le coût de l'expertise à la charge de l'employeur, condamnation qui n'a pas fait l'objet d'un appel. La demande de condamnation in solidum de la compagnie d'assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, l'arrêt ne pouvant qu'être déclaré opposable à l'assureur. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rectifie la page 13 du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 9 avril 2020, (RG n°18/03656) en ce que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] est de 0 % et non de 12 % à l'égard de la société [8] ; Confirme le jugement rendu le 9 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des préjudices sexuels et d'agrément, le montant total des préjudices, la prise en charge des frais d'assistance à expertise et la condamnation de la société [8] au remboursement à M. [W] de la provision d'expertise ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe l'indemnisation au titre du préjudice sexuel de M. [W] à la somme de 2 000 euros ; Fixe l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [W] à la somme de 5 000 euros ; Fixe la prise en charge des honoraires du médecin conseil à la somme de 3 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] versera directement à M. [W], à charge pour la caisse d'en récupérer le montant auprès de la société [8] ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] versera directement à M. [W] la somme de 500 euros qu'il a payée au titre de la provision pour frais d'expertise à charge pour la caisse d'en récupérer le montant auprès de la société [8] ; Condamne la société [8] aux dépens d'appel ; Condamne la société [8] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [W] à l'encontre de la [6] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais ne farticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635237d38c924eadffcc4b52
Données disponibles
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- Résumé officiel