Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c48c924eadffcc4aee
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 9 192 513 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01352 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBMB AFFAIRE : [U] [N] C/ S.C.I. PIERRE II PATRIMOINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/07357 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [N] Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Prudence HOUNSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14 APPELANT **************** S.C.I. PIERRE II PATRIMOINE N° Siret : 829 226 307 (RCS Nanterre) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Didier SITBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné M. [N] à payer à la société Pierre II Patrimoine une somme tenant lieu d'indemnité d'immobilisation pour n'avoir pas donné suite à une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble qu'il s'était engagé à acquérir. Le jugement, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 13 novembre 2020, a été déféré à la cour d'appel par déclaration du 13 décembre 2020, et dans le même temps, mis à exécution par le créancier, qui a fait délivrer le 5 février 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 91 925,13 euros. Le conseil de M. [N] a demandé le 12 février 2021 à l'huissier poursuivant de surseoir à la saisie le temps de l'examen du recours par la cour d'appel. L'huissier instrumentaire ayant néanmoins dressé le procès-verbal de saisie-vente le 15 février 2021, il a saisi le juge de l'exécution en contestation de la saisie par assignation du 16 mars 2021. Au cours de la procédure d'appel, M. [N] a demandé par assignation du 19 avril 2021 et obtenu par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021 du premier président de la cour d'appel de Versailles, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 9 juin 2020. Mainlevée de la saisie-vente a été donnée par acte du 5 octobre 2021. Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a : déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes et l'en a débouté ; condamné M. [N] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 5 mars 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : le déclarer recevable en son appel ; le déclarer bien-fondé ; Y faisant droit, à titre principal, constater que si M. [N] avait sollicité dans son acte introductif d'instance la suspension des effets de la saisie en cause, celui-ci ne les a pas reprises dans ses conclusions récapitulatives et les a abandonnées ; dire et juger qu'en statuant sur la prétention de la suspension des effets de la saisie en cause pourtant abandonnée par M. [N], le jugement attaqué a statué ultra petita ; En conséquence, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; La réformant, condamner la société Pierre II Patrimoine au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dire et juger que l'intérêt à agir de M. [N] au moment de l'introduction de l'instance devant le juge de l'exécution était caractérisé ; dire et juger que la décision d'irrecevabilité de la demande introductive de suspension des effets de la saisie en cause est constitutive d'une violation de la loi ; En tout état de cause, dire et juger que s'il n'est pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'un jugement, le juge de l'exécution dispose sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire d'une compétence exclusive sur les difficultés relatives aussi bien aux titres exécutoires qu'aux saisies et qu'à ce titre il entre dans ses attributions de suspendre les effets d'une saisie et donc de la saisie en cause ; dire et juger qu'en jugeant que la demande de suspension des effets de la saisie en cause ' en tout état de cause abandonnée ' n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, le jugement attaqué a violé la loi ; En conséquence, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; La réformant, condamner la société Pierre II Patrimoine au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Pierre II Patrimoine aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Pierre II Patrimoine, intimée, demande à la cour de : juger M. [N] mal fondé dans son appel et dans toutes ses demandes ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; juger que le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita et ne pouvait que débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant irrecevable dès l'origine ; juger que l'action de M. [N] excédait les pouvoirs du juge de l'exécution ; juger que le maintien et la poursuite de la procédure par M. [N] ne sont que la continuité de sa demande irrecevable et mal fondée, pour défaut d'intérêt et d'objet, de suspension des effets de la saisie vente mobilière pratiquée le 15 février 2021, saisie qui avait déjà été suspendue depuis le début et dont mainlevée avait d'ailleurs été spontanément donnée par la société Pierre II Patrimoine depuis le 5 octobre 2021 ; débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [N] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance ; condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir : qu'en statuant sur la demande de suspension des effets de la saisie, contenue dans l'acte introductif d'appel et non dans ses dernières conclusions, pour condamner ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a statué ultra petita et a violé l'article 5 du code de procédure civile ; qu'il avait intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile puisqu'il était évident qu'il avait intérêt à ce que soient suspendus les effets de la saisie en cause ; qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution disposait sur le fondement de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire d'une compétence exclusive sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux saisies ; que la motivation contraire du premier juge encourt l'annulation. La société Pierre II Patrimoine y répond : que le juge de l'exécution qui a pris soin de relever que « quand bien même la demande de M. [N] ne porte plus que sur la condamnation de la société Pierre II Patrimoine » (au paiement de diverses sommes), n'a pas statué ultra petita, s'agissant seulement d'apprécier les mérites des demandes indemnitaires maintenues par le demandeur en dépit de la mainlevée de la saisie ; que l'action engagée par M. [N], qui n'avait soumis au juge aucune difficulté relative aux titres exécutoires ni contestations à l'occasion de l'exécution forcée, comme l'exige l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, ne tendait qu'à la suspension d'une mesure d'exécution en violation de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en outre, la société Pierre II Patrimoine n'a pas fait procéder à la vente des biens mobiliers saisis de M [N] et surtout, elle a, par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2021, donné mainlevée de la saisie-vente mobilière pour tenir compte de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 juillet 2021 ; que M. [N] aurait pu se contenter de saisir le premier président d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire et que c'est lui seul qui a choisi de doubler cette procédure par une action irrecevable devant le juge de l'exécution. Ceci étant exposé, contrairement à ce que soutient M [N], le premier juge n'a pas statué ultra petita sur une demande de suspension de l'exécution du titre exécutoire à laquelle il avait renoncé, puisque après la mainlevée de la mesure contestée, M [N] ne s'étant pas désisté de sa procédure, est entrée dans la discussion, la question de la légitimité de l'action introduite devant le juge de l'exécution. C'est à ce titre qu'il s'est prononcé sur la recevabilité des demandes, et il le devait nécessairement pour déterminer à partie devant être condamnée à supporter les dépens et frais irrépétibles engagés par le contradicteur. Il convient de rappeler comme l'a fait le premier juge qu'en application des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne connait que des difficultés d'exécutions relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, sans pouvoir modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Si la procédure de saisie-vente avait été entamée ou poursuivie par la société Pierre II Patrimoine après décision d'arrêt de l'exécution provisoire par le Premier président, nul doute qu'il en résultait une difficulté d'exécution rendant recevable M [N] à saisir le juge de l'exécution en contestation. Alors que l'exécution à titre provisoire d'un jugement par ailleurs frappé d'appel, n'est pas en soi fautive. Mais en l'espèce, il n'a introduit l'action devant le juge de l'exécution que pour solliciter la suspension des poursuites sans soulever la moindre contestation relativement à la validité du commandement ou du procès-verbal de saisie-vente, ni même solliciter un délai de grâce, de sorte que toutes ses demandes indemnitaires telles que présentées en dernier lieu et même après avoir renoncé à sa demande d'origine étaient radicalement irrecevables pour être présentées à un juge n'ayant aucun pouvoir pour en connaître. Au demeurant, l'huissier instrumentaire ayant comme il le devait donné mainlevée de la saisie une fois informé de la décision d'arrêt de l'exécution provisoire du Premier président, d'une part les droits de M [N] ont parfaitement été respectés, et d'autre part, il n'a subi aucun préjudice. La cour ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait, et alloué une indemnité à la société Pierre II Patrimoine en compensation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager devant une juridiction qui ne pouvait pas être saisie, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Force est de constater que bien que parfaitement éclairé par le premier juge et en outre ne craignant plus l'exécution du jugement du 9 juillet 2020 désormais dépourvu d'exécution provisoire jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, M [N] a persisté dans ses errements devant la présente cour, contraignant une nouvelle fois et sciemment son adversaire à des frais supplémentaires parfaitement inutiles. M [N] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à société Pierre II Patrimoine la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M [U] [N] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [U] [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile puisquarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 5 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635237c48c924eadffcc4aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel