Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c38c924eadffcc4ae2
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 898 600 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00977 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJZ AFFAIRE : S.A.S. CMG SPORT CLUB C/ S.A.R.L. [Y] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° RG : 2021R01141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CMG SPORT CLUB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 339 422 289 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22073 Assistée par Me Frédéric COPPINGER, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.R.L. [Y] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 428 788 707 (rcs Versailles) [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par :: Me Lucile BARRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A Assistée de Me Garance DE MIRBECK, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CMG Sports Club (CMG) a pour activité l'exploitation de clubs de sport implantés à [Localité 5] et en petite couronne. Elle a été rachetée au printemps 2019 par la SAS Ken Group qui en a pris la présidence le 30 octobre 2019. La SARL [Y] qui est spécialisée dans l'ingénierie, l'installation, l'achat, la vente et l'entretien de tous équipements techniques, a réalisé entre novembre 2016 et décembre 2019 diverses prestations de maintenance multiservices auprès des 23 clubs appartenant à la société CMG, les modalités d'exécution et de rémunération de ces prestations ayant été définies dans un contrat de maintenance multiservices en date du 24 avril 2018 avec effet rétroactif au 1er novembre 2016. Ce contrat d'une durée de 12 mois était renouvelable par tacite reconduction à sa date anniversaire pour des périodes de même durée, sauf résiliation moyennant un préavis de 3 mois. À titre de rémunération, la société [Y] devait notamment percevoir, s'agissant de prestations dites 'au forfait', une redevance fixe sur une base de 12 mois et par club, comprenant toutes indemnités et tous frais de quelque nature que ce soit, complétée du paiement des prestations supplémentaires hors forfait. Des différends ont opposé les parties tant sur les prestations devant être réalisées par la société [Y] que sur le défaut de paiement de factures par la société CMG. Suivant un protocole d'accord en date du 8 mars 2019, la société CMG s'est engagée à régler une somme de 288 776,78 euros suivant un échéancier mensuel échelonné entre mars et décembre 2019. Suivant courrier daté du 26 juillet 2019, la société CMG a informé la société [Y] de sa décision de ne pas reconduire le contrat avec effet au 1er novembre 2019 compte tenu du préavis de 3 mois, terme reporté au 31 décembre 2019 suivant courrier recommandé du 6 décembre 2019 aux termes duquel elle lui a également notifié son intention de suspendre tout règlement 'au regard des nombreuses inexécutions dont celle-ci s'est rendue responsable'. Par cette lettre datée du 6 décembre 2019, la société CMG a également mis en demeure la société Rognon de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité au titre des dysfonctionnement identifiés sur des sites dont elle assurait la maintenance. Par lettre datée du 19 décembre 2019, la société [Y], par la voix de son conseil, a contesté les griefs invoqués et a réclamé à la société CMG le paiement de la somme de 480 381,80 euros TTC au titre des factures émises en exécution du contrat de maintenance. Par courriel daté du 23 décembre 2019, CMG a fait part de son refus de procéder au règlement de cette somme en faisant valoir ses griefs. Par la suite, la société [Y] a appris que la société CMG envisageait de subdiviser son activité en autant de clubs existants par des apports partiels d'actifs, sans solidarité entre la cédante et les cessionnaires au titre du passif afférent à la branche d'activité apportée. Sur la procédure relative à la saisie conservatoire de comptes bancaires, instance diligentée par la société CMG en rétractation de l'ordonnance autorisant cette saisie, la cour dans un arrêt rendu le 28 janvier 2021, a confirmé l'ordonnance en date du 20 avril 2020 qui l'avait déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 31 décembre 2019 par laquelle la société [Y] avait été autorisée à faire procéder à une saisie conservatoire sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 480 381,80 euros (RG 20/2124). Parallèlement, par acte d'huissier de justice délivré le 27 janvier 2020 la société [Y] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande en paiement formée à l'encontre de la société CMG. Avant dire droit le 13 octobre 2021 dans le cadre de cette procédure qui est toujours pendante, le tribunal de commerce a rejeté la demande d'expertise formée par la société CMG. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, la société [Y] a fait assigner en référé la société CMG aux fins d'obtenir principalement, de : - condamner la société CMG à lui payer à titre provisionnel la somme de 508 986 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond le 27 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts, - condamner la société CMG à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile et aux dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société CMG à régler à titre provisionnel à la société [Y] la somme de 508 986 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société CMG de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Y] avec compensation des créances, - condamné la société CMG à verser à la société [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société CMG sa demande d'application de 1'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CMG aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, la société CMG a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par ordonnance rendue le 14 avril 2022, le premier président de cette cour a débouté la société CMG de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMG (CMG) demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1103, 1347 et 1353 du code civil, de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en l'ensemble de ses dispositions ; statuant à nouveau, - déclarer que l'action de la société [Y] se heurte à de multiples contestations sérieuses ; - débouter la société [Y] de sa demande provisionnelle de paiement de 508 986 euros TTC dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de sa part ni d'une créance certaine dans son principe et quantum ; à titre subsidiaire et reconventionnel, - ordonner la compensation entre la demande provisionnelle de paiement de la société [Y] de 508 986 euros TTC et sa créance, à parfaire, de 503 354,53 euros TTC ; - limiter le montant de la provision de la somme de 5 631,47 euros TTC au profit de la société [Y] ; - débouter la société [Y] de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ; - condamner la société [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Y] demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1103 et 1194 du code civil, de : - débouter la société CMG de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer l'ordonnance de référé du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société CMG à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est observé à titre préliminaire, que bien que CMG développe une argumentation tendant à l'annulation de l'ordonnance pour cause de suspicion légitime, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La cour ne s'estime en conséquence saisie d'aucune demande à ce titre. Sur l'éventuelle application de l'article 339 du code de procédure civile, il est observé que : « En outre et surtout, le fait pour un juge d'avoir apprécié le caractère bien fondé en son principe d'une créance à l'occasion d'une demande de rétractation d'une mesure de saisie conservatoire n'interdit pas à celui-ci de statuer ensuite dans le cadre d'un référé-provision concernant la même créance. Si l'article L. 111-6, 5° du code de l'organisation judiciaire prévoit que la récusation d'un juge peut être demandée s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, cette disposition n'a pas lieu d'empêcher le juge de la saisie conservatoire de connaître d'un référé provision concernant la même créance. En effet, il a été jugé que 'n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement, la circonstance qu'un magistrat statue sur le fond d'une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire' (Ass. plén., 6 novembre 1998, pourvoi n° 95-11.006, Bulletin civil, 1998 As. Plén. n° 4). A fortiori, le magistrat qui a statué sur une mesure conservatoire peut connaître de l'affaire ensuite en référé.» cf ordonnance rendue le 14 avril 2022 par la 20ème chambre de cette cour. 1 - Sur la demande en paiement CMG sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée qui l'a condamnée à payer à titre provisionnel, à [Y] la somme de 508 986 euros augmentée des intérêts (somme arrêtée au 28 janvier 2020) et qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de [Y] avec compensation des créances. Elle entend soulever des contestations qu'elle estime sérieuses. Elle critique les factures présentées, pour certaines qu'elle dit non échues, ainsi que l'exécution des prestations supplémentaires qui y correspondent, faute pour certaines au moins, de bons de commande, de devis, de procès-verbal de réception notamment en contravention avec l'article 5.1.2 du contrat. Selon l'appelante, des factures auraient donc été émises au titre de travaux hors forfait qui ne seraient pas conformes à la procédure contractuelle. Elle fait notamment valoir le fait que des pénalités contractuelles qui ont été acceptées par [Y] (pièces 16 et 17, 18), doivent venir en déduction de la créance attaquée pour 23 400 euros TTC. Elle prétend qu'un règlement aurait été effectué à hauteur de la somme de 24 876,78 euros TTC, non compris dans le décompte de la créance qui lui est opposée. Elle soutient qu'elle a continué à régler les échéances du protocole. Quant à la rémunération fixe mensuelle, elle oppose une exception d'inexécution et la compensation de créances. Elle précise s'être plainte par courrier ou à l'occasion de rendez-vous de points d'étapes trimestriels. Elle admet que [Y] a participé à l'appel d'offre entre octobre et novembre 2019 après la rupture des relations contractuelles. Elle fait néanmoins état de problèmes qu'elle estime très graves concernant la maintenance des sites qui justifient l'application de pénalités conformément au contrat (art 6.1.3) et des pénalités journalières. Ces problèmes sont les suivants : - une fermeture administrative entre le 25 juin 2019 et le 2 janvier 2020 du site Italie à la suite de dysfonctionnements du système de sécurité incendie dont [Y] avait pourtant la charge qui justifient des pénalités contractuelles de 500 euros/jour, soit 96 000 euros (192 jours x 500 euros) et le remboursement des travaux à hauteur d'une somme de 291 446 euros TTC (pièces n°22 à 28 et pièce n°19), - une fuite (toujours sous la responsabilité de [Y]) non détectée depuis plusieurs mois qui a conduit à l'établissement d'une facture de régularisation des Eaux de Paris sur le site Denfert d'un montant de 115 985,86 euros TTC en date du 23 octobre 2019 (pièce n°20), admettant qu'un avoir de 42 077,33 euros TTC a été obtenu plus d'un an plus tard après des démarches auprès de la société Eau de [Localité 5], ce qui ne justifierait pas pour autant, l'accusation portée à son encontre d'une escroquerie au jugement, - au mois de novembre 2019 au club [4], une période d'environ 15 jours sans eau chaude du fait de l'inertie de [Y] pour effectuer les réparations (pièce n°21). Elle estime son préjudice à la somme de 461 354,53 euros, à laquelle elle ajoute celle de 42 000 euros au titre des pénalités contractuelles (pièces n°16 à 18), pour justifier la compensation qu'elle réclame. Elle conteste les intérêts que seul le juge du fond pourrait accorder. [Y] sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle répond sur le quantum de la créance qu'elle décompose de la façon suivante : - 23 400 euros TTC représentant le solde dû au titre du protocole (montant des pénalités que CMG aurait décidé unilatéralement d'imputer sur les échéances mensuelles du protocole en dépit de son refus), - 353 578,05 euros TTC de rémunération fixe de base mensuelle par club, - 132 007,95 euros TTC au titre de la rémunération supplémentaire due pour les travaux. Elle indique que CMG ne prétend pas avoir réglé les sommes litigieuses. Elle se prévaut du fait que cette dernière a été déboutée de sa demande d'expertise judiciaire par le juge du fond. Elle relève qu'aucune réclamation ne lui a été adressée avant la signature du protocole et conteste toute inexécution des prestations. Selon l'intimée, les factures ont été émises conformément aux stipulations du contrat et n'ont jamais été contestées. Elle précise qu'elle n'a jamais accepté de pénalités contractuelles au delà de 9 000 euros, ce qu'elle n'a fait que sous réserve du renouvellement du contrat, ce qui n'a pas été le cas (pièces 16 et 17 de CMG). Elle précise que CMG a procédé à une compensation de créances entre le solde dû au titre du protocole et des pénalités de retard de 23 400 euros TTC et 18 600 euros TTC, sans respecter l'article 6.1.2. du contrat relatif aux modalités d'application des pénalités qui lui imposait de signifier par lettre recommandée avec AR « la nature de la pénalité ainsi que le montant et les raisons de son application » afin qu'elle puisse éventuellement la contester en joignant les justificatifs nécessaires. L'intimée s'oppose à la compensation demandée au motif que la preuve de sa faute n'est pas rapportée et que les travaux allégués ne sont attestés par aucune facture, seulement par des devis d'amélioration du système de sécurité. Concernant la fuite d'eau, elle affirme qu'elle n'était pas détectable et soutient avoir fait diligence. Sur ce, Selon l'article 873 du code de procédure civile : ' Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Aucune condition d'urgence n'est exigée. Les développements à ce titre sont en conséquence écartés. Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l'article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » Enfin s'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision. Il est constant que la créance alléguée résulte de : - au titre de la redevance mensuelle (pièce [Y] n°13) 353 578,05 euros TTC correspondant à la rémunération fixe de base mensuelle par club et aux factures n°2193907 du 7 août 2019 au titre de la redevance du mois de mai 2019, n°2193908 du 7 août 2019 de 42 809,98 euros TTC au titre de la redevance du mois de juin 2019, n°2193909 du 7 août 2019 de 42 859,68 euros TTC au titre de la redevance du mois de juillet 2019, n°2194494 du 24 septembre 2019 de 42 659,68 euros TTC au titre de la redevance du mois d'août 2019, n°2194495 du 24 septembre 2019 de 44 659,68 euros TTC au titre de la redevance du mois de septembre 2019, n°2195235 du 25 octobre 2019 de 44 659,68 euros TTC au titre de la redevance du mois d'octobre 2019, n°2195713 du 18 novembre 2019 de 44 659,68 euros TTC au titre de la redevance du mois de novembre 2019 et n°2196217 du 10 décembre 2019 de 44 659,25 euros TTC au titre de la redevance du mois de décembre 2019, - au titre du protocole d'accord : 23 400 euros TTC (pièce [Y] n°5), - au titre des prestations hors forfait (pièce [Y] n°13) : 88 factures entre le 27 septembre 2018 et le 13 novembre 2019 qui s'élèvent à la somme de 132 007,95 euros TTC. Sur la demande de provision - sur l'exécution du contrat concernant la redevance [Y] produit les factures afférentes à ses prestations et à la redevance mensuelle (pièces13). Il n'est pas contesté que les prestations ont été fournies jusqu'au 31 décembre 2019. Les sommes apparaissent donc dues au regard de la chronologie des relations contractuelles rappelées ci-dessus dans l'exposé du litige, sans qu'aucune contestation efficace formée par CMG ne puisse être favorablement accueillie. - Sur les pénalités CMG n'apporte pas la preuve d'avoir respecté les formalités qui lui étaient imposées par l'article 6.1.2. du contrat, les pénalités étant réclamées de manière forfaitaire et sans détail de chaque prétendu manquement de [Y] (pièces 16 et 18 de CMG) dans les termes qui suivent : 'le montant des pénalités relatifs aux manquements constatés', '1 900 euros HT pour les demandes de sèches cheveux et 13 600 euros HT pour les demandes d'intervention CVC, PB', sans autre précision notamment sur les sites concernés et les dates, autrement que par un tableau de comptabilité par trimestre. À cet égard, la cour observe que dès le 24 juin 2019, [Y] demandait des précisions et rappelait le formalisme contractuel exigé (pièce 17). CMG n'apporte pas davantage la preuve que [Y] a accepté le principe de ces pénalités même à hauteur de 9 000 euros, les termes de la lettre du prestataire datée du 24 juin 2019 étant suffisamment clairs quant aux conditions qu'il posait pour régler les pénalités qui lui étaient réclamées, à commencer par celle 'd'inscrire leurs relations de travail dans la durée'. Les objections à ce titre de CMG n'ont donc pas de caractère suffisamment sérieux et c'est donc bien le solde non contesté de l'échéancier du protocole qui est dû à hauteur de 23 400 euros TTC. - sur les prestations hors forfait et notamment, l'absence de procès-verbal de réception Selon l'article 5.1.2 intitulé « FACTURATION DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (HORS FORFAIT) » : « Toutes les prestations hors forfait devront faire l'objet d'un devis préalablement accepté par le CLIENT, ou un bordereau de prix devra être mis en place pour les pièces les plus courantes. Un bon de commande sera délivré par le client pour les travaux de remise en état, mais dans le cas d'urgence une validation du devis pourra être faite par mail. Elles sont réglées sur présentation de facture et de son procès-verbal de réception, établie après exécution, de prestations définies dans un devis et faisant l'objet d'un ordre de service et la fiche technique. ». Il n'est pas contesté que les numéros de référence des bons de commande figurent sur les factures (pièce 13). Il n'est pas davantage contesté que CMG a réglé certaines factures correspondant à des prestations supplémentaires hors forfait courant 2019, alors qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été établi. Au regard de ces observations factuelles et des règles du droit de la preuve en droit commercial rappelées ci-dessus, l'objection tenant à l'absence de procès-verbal de réception ne peut donc suffire à fragiliser la créance au regard des pièces du dossier que sont les factures des prestations 'hors forfait' litigieuses figurant en pièce 13 de l'intimée. De surcroît, il est observé qu'aucune réclamation précise n'est formulée, pièces à l'appui (notamment sur les trois interventions successives sur le site de Montparnasse pour 475,20 euros chacune que CMG critique pourtant expressément dans ses conclusions). La créance à ce titre, n'est donc pas sérieusement contestée. La provision est donc due avec une évidence suffisante et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre. Sur la demande de compensation Seule l'évidence d'une faute en relation avec le préjudice allégué pourrait justifier cette compensation au titre d'une inexécution fautive du contrat. C'est à CMG d'apporter la preuve de cette évidence. - sur la fermeture administrative entre le 25 juin 2019 et le 2 janvier 2020 du site Italie à la suite de dysfonctionnements du système de sécurité incendie, [Y] avec sa pièce 28 (courriel du 20 mars 2019 avec une pièce jointe, le devis de travaux sur le système sécurité incendie) apporte la preuve d'avoir au moins tenté de prévenir les difficultés ultérieures du club de sport. Sa faute et le lien de causalité n'apparaissent donc pas caractérisés avec une évidence suffisante. Par ailleurs, aucune preuve de paiement des factures correspondant aux devis afférents aux travaux réparatoires (pièces 22 à 27 CMG), et donc d'un préjudice évident, n'est rapportée, - sur la fuite d'eau, CMG n'apporte pas de preuve évidente d'un manquement de [Y] et donc de sa faute à l'origine de son préjudice, - concernant les pénalités, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus. Dans ces conditions, la compensation ne constitue pas une hypothèse sérieuse de contestation ; elle sera donc écartée, l'ordonnance étant confirmée. 2 - Sur les demandes accessoires Au regard de la solution adoptée, il convient de maintenir la condamnation au paiement des intérêts qui courent à compter de la délivrance de l'assignation, la capitalisation étant de droit. L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, CMG devra supporter les dépens d'appel. Elle ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il est en outre inéquitable de laisser à [Y] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 1er février 2022 , Y ajoutant, Condamne la société CMG Sport Club à payer la société [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que la société CMG Sport Club supportera la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLa Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 873 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 339 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
635237c38c924eadffcc4ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel