Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c18c924eadffcc4ace
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05181 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWG7 AFFAIRE : [V] [I] née [S] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chartres N° RG : 11-20-346 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.10.2022 à : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [I] née [S] Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 APPELANTE **************** CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE N° Siret : 400 868 188 (RCS Chartres) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 02-052 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [I] est titulaire d'un compte-joint avec Mme [Z] [S], sa mère, sous le numéro [...] ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, ci-après CRCAM Val-de-France, sur lequel a été adossée une carte bancaire. Après plusieurs mois d'utilisation de ce moyen de paiement, elle a reproché à la CRCAM Val-de-France d'avoir adossé cette carte bancaire au compte-joint et non pas sur son compte personnel, et d'être responsable des tensions survenues dans ses relations avec sa mère lui ayant causé un préjudice moral. Elle a donc assigné le 12 août 2020, la CRCAM Val-de-France devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de la voir condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a : débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; condamné Mme [I] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros au profit du Trésor Public ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné Mme [I] à payer à la Caisse régionale Crédit agricole mutuel Val-de-France la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [I] aux dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 6 août 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : déclarer Mme [I] recevable en son appel ; infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres; Et statuant à nouveau, condamner la Caisse régionale Crédit agricole mutuel Val-de-France à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues en raison de l'erreur commise par cette banque ; condamner la Caisse régionale Crédit agricole mutuel Val-de-France à payer à Mme [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Gattone, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM intimée, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres, le 18 mai 2021 ; débouter Mme [I] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel ; condamner Mme [I] à verser à la Caisse régionale Crédit agricole mutuel Val-de-France, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA Chaintrier conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante présente devant la cour, le litige exactement comme elle l'avait fait devant le tribunal, et soumet les mêmes pièces, sans apporter d'argument susceptible de contredire la motivation fine du premier juge, qui a observé que toutes les pièces qu'elle produit font la démonstration inverse de son propos, et qu'aucun des faits qu'elle allègue ne repose sur une quelconque justification. En cause d'appel elle a seulement ajouté un certificat médical et des attestations de proches ayant constaté la dégradation de ses relations avec sa mère. Elle persiste à soutenir que la carte bancaire reçue aurait été adossée par erreur de la banque sur le compte joint alors qu'elle s'attendait à recevoir une carte bancaire adossée sur son compte personnel qui était venue à expiration, et que ses dépenses auraient été ainsi débitées sur le compte qu'elle utilise avec sa mère. Mais la seule demande de carte dont elle justifie et dûment signée par ses soins est celle qui est expressément adossée au compte joint, et le justificatif de délivrance de la carte litigieuse ne recélait aucun doute à ce sujet à réception de la carte également signé par ses soins, eu égard à la précision clairement lisible indiquée « 'fonctionnant sur le compte [[...]] de MMES [S] [Z] [V]. » La banque fait judicieusement remarquer que la confusion est d'autant moins possible que cette carte liée au compte joint ne peut être utilisée qu'avec son propre code secret qui par hypothèse, ne correspond pas au code de la carte liée à un autre compte. Mme [I] a donc nécessairement utilisé ce moyen de paiement sans pouvoir ignorer qu'il entrainait des débits sur le compte joint. Les éventuelles difficultés de gestion de son/ses comptes qu'elle a pu rencontrer ne peuvent donc pas être imputées à la banque, et encore moins ses problèmes relationnels avec sa mère, étant observé qu'elle ne produit même pas les relevés des comptes personnels et joints. Enfin, aucun des courriers échangés entre la banque et son conseil ne renferme une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la banque qui au contraire rappelle que la carte litigieuse délivrée est celle qui correspond à celle qu'elle avait commandée. En admettant pour l'hypothèse que par manque de vigilance sur les documents soumis à sa signature, elle ait confondu les moyens de paiement à sa disposition, d'une part « l'erreur » n'est pas imputable à la banque, et d'autre part, le préjudice subi du fait d'une utilisation pour des besoins personnels des fonds déposés sur le compte joint par le co-titulaire de ce compte, ne peut être réparé que par le ré-approvisionnement du compte joint, sur ses deniers personnels, des sommes correspondant à ses dépenses non autorisées par le co-titulaire du compte. La demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque ne pouvait conduire qu'à un enrichissement sans cause, rendant d'autant plus manifeste l'abus du droit d'agir en justice. En l'absence d'élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris l'amende civile, qui ne sera pas aggravée en cause d'appel bien que l'appelante n'ait pas jugé utile d'amender son dossier de plaidoirie au regard de sa totale inefficacité relevée en première instance. Mme [S] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la banque la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [V] [I] née [S] à payer à la Caisse régionale Crédit agricole mutuel Val-de-France la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [I] née [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au tit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
635237c18c924eadffcc4ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel