Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237c08c924eadffcc4acb
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03755 N° Portalis DBV3-V-B7F-USEA AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 7] C/ [O] [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 8 N° RG : 18/03198 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Robert GASTONE de la SELEURL BLAWSHIELD Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet [I] et Cie ([Adresse 1]) Représentant : Me Robert GASTONE de la SELEURL BLAWSHIELD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0945 APPELANTE **************** 1/ Madame [O] [H] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Agissant à titre personnel et en tant qu'ayants droits de Madame [J] [R] veuve [H] 2/ Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] (BELGIQUE) Agissant à titre personnel et en tant qu'ayants droits de Madame [J] [R] veuve [H] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 004982 Représentant : Me Françoise LE BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1000 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT FAITS ET PROCÉDURE [J] [H] était usufruitière de lots dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 7] (Hauts de Seine). Elle est décédée le [Date décès 4] 2018. Mme [O] [H] était nue-propriétaire pour 3/4 de ces biens. Au décès de [J] [H] elle est devenue propriétaire indivise avec M.[T] [H]. [J] [H] et Mme [O] [H] étaient toutes deux occupantes du lot n°21 correspondant à un appartement situé au 4ème et dernier étage de l'immeuble avec jouissance privative du toit terrasse. Des désordres de type dégats des eaux étant survenus, des travaux ont été entrepris entre mars et juillet 2011. Par acte du 24 mai 2013, [J] [H] et Mme [O] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation des préjudices subis en raison de l'état de l'immeuble et du déroulement des travaux effectués entre mars et juillet 2011 sur la terrasse de l'immeuble et dans leur appartement. Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise et commis M. [D] pour y procéder. Par actes des 18 et 22 février 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Sna Watt, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), la société Delostal et [E] ainsi que M. [P]. Les instances ont été jointes. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [P] et la société Axa de leur fin de non-recevoir et déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] [H], - condamné le syndicat des copropriétaires à donner instruction de procéder aux réparations décrites par l'expert en page 37 de son rapport au chauffagiste de l'immeuble la société Delostal et [E] afin de faire disparaitre tous les désordres relatifs aux canalisations de chauffage dans l'appartement du quatrième étage de l'immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pendant une durée de 12 mois, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [H] et à M.[T] [H] les sommes de : au titre des travaux de peinture et de remise en état.....................................8 474 euros, le devis de l'entreprise Renovation pouvant donner lieu à une actualisation en tant que de besoin, au titre des travaux sur les canalisations de l'appartement.................................800 euros, au titre du mobilier endommagé lors des travaux...............................................400 euros, au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance................................10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.......................................5 000 euros, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, - dit que les consorts [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par acte du 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 10 septembre 2021 de : - vu sa déclaration d'appel partiel, -vu le règlement de la somme de 5 741,14 euros par chèque transmis le 31 juillet 2017 à Mme [H] par l'entremise de son courtier AIAC : - infirmer le jugement déféré, - déclarer irrecevables les consorts [H] à hauteur de la somme de 5 741,14 euros perçue par Mme [H] aux droits de laquelle ils se trouvent, - limiter le montant de condamnation aux travaux de reprise mis à la charge du syndicat des copropriétaires à la somme de 2 732,86 euros, - condamner, en cas d'exécution forcée par les consorts [H], ces derniers à hauteur de la somme de 5 741,14 euros au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au syndicat des copropriétaires, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [H] et à M. [T] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de motivation et juger que l'équité commande qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, - condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de la présente instance au syndicat des copropriétaires. Par dernières écritures du 7 décembre 2021, Mme [O] [H] et M. [T] [H] demandent à la cour de : - dire irrecevable le syndicat des copropriétaires quant à la réduction de la somme mise à sa charge à hauteur de 8 474 euros par le tribunal pour remise en état des espaces sinistrés, - subsidiairement, dire mal fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble quant à la réduction de la somme mise à sa charge à hauteur de 8 474 euros par le tribunal pour remise en état des espaces sinistrés et le débouter de toute demande à ce titre, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au montant de l'indemnité pour frais de procédure mise à sa charge par le tribunal au bénéfice des consorts [H], - en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes les dispositions examinées par la cour, Y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [H] et à M. [T] [H] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, avec recouvrement direct. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. SUR QUOI Les développements consacrés par les consorts [H] au soutien de leur demande d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sont infondés puisque celui-ci justifie qu'il a communiqué les pièces invoquées au soutien de sa demande suivant bordereau du 24 décembre 2021. Les consorts [H] n'ont d'ailleurs pas reconclu après cette communication. Les demandes du syndicat des copropriétaires sont donc recevables. L'appelant fait valoir que, postérieurement au jugement entrepris, le 12 mai 2021 il est apparu que Mme [O] [H] avait perçu la somme de 5 741,14 euros par chèque transmis le 31 juillet 2017 par l'entremise de son courtier, AIAC, suite à sa déclaration de dégât des eaux du 29 avril 2011 auprès de son assureur, Allianz. Il indique que bien qu'ils aient été indemnisés par leur assureur à hauteur de 5 741,14 euros, les consorts [H] ont maintenu leur demande d'indemnisation matérielle à la somme de 8 474 euros, alors qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir à hauteur de ce montant. Les consorts [H] répliquent que la cour 'constatera que la somme mise à la charge de la copropriété par le jugement d'une part ne correspond pas à la totalité des désordres constatés par l'expert dans plusieurs espaces de l'appartement, d'autre part correspond à la réparation de désordres multiples apparus du fait de plusieurs sinistres survenus entre 2008 et 2011 pour des causes diverses' et retiendra enfin 'que la copropriété ne conteste pas sa responsabilité telle qu'elle a été retenue par le tribunal au regard des constats de l'expert'. Il apparaît ainsi que les intimés ne répondent pas à la question soulevée par le syndicat des copropriétaires. Ils ne contestent nullement que [O] [H] a perçu une somme de 5 741,14 euros de son assureur. Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires révèlent que cette somme a été versée le 31 juillet 2017 à [O] [H] à titre d'indemnité immédiate sur les frais de remise en état (alors estimés à 6 992,3 euros), entérinant les conclusions de la société Polyexpert, mandatée par la société Allianz assureur de l'intéressée. Il en résulte qu'en sollicitant devant les premiers juges la somme de 8 474 euros, correspondant au devis de la société Rénovation validé par l'expert judiciaire, les consorts [H] n'ont pas fait état de l'indemnisation qu'ils avaient d'ores et déjà perçue au titre de leur préjudice matériel, élément dont ils n'ont pas non plus informé l'expert qui a déposé son rapport le 16 mars 2018, soit plusieurs mois après le paiement. Il convient d'infirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation litigieuse et de déclarer la demande indemnitaire des consorts [H] non pas irrecevable, mais mal fondée en son quantum. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à payer aux consorts [H] la somme de 2 732,86 euros au titre des travaux de peinture et de remise en état, après déduction de l'indemnité qu'ils ont déjà perçue de leur assureur. Le jugement sera confirmé s'agissant de la somme mise à la charge du syndicat des copropriétaires au profit des consorts [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que l'application de ce texte relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Les consorts [H] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens d'appel. Ils verseront au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [H] et à M. [T] [H] la somme de 8 474 euros. Le confirme en sa disposition relative aux frais irrépétibles. Statuant à nouveau du chef infirmé : Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à Mme [O] [H] et à M. [T] [H] la somme de 2 732,86 euros au titre des travaux de peinture et de remise en état. Ajoutant : Condamne Mme [O] [H] et M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Condamne Mme [O] [H] et à M. [T] [H] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile..........article 700 du code de procédure civile en larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
635237c08c924eadffcc4acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel