Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237bd8c924eadffcc4ab5
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 58 008 412 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50G 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01672 N° Portalis DBV3-V-B7F-UL7A AFFAIRE : [A] [E] C/ [M], [G], [J] [Z] [Y] veuve [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre N° Chambre : 2 N° RG : 18/04445 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martial JEUGUE DOUNGUE Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [E] né le 05 Juillet 1969 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565 Représentant : Me Régis MELIODON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0644 APPELANT **************** 1/ Madame [M], [G], [J] [Z] [Y] veuve [D] née le 22 Septembre 1949 à [Localité 10] (44) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] 2/ Madame [V], [F], [K] [D] épouse [P] née le 25 Juin 1976 à [Localité 9] (92) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] 3/ Monsieur [I], [X], [S] [D] né le 17 Septembre 1980 à [Localité 9] (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 004900 Représentant : Me Anne-marie DOROSZ, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 112 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, -------------- FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 25 août 2016, Mme [M] [Y] veuve [D], Mme [V] [D] épouse [P], et M. [I] [D] (ci-après, les consorts [D]) ont consenti à M. [A] [E] une promesse unilatérale de vente sur un bien immobilier situé [Adresse 4] (92) pour un prix de 525 000 euros. Cette promesse, dont la durée était fixée jusqu'au 30 novembre 2016 à 16 heures, prévoyait une indemnité d'immobilisation de 52 500 euros, dont la moitié (26 250 euros) a été versée lors de la signature de l'acte par M. [E] entre les mains de Me [N], notaire instrumentaire, lequel s'en est constitué séquestre. Les parties ont de plus convenu différentes conditions suspensives, notamment l'obtention d'un prêt de 550 000 euros par le bénéficiaire, devant se réaliser au plus tard le 14 octobre 2016. Par courriel du 13 janvier 2017, M. [E] a transmis un accord de principe de sa banque, la BNP Paribas, pour un prêt de 580 084,12 euros en vue de l'acquisition du bien. Son notaire a ensuite informé les parties, par courriel du 30 janvier suivant, de la réalisation par M. [E] de la visite médicale et de la transmission de son dossier à l'assurance de la banque. M. [E] et son notaire n'ayant pas, par la suite, répondu aux convocations adressées par Me [N] aux fins de réitération de la vente par acte authentique, ce dernier a mis en demeure son confrère et le bénéficiaire, par lettres recommandées des 2 et 7 mars 2017, de justifier de la réalisation des démarches en vue de l'obtention de l'emprunt stipulé à la promesse. M. [E] a par la suite indiqué aux consorts [D], par l'intermédiaire de leurs notaires respectifs, s'être vu opposé un refus de prêt par sa banque le 27 juillet 2017 et a en conséquence sollicité la restitution à son profit du séquestre. Les consorts [D] s'étant opposés à cette demande, ces derniers ont, par acte du 30 avril 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [E] afin d'obtenir le versement à leur profit du séquestre et sa condamnation à leur payer le solde de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que Me [N], notaire instrumentaire de la promesse de vente, devra se libérer au profit des consorts [D] de la somme de 26 250 euros séquestrée entre ses mains, au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à cette promesse, dans les 8 jours suivant la signification du jugement, - condamné M. [E] à payer aux consorts [D] la somme de 26 250 euros correspondant au complément de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'acte authentique signé par eux, - débouté les consorts [D] de leur demande en dommages-intérêts, - condamné M. [E] à payer aux consorts [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte du 11 mars 2021, M. [E] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 11 juin 2021, de : - annuler le jugement déféré, Évoquant et statuant à nouveau, - débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, - autoriser Me [N] à restituer à M. [E] la somme de 26 250 euros, - condamner les consorts [D] à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [D] aux dépens d'instance et d'appel. Par dernières écritures du 9 septembre 2021, les consorts [D] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé en son appel M. [E] et le débouter de toutes ses demandes fins et prétentions et ce faisant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire que Me [N] devra se libérer au profit des consorts [D] de la somme de 26 250 euros séquestrée entre ses mains, au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à cette promesse dans les 8 jours suivant la signification de la décision rendue, - condamner M. [E] à payer aux consorts [D] la somme de 26 250 euros correspondant au complément de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'acte authentique signé par eux, - laisser à la charge de M. [E] l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, - condamner M. [E] à payer aux consorts [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendu le 19 mai 2022. SUR QUOI Les intimés qui demandent à la cour de déclarer l'appel de M. [E] irrecevable ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention qu'il convient donc de rejeter, l'appel étant déclaré recevable. L'appelant sera débouté de sa demande d'annulation du jugement, la contradiction de motifs qu'il allègue ne constituant pas une cause de nullité de la décision. S'agissant de la demande relative à l'indemnité d'immobilisation, l'appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée s'agissant de la condamnation de M. [E] à payer l'indemnité d'immobilisation. S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [D], si les motifs retenus par le tribunal pour les en débouter sont inappropriés, ceci est sans emport puisque les consorts [D] n'ont pas formé d'appel incident et que le rejet de leur demande indemnitaire par le tribunal est définitif. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros aux consorts [D] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement ; Déclare recevable l'appel de M. [E]. Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris. Confirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel. Ajoutant : Condamne M. [E] à payer à Mme [M] [Y] veuve [D], Mme [V] [D] épouse [P], et M. [I] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
635237bd8c924eadffcc4ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel