Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237bc8c924eadffcc4aad
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 318 681 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00842 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJYN AFFAIRE : S.A.R.L. VEDIS C/ SAS GRENKE LOCATION ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : XX N° RG : 18/06353 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT Me Mélina PEDROLETTI Me Philippe CASSAGNES de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. VEDIS [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 2921 Représentant : Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1211 APPELANTE **************** 1/ SAS GRENKE LOCATION RCS B 428 616 734 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25144 Représentant : Me Valérie FLUCK de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 149 INTIMEE 2/ S.C.I. AME N° SIRET : 387 480 155 [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Philippe CASSAGNES de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523 - N° du dossier 2018 205 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, FAITS ET PROCÉDURE La société Vedis commercialise et installe des systèmes de vidéo-surveillance numérique, dispositifs permettant de surveiller en temps réel un site en visuel à partir d'un poste ou d'une connexion internet, d'enregistrer et de conserver les images. La société Ame exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, situés [Adresse 2]. Suivant offre du 24 novembre 2015, acceptée le 21 mai 2016, M. [Z], en sa qualité de gérant de la société Ame, a souscrit auprès de la société Vedis un contrat portant installation d'un système de vidéo-surveillance en temps réel de ses locaux. L'enregistreur numérique et les 14 caméras ont été installés le 27 juin 2017 et une caméra supplémentaire, nécessaire pour la mise en place effective du système, le 18 juillet 2017, selon confirmations de livraison signées à ces dates. Cette installation a été financée par deux contrats de location de longue durée, n°08332599 et n°083332994, conclus auprès de la société Grenke Location les 13 juillet 2017 et 3 août 2017, pour une durée de 63 mois moyennant respectivement des loyers trimestriels de 720 euros TTC et 56,70 euros TTC. Se plaignant de dysfonctionnements, la société Ame a mis en demeure la société Vedis par courrier recommandé du 7 août 2017 de faire fonctionner le système et de lui fournir le mode d'emploi et les affichettes. A la suite de nouvelles réclamations, la société Vedis est intervenue sur site le 24 octobre 2017 pour remplacer une caméra défectueuse et effectuer le paramétrage des réseaux notamment. Dans une nouvelle lettre recommandée du 10 avril 2018, la société Ame a fait part de ses difficultés à se connecter à distance. La société Vedis a proposé, par courrier du 14 juin 2018, d'offrir une nouvelle formation à distance et, si nécessaire, une reconfiguration, tout en soulignant que celle-ci ne relevait pas de sa responsabilité mais du fournisseur internet. Le 16 juillet 2018, la société Ame, par l'intermédiaire de son conseil, mettait officiellement en demeure la société Vedis de corriger tous les défauts, faute de quoi une action en annulation serait engagée. En l'absence de tout accord amiable, la société Ame a fait assigner, par acte du 21 septembre 2018, la société Vedis et la société Grenke Location devant le tribunal de grande instance de Versailles en résolution de la vente et des contrats de location. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - prononcé la résolution du contrat de fourniture souscrit le 21 mai 2016 auprès de la société Vedis et des contrats de location souscrits auprès de la société Grenke Location par la société Ame les 13 juillet 2017 et 3 août 2017, - débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution des matériels fournis sous astreinte, - dit que les matériels fournis seront restitués à la société Vedis à ses frais exclusifs, - condamné la société Vedis à restituer les sommes de 13 186,81 euros et 1 050 euros TTC à la société Grenke Location, correspondant aux prix de vente des matériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la société Grenke Location de ses demandes principales en paiement présentées à titre reconventionnel, Avant dire droit sur la demande en restitution des loyers perçus par la société Grenke Location: - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état, - invité la société Ame et la société Grenke Location à fournir le décompte précis des loyers versés à la société Ame au titre des contrats de location, - condamné la société Vedis à verser à la société Grenke Location en réparation de son préjudice la somme de 1 933,19 euros TTC pour le contrat n°08332599 et celle de 140,70 euros TTC pour le contrat n°08332994, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la société Ame de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la société Vedis, - débouté la société Vedis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Ame, - condamné la société Vedis aux dépens, - condamné la société Vedis à payer à la société Ame la somme de 1 200 euros et à la société Grenke Location celle de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 9 février 2021, la société Vedis a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 25 octobre 2021, de : - infirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a : prononcé la résolution du contrat de fourniture souscrit le 21 mai 2016 auprès de la société Vedis et des contrats de location n°08332599 et n°08332994 souscrits auprès de la société Grenke Location par la société Ame les 13 juillet 2017 et 3 août 2017; dit que les matériels fournis, à savoir l'enregistreur numérique 16 voies Full HD, Disque Dur 2To, Caméra Dome 2.8 et ses accessoires, objet du contrat de location n°08332599, une caméra Dome et ses accessoires, objet du contrat de location n°08332994, seront restitués à la société à la société Vedis, à ses frais exclusifs ; condamné la société Vedis à restituer les sommes de 13 186,81 euros et 1 050 euros TTC à la société Grenke Location, correspondant aux prix de vente des matériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné la société Vedis à verser à la société Grenke Location, en réparation de son préjudice, la somme de 1 933,19 euros TTC pour le contrat n°08332599 et celle de 140,70 euros TTC pour le contrat n°08332994, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; rouvert les débats sur la demande en restitution des loyers perçus par la société Grenke Location, et renvoyé l'affaire à la mise en état débouté la société Vedis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Ame ; débouté la société Vedis de sa demande de condamnation de la société Ame à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Vedis à payer à la société Ame la somme de 1 200 euros et à la société Grenke Location celle de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Vedis aux dépens ; Et statuant à nouveau : - débouter la société Ame de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Ame à payer à la société Vedis la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, - condamner la société Ame à payer à la société Vedis la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures du 30 juillet 2021, la société Grenke Location demande à la cour de : - déclarer la société Vedis mal fondée en son appel, - déclarer la société Grenke Location recevable et bien fondée en son appel incident provoqué à l'encontre de la société Ame, - infirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a : prononcé la résolution du contrat de fourniture souscrit le 21 mai 2016 auprès de la société Vedis et des contrats de location n°08332599 et 08332994 souscrits auprès de la société Grenke Location par la société Ame les 13 juillet 2017 et 3 août 2017, débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution des matériels sous astreinte, dit que les matériels fournis seront restitués à la société Vedis à ses frais exclusifs, rouvert les débats sur la demande de restitution des loyers perçus par la société Grenke Location et renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 février 2021, débouté la société Grenke Location de ses demandes principales en paiement présentées à titre reconventionnel, débouté les parties du surplus de leur demandes, Statuant à nouveau, - débouter la société Ame de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions contraires A titre reconventionnel, - condamner, s'agissant du contrat n°08332994 la société Ame à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 1 030,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 958,15 euros à compter du 18 01 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement, - condamner s'agissant du contrat n° 08332599 la société Ame à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 10 546,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9 576,64 euros à compter du 18 juillet 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Ame à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel, savoir un enregistreur numérique 16 voies Full HD, Disque Dur 2To, Caméra Dome 2.8 et ses accessoires, objet du contrat de location n° 083-32599, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, - condamner s'agissant du contrat n° 083-32994 la société Ame à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 1 030,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 958,15 euros à compter du 18 01 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner la société Ame à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel, une caméra Dome et ses accessoires, objet du contrat de location n°08332994, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente conclu entre la société Grenke Location et Vedis aux torts de cette dernière confirmer le jugement entrepris et plus précisément : - condamner la société Vedis à rembourser à la société Grenke Location les sommes suivantes : Le contrat n°083-32599 : 13 186,81 euros TTC au titre du remboursement du prix du matériel, 1 610,99 euros HT soit 1 933,18 euros TTC au titre de la perte de marge escomptée dans le cadre du contrat de location, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Le contrat n°083-32994 : 1 050 euros TTC au titre du remboursement du prix du matériel, 117,25 euros HT soit 140,70 euros TTC au titre de la perte de marge escomptée dans le cadre du contrat de location , le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Vedis à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 200 euros à la société Grenke Location, - condamner la société Vedis aux entiers frais et dépens avec recouvrement direct. En tout état de cause, - condamner la société Ame à payer à la société Grenke Location la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 16 mai 2022, la société Ame demande à la cour de : - débouter la société Vedis de son appel ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de dommages et intérêts de la société Ame à l'encontre de la société Vedis pour résistance abusive, - recevoir la société Ame en son appel incident et en sa demande complémentaire de dommages et intérêts, - condamner la société Vedis à payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et celle de 5 000 euros pour appel abusif, - condamner la société Vedis à payer la somme de 3000 euros à la société Ame au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vedis aux entiers dépens d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. SUR QUOI Le tribunal a jugé que si la société Vedis contestait les dysfonctionnements et la force probante des constations effectuées par un concurrent, elle ne démontrait pas, pour autant, qu'elle avait donné toutes les informations nécessaires à la SCI Ame pour lui permettre de paramétrer le réseau en cas d'incident avec son fournisseur internet ni de l'avoir avertie des contraintes techniques nécessaires pour que l'installation fonctionne normalement et atteigne le but recherché. Il a rappelé que l'offre proposée par la société Vedis mentionnait expressément, en sa page 4, que les besoins de la société Ame comprenaient notamment 'l'accès à distance simultané via internet ou en local aux caméras et à la recherche d'événements, la bonne qualité de transmission des images pour permettre une fluidité des séquences visionnées, l'assurance de la continuité des enregistrements et l'installation du module d'encodage pour une vision en temps réel via téléphone mobile smartphone/tablette/ordinateur'. Il a considéré qu'il s'en suivait qu'en ne communiquant pas ces informations, la société Vedis avait manqué à son obligation de délivrer les accessoires de la chose vendue, destinées à rendre son usage perpétuel et conforme aux prévisions contractuelles, au sens de l'article 1615 du code civil et que, par conséquent, il convenait de prononcer la résolution du contrat de fourniture souscrit le 21 mai 2016, qui entraînait celle des contrats de location souscrits auprès de la société Grenke Location, du fait de leur interdépendance. *** C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté les moyens de la société Ame fondés sur l'inexistence du contrat conclu le 21 mai 2016, sur l'absence de formation sur site et sur l'absence de transmission du manuel d'utilisation, aucun moyen nouveau utile n'étant développé de ces chefs par la société Ame. Cette dernière, qui persiste à contester avoir reçu le manuel d'utilisation, indique que son conseil a découvert qu'il existait un manuel d'utilisation du DVR H 264, parfaitement compréhensible même pour un non professionnel , contrairement à celui que la société Vedis dit lui avoir transmis, et qui 'semble dispenser de la nécessité d'une hotline'. Elle en déduit que la société Vedis retient sciemment des informations pour maintenir ses clients 'dans sa dépendance'. Elle réplique à la société Vedis qu'elle sait qu'elle ne sera pas autonome pour régler les incidents de fonctionnement du dispositif et qu'il était en effet inutile de lui dire . Elle se plaint de ne pas avoir eu les informations permettant l'usage perpétuel de la chose livrée en conformité avec les prévisions contractuelles et écrit : 'si besoin est, le premier accessoire est précisément d'informer la cliente de la nécessité de recourir à un professionnel, pour notamment reparamétrer le système en cas d'incident'. L'article 1615 du code civil prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La jurisprudence a admis que les conseils et renseignements dont le vendeur était débiteur faisaient partie des accessoires de la chose de sorte que le vendeur qui méconnaît ces obligations ne satisfait pas complètement à son obligation de délivrance. La vente est une convention synallagmatique soumise aux règles gouvernant la résolution édictées aux articles 1217 et 1224 et suivants du code civil. La méconnaissance par le vendeur de ses obligations de conseil et de renseignement, et, partant, celle concernant son obligation de délivrance, peut, si cette méconnaissance est suffisamment grave, eu égard à l'économie du contrat, entraîner la résolution de la vente. La question centrale porte en l'espèce sur l'existence et la gravité du manquement au devoir d'information reproché à la société Vedis. L'analyse faite le 19 juin 2018 par une société concurrente de la société Vedis, de manière non contradictoire, n'est pas probante, ce d'autant que la société Ame si elle fait état du dysfonctionnement de l'installation dans ses écritures, fonde juridiquement sa demande sur le manquement à l'obligation de délivrance caractérisé selon elle par un défaut d'information. Il sera toutefois précisé que la réalité d'un dysfonctionnement permanent de l'installation n'est pas démontrée par la société Ame. Aucune précision n'est en effet fournie par cette dernière sur la nature précise des défauts par elle constatés et le procès-verbal de livraison a été signé sans réserves. La société Ame s'est plainte par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 7 août 2017 que l'installation ne lui donnait pas satisfaction, la société Vedis par courriel du 11 août 2017 a répondu que le système ne présentait pas de dysfonctionnement, qu'une configuration à distance devait être réalisée et que, pour ce faire, ses techniciens avaient tenté de la joindre à plusieurs reprises sans succès et que le support technique se tenait à sa disposition. La société Vedis indique, sans être utilement contredite qu'elle a réalisé cette configuration. Le 18 octobre 2017 le conseil de la société Ame écrivait par courrier à la société Vedis que malgré de multiples relances, le système de videosurveillance n'était toujours pas 'opérationnel' et qu'il engagerait une action judiciaire sous huitaine en annulation de la vente et solliciterait réparation du préjudice résultant du paiement des loyers. Il n'est pas discuté que le 24 octobre 2017, suite à la demande de la société Ame du 20 octobre, la société Vedis est intervenue pour remplacer une caméra hors service. Des mails ont été échangés entre la société Vedis et le conseil de la société Ame en novembre 2017, dont il résulte que la société Vedis a refusé de régler les impayés de la société Ame auprès de la société Grenke, et a rappelé que le gérant de la société Ame ne répondait pas à ses appels. Il n'est pas produit la moindre nouvelle réclamation avant le 21 mai 2018, date à laquelle un des locataires de la société Ame (qui n'a pas contracté avec la société Vedis) s'est plaint par LR AR que l'installation ne fonctionnait pas, sans aucune précision. Par mail du 25 mai 2018, la société Vedis a écrit à la société Ame qu'elle avait tenté de la joindre sans succès et lui demandait de lui préciser un horaire pour discuter en lui donnant un numéro de téléphone. Le responsable de la société Ame répondait : 'je suis aux USA jusqu'au 28 mai après-midi et n'ai reçu aucun message de votre part. Merci de me rappeler à partir du 29 mai au matin'. Dans un courriel du 11 juin 2018, la société Vedis lui écrivait : 'j'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises concernant votre demande d'intervention sur site mais sans succès. Pouvez vous s'il vous plaît me rappeler à un horaire propice auquel nous pourrons en discuter. Voici mon numéro de ligne directe ...'. Le 14 juin suivant par LR AR, la société Vedis, en réponse au courrier précité du 10 avril 2018 écrivait à la société Ame : 'comme vous l'a expliqué notre service technique à nouveau le 9 mars 2018, si une personne arrive à se connecter à distance, tous les utilisateurs le peuvent et le matériel ainsi que l'installation ne peuvent être remis en cause. Afin de vous apporter satisfaction, nous vous proposons de vous offrir une nouvelle formation à distance. Je vous prie pour ce faire de bien vouloir contacter notre support technique au 01 ... afin de convenir d'un rendez-vous téléphonique. Egalement, si une reconfiguration peut être réalisée à distance, à titre exceptionnel celle-ci sera réalisée gracieusement pour la dernière fois. Dans le cas contraire si la reconfiguration nécessite un déplacement physique celle-ci vous sera facturée 250 €HT. Dans le cas où vous souhaiteriez qu'il soit procédé à une formation sur site, je vous prie de bien vouloir nous le faire savoir afin qu'un devis vous soit transmis. Comme en attestent les mails en pièces jointes, notre support technique ne parvient pas à vous joindre. Il est donc nécessaire que vous nous proposiez un rendez-vous téléphonique.' De ces échanges écrits, il ne saurait être déduit que la société Vedis a manqué à ses obligations post-contractuelles. La cour observe en outre que la société Ame a décidé de cesser de payer les loyers afférents à l'installation litigieuse alors qu'aucun constat un tant soit peu objectif d'un dysfonctionnement ait été établi, et que, sans qu'aucune expertise, ne serait-ce qu'amiable ait eu lieu, elle a fait le choix d'introduire une instance judiciaire. En tout état de cause, la société Ame ne fonde pas sa demande d'annulation sur le fonctionnement du matériel, ni sur un défaut de conception, puisque non sans contradiction, elle expose à la fois qu'elle avait bien compris qu'elle ne serait pas autonome pour régler les incidents de fonctionnement du dispositif et qu'il était en effet inutile que la société Vedis le lui dise, mais se plaint de ne pas avoir eu les informations permettant l'usage perpétuel de la chose livrée en conformité avec les prévisions contractuelles, indiquant que : 'si besoin est, le premier accessoire est précisément d'informer la cliente de la nécessité de recourir à un professionnel, pour notamment reparamétrer le système en cas d'incident'. On cherche dès lors en vain quelle information la société Vedis aurait tue, puisqu'il est bien évident qu'un matériel de haute technicité dépendant de la qualité du réseau internet (réseau qui ne dépend évidemment pas de la société Vedis) ne peut en cas d'incident être facilement remis en service par l'utilisateur d'où l'existence d'une hotline au sein de la société Vedis, la société Ame étant par ailleurs libre de faire appel à une autre entreprise. Aucun manquement à l'obligation d'information, d'une gravité telle qu'il justifie la résolution du contrat n'est donc établi. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Ame à l'encontre de la société Vedis pour résistance abusive et la demande de dommages-intérêts formée par la société Vedis contre la société Ame pour procédure abusive, l'appelante ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de se défendre en justice, qui sera réparé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages-intérêts formée par la société Ame pour appel abusif de la société Vedis sera rejetée eu égard au sens de la présente décision. En l'absence de résolution du contrat, les reproches de la société Ame à l'encontre de son bailleur, la société Grenke, sont infondés, étant rappelé que l'article 6 du contrat de location précise que : 'le locataire fait son affaire de souscrire auprès du fournisseur ou tout autre tiers tout contrat de maintenance des produits, de mise à jour de logiciel, le garantissant contre tout dysfonctionnement ou anomalie, quelles qu'en soient les causes ... le locataire reconnaît que le bailleur est étranger à ce contrat, n'en garantit pas l'exécution, ne peut engager sa responsabilité à un titre quelconque sur le fondement de ce contrat'. La société Ame ne développe aucune critique sur les sommes demandées par la société Grenke dans le cadre d'un appel incident. S'agissant du contrat n° 083-032994, il résulte des pièces produites par la société Grenke (contrat, mise en demeure, décompte) que la société Ame a cessé de payer le loyer de 47,25 euros HT depuis le dernier trimestre 2018 et qu'elle doit donc verser au bailleur les sommes suivantes : - 209,40 euros au titre des loyers échus impayés - 1,36 euros au titre des intérêts courus sur cette somme au 18.01.2019 (date de la résiliation du bail) - 708,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation (loyers à échoir) - 70,87 au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir - 40 euros au titre des frais de recouvrement soit au total : 1 030,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 958,15 euros à compter du 18 janvier 2019, date de la dernière mise en demeure jusqu'au complet paiement. S'agissant du contrat n° 083-032599, il résulte des pièces produites par la société Grenke (contrat, mise en demeure, décompte) que la société Ame a cessé de payer le loyer de 600 euros HT depuis le mois de juillet 2017 et qu'elle doit donc verser au bailleur les sommes suivantes : - 2 336,64 euros au titre des loyers échus impayés -249,50 euros au titre des intérêts courus sur cette somme au 18.07.2019 (date de la résiliation du bail) - 7 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation (loyers à échoir) - 720 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir - 40 euros au titre des frais de recouvrement soit au total : 10 546,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9 576,64 euros à compter du 18 juillet 2019, date de la dernière mise en demeure jusqu'au complet paiement. La société Ame devra également restituer le matériel loué aux termes des deux contrats susvisés à savoir un enregistreur numérique 16 voies full HD, disque dur 2To, 15 caméras dome et leurs accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la présente décision, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Succombant, la société Ame sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle versera la somme de 4 000 euros à la société Vedis et la somme de 2 000 euros à la société Grenke au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Ame à l'encontre de la société Vedis pour résistance abusive et la demande de dommages-intérêts formée par la société Vedis à l'encontre de la société Ame pour procédure abusive. L'infirme en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Rejette toutes les demandes de la société Ame. Condamne la société Ame à payer à la société Grenke Location les sommes suivantes : - 1 030,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 958,15 euros à compter du 18 janvier 2019 jusqu'au complet paiement, au titre du contrat n°083-032994 - 10 546,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9 576,64 euros à compter du 18 juillet 2019, jusqu'au complet paiement, au titre du contrat n°083-032599. Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société Ame à restituer à la société Grenke Location les matériels loués , à savoir un enregistreur numérique 16 voies full HD, disque dur 2To, 15 caméras dome et leurs accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la présente décision, l'astreinte étant limitée à une durée de 60 jours. Condamne la société Ame à payer la somme de 4 000 euros à la société Vedis et la somme de 2 000 euros à la société Grenke au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Ame aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 805 du code de procédure civilearticle 1615 du code civil prévoit que larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1615 du code civil et quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 6 du contrat de location précise quearticle 455 du code de procédure civile pour un earticle 1343-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
635237bc8c924eadffcc4aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel