Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ba8c924eadffcc4a9e
- Date
- 20 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/03343 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGG6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : Monsieur [X] [O] né le 1er Janvier 1980 en LYBIE Résidence habituelle : Armée du Salut [Adresse 1] [Localité 3] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Localité 3] INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Localité 3] Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre en date du 13 octobre 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [O] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [X] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2022 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 19 octobre 2022 concluant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation ; *** En application des articles R. 3211-19 du code de la santé publique et 125 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être motivée et le juge doit relever d'office cette fin de non recevoir. La personne hospitalisée sous contrainte qui interjette appel de la décision du juge des libertés et de la détention doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci. Le juge des libertés et de la détention du Havre a, par décision du 13 octobre 2022, notifiée le même jour à M. [X] [O], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant les délais et modalités du recours. M. [X] [O], dans son courrier à la cour d'appel le 14 octobre 2022 indique sa volonté de 'faire appel' de la décision du juge des libertés et de la détention. Ce courrier, qui n'a pas été complété par la suite sur ce point, ne contient aucune indication, même succincte, des motifs de l'appel. L'appel de M. [X] [O] doit en conséquence être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Havre en date du 13 octobre 2022, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 20 octobre 2022. LE CONSEILLER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
635237ba8c924eadffcc4a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel